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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1092/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me A.________, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Défaut de procuration, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 septembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Déclarant agir au nom de X.________, Me A.________ a déposé, le 19 octobre 2015, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/10588/2011, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. 
 
2.   
A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF). 
Par ordonnances des 21 octobre et 5 novembre 2015, le Président de la cour de céans a imparti à Me A.________ un délai prolongé jusqu'au 13 novembre 2015 afin de légitimer de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire serait déclaré irrecevable. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Causés inutilement, les frais de justice sont supportés par Me A.________ qui a agi sans justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de Me A.________. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring