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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_697/2007 
 
Arrêt du 30 novembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Jacques Roulet, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (homicide par négligence), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 juillet 2006, Z.________, détenu préventivement depuis le 10 août 2005, est décédé d'une intoxication au cyanure et au monoxyde de carbone, provoquée par l'incendie déclenché le 7 juillet 2006, vers 4 h. 30, par B.________, qui occupait la cellule en-dessous de la sienne dans la prison de Champ-Dollon. 
B. 
Par ordonnance du 11 avril 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève a communiqué la procédure au Parquet sans inculpation. Il a estimé, en bref, qu'il n'y avait pas de prévention pénale suffisante à l'encontre des gardiens et du directeur de la prison ou encore du personnel médical qui s'était occupé de B.________. 
 
Par décision du 29 mai 2007, le Procureur général a procédé au classement de la procédure. 
C. 
Par ordonnance du 3 octobre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a notamment rejeté le recours de X.________, mère de Z.________, et confirmé l'ordonnance de classement du Ministère public. 
D. 
X.________ dépose un recours en matière pénale pour arbitraire et violation des art. 12 et 117 CP. Elle conclut à l'annulation des ordonnances des 3 octobre et 29 mai 2007 et requiert l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
A qualité pour former un recours en matière pénale, quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou a été privé de la possibilité de le faire, et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier la victime, au sens de l'art. 2 LAVI, si la décision attaquée peut avoir un effet sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Cette disposition correspond à l'ancien art. 270 let. e PPF et à l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité. 
2. 
La recourante s'en prend aux comportements du directeur, des gardiens et du personnel de la prison de Champ-Dollon. 
2.1 Selon la jurisprudence, constituent des prétentions civiles au sens de l'art. 8 al. 1 let. a LAVI et de l'ancien art. 270 PPF celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (ATF 125 IV 161 consid. 2b p. 163). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur de l'art. 81 LTF, qui n'appelle pas une interprétation différente (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B_583/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.1). 
2.2 En droit genevois, la responsabilité civile du personnel de la prison est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (cf. RSG A 2 40, auquel renvoient l'art. 29 let. d du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison RSG F 50.01 et l'art. 13 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux RSG B 5 05.01). Selon l'art. 2 de cette loi, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). 
 
Dans ces conditions, la recourante ne peut faire valoir aucune prétention civile à l'encontre du directeur ou du personnel de la prison de Champ-Dollon. Elle n'a donc pas qualité pour former un recours en matière pénale contre l'ordonnance attaquée. Par ailleurs, elle n'allègue aucun autre élément susceptible de lui conférer la qualité pour agir. Elle ne se prévaut pas de son droit de porter plainte, ni d'une violation des droits que lui accordent la LAVI ou des règles de procédure destinées à sa protection (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s.). 
3. 
En conclusion, le recours est irrecevable. Comme il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 30 novembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: