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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_949/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district d'Aigle, 
Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle. 
 
Objet 
lieu de résidence des enfants, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2017 (GH17.028918-171610 186). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 septembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 12 septembre 2017 par A.A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 août 2017 par la Justice de paix du district d'Aigle acceptant en son for le transfert des mesures de retrait du droit des détenteurs de l'autorité parentale de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) et des mesures de curatelle de représentation de mineurs (art. 306 al. 2 CC), instituées en faveur des enfants C.________, D.________ et E.________, confirmant le retrait du droit de A.A.________ et de B.A.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants, confiant au Service de protection de la jeunesse un mandat de placement et de garde, ordonnant le maintien des curatelles instituées, et ouvrant une enquête en destitution de l'autorité parentale à l'encontre de A.A.________ et B.A.________. 
 
2.   
Par lettre du 23 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il fait valoir que ses enfants ont le droit de vivre auprès de leurs parents, au demeurant capables et responsables, et conclut à la restitution de la garde des trois mineurs. 
Autant que le recourant ne s'en prend pas au dispositif de la décision de première instance, il ne soulève aucun grief,  a fortiori tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin