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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_585/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mai 2022 (A/3510/2021 ATAS/488/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 3 septembre 2018, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genève a déclaré A.________ inapte au placement dès le 1 er mai 2018, au motif qu'elle ne pouvait justifier d'aucune solution de garde pour son enfant. Par décision du 11 septembre 2018, la caisse de chômage a ordonné la restitution de 1470 fr. 05 en remboursement des indemnités de chômage versées à tort à l'assurée.  
Par décision du 3 août 2021, confirmée sur opposition le 23 septembre 2021, l'OCE a rejeté une demande de l'assurée tendant à la remise du montant de 1470 fr. 05 dû à la caisse de chômage. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 23 septembre 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 25 mai 2022, notifié par pli du 1 er juin 2022.  
 
C.  
Par arrêt du 11 août 2022, les juges cantonaux se sont déclarés incompétents pour juger d'un recours formé le 24 juin 2022 par l'assurée contre leur "décision [du] 1 er juin 2022" et l'ont transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans leur arrêt du 25 mai 2022, les premiers juges ont retenu que la recourante n'avait pas respecté ses obligations d'assurée en ne donnant pas suite à la demande de sa conseillère de lui transmettre une attestation de garde de son enfant. La recourante, qui devait être disponible pour un éventuel emploi, ne pouvait pas exiger de pouvoir emmener sa fille au travail. C'était ainsi volontairement et sans justification valable qu'elle n'avait pas suivi les instructions de sa conseillère, laquelle ne s'était pas opposée à son projet de travailler dans l'accueil d'enfants mais avait seulement estimé que l'intéressée devait continuer de travailler dans le nettoyage en attendant de suivre la formation requise pour l'activité souhaitée. Par conséquent, la recourante ne pouvait pas être mise au bénéfice de la protection de sa bonne foi au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA (RS 830.1).  
 
2.2. Dans son écriture, la recourante se limite à discuter de sa santé psychique ainsi que de sa capacité à "gérer [son] administratif avant de prendre une décision", qui aurait dû selon elle être vérifiée auprès de médecins et de certaines institutions. Elle requiert en outre la "présence" de certains témoins et se dit prête à se présenter devant le Tribunal fédéral si nécessaire. Son recours ne contient toutefois aucune conclusion ni aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale. A cet égard, elle n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny