Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_854/2010 
 
Arrêt du 30 décembre 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
F.________, 
représentée par Procap, Association Suisse des invalides, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
F.________, née en 1961, travaillait comme femme de chambre pour le compte de X.________. Souffrant d'une arthrose sévère du médiotarse bilatérale ainsi que de cervico-dorsalgies, elle a déposé le 22 avril 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Au cours de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis médical des docteurs B.________ (rapport du 31 mai 2003) et T.________ (rapport du 17 juin 2003), puis mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle qui s'est déroulée du 26 avril au 19 mai 2004 au Centre Y.________. Dans leur rapport du 9 juin 2004, les responsables du Centre Y.________ ont estimé que l'assurée n'était plus en mesure de satisfaire aux exigences posées par l'économie; dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (position assise avec possibilité de se lever), elle n'était en effet jamais parvenue à atteindre un rendement supérieur à 40 %. 
L'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur G.________ et d'une expertise psychiatrique au docteur S.________. Dans son rapport du 20 décembre 2004, le docteur G.________ a retenu les diagnostics d'état douloureux chronique (région cervicale, lombaire et coudes) et d'arthrose astragalo-scaphoïdienne bilatérale et évalué la capacité résiduelle de travail à 80 % dans une activité adaptée exercée essentiellement en position assise. Dans son rapport du 29 mars 2007, le docteur S.________ a posé pour sa part les diagnostics de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive légère et de personnalité à traits histrioniques et considéré que l'assurée présentait une capacité de travail supérieure à 80 % du point de vue psychique. 
Par décision du 7 avril 2008, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée. 
 
B. 
Par jugement du 13 septembre 2010, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée. 
 
C. 
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Elle fait notamment grief aux premiers juges d'avoir interprété de manière erronée les conclusions d'un rapport de stage qu'elle avait effectué du 29 septembre au 31 octobre 2008 auprès de Z.________ et ignoré l'importance de l'aggravation de l'état de santé décrite par le docteur B.________ dans un rapport du 27 juin 2007. Qui plus est, dans la mesure où différents troubles - physiques et psychiques - interféraient les uns avec les autres, il n'était pas possible de superposer le résultat des deux expertises; les premiers juges auraient dû au contraire mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. 
 
3. 
3.1 A l'appui de son raisonnement, afin de confirmer l'appréciation médicale des experts G.________ et S.________, la juridiction cantonale s'est fondée à plusieurs reprises sur le rapport relatif à un stage effectué par la recourante auprès de Z.________, selon lequel la prénommée était apte à exercer une activité lucrative, pour autant que cela ne soit pas à plein temps. Or, comme le souligne la recourante, en se référant au rapport de Z.________, ce stage s'est effectué dans un environnement protégé, où les exigences en matière de rendement sont généralement moindre que sur le marché ordinaire du travail. C'est donc en tenant compte de la portée relative et différente de ce document qu'il convient d'examiner les faits constatés par la juridiction cantonale. 
 
3.2 Le dossier est caractérisé par la nette discrépance entre les données médicales relatives à l'état de santé de la recourante, somme toute relativement rassurantes, et les résultats décevants, malgré la bonne volonté affichée par l'intéressée, des stages d'observation qu'elle a effectués auprès des institutions Y.________ et Z.________. Selon la jurisprudence, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2). En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les expertises réalisées par les docteurs G.________ et S.________ - corroborées par le rapport de la doctoresse T.________ - étaient cohérentes et exemptes de contradictions; une capacité de travail de 80 % pouvait être retenue sur la base de la documentation médicale. 
 
3.3 La recourante ne cherche nullement à démontrer, par une argumentation précise et étayée, qu'il existerait au dossier une appréciation médicale objectivement mieux fondée que les éléments retenus par les premiers juges ou justifieraient, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. En particulier, elle ne prétend pas que les expertises des docteurs G.________ et S.________ iraient à l'encontre d'éléments cliniques ou diagnostiques essentiels. Certes, le docteur B.________ a fait part dans un rapport daté du 27 juin 2007 d'une évolution défavorable de la situation, sans toutefois décrire de quelle manière cette aggravation se reflétait objectivement sur la capacité de travail de sa patiente. Si l'on examine plus en détail ledit rapport, on constate au contraire que celui-ci fait davantage état de handicaps subjectifs que de véritables limitations objectives (voir également les rapports du docteur R.________ des 20 juin et 13 septembre 2007). Hormis les atteintes aux pieds, le tableau clinique est peu évocateur et n'explique pas les difficultés affichées par la recourante au cours des stages. Celles-ci semblent plutôt résulter des capacités limitées de la recourante à gérer sa douleur (rapport de la doctoresse M.________, médecin-conseil du Centre Y.________, du 25 mai 2004; voir également le rapport du 28 octobre 2008 de Z.________) et sa personnalité à traits histrioniques (mise en évidence par le docteur S.________), sans que l'on ne puisse y voir cependant l'expression d'une pathologie psychiatrique invalidante (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 et 396). Compte tenu du tableau extrêmement peu symptomatique décrit par le docteur S.________ (« observée à son insu elle paraît manifestement peu dolente, algique ou limitée »), on ne saurait considérer que les premiers juges ont établi les faits de façon manifestement inexacte en fixant la capacité résiduelle de travail à 80 % et, partant, en considérant que la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire n'apporterait aucun élément objectif nouveau. 
 
4. 
La recourante critique également l'abattement de 5 % opéré sur le salaire statistique ayant servi à déterminer le revenu d'invalide. L'office AI, dont l'appréciation n'a pas été remise en cause par la juridiction cantonale, a considéré qu'un tel abattement tenait raisonnablement compte des limitations fonctionnelles subies par la recourante et qu'il n'y avait pas lieu de retenir de facteurs de réduction supplémentaire tel que l'âge ou une diminution de rendement. Au regard de la jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références citées), cette appréciation ne convainc pas entièrement. Âgée de 49 ans au moment déterminant où la juridiction cantonale a apprécié la situation et souffrant de limitations fonctionnelles qui la limitent presque exclusivement à des activités exercées en position assise, la recourante présente plusieurs facteurs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales. Bien qu'elle ne soit pas limitée sur le plan de ses connaissances linguistiques, elle ne peut s'appuyer que de manière mesurée sur son expérience professionnelle pour compenser les désavantages liés à son âge et à la nature de ses limitations fonctionnelles. L'ensemble de ces facteurs mènent à la conclusion que l'office AI, puis la juridiction cantonale, ont, en retenant un abattement de 5 %, sous-estimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d'une activité lucrative dans une mesure qui excède le large pouvoir d'appréciation dont ils disposaient. Cela étant, malgré une déduction globale de 15 %, laquelle tient en l'occurrence mieux compte des circonstances pertinentes du cas d'espèce, la recourante ne saurait prétendre une rente d'invalidité, la comparaison des revenus, dont les termes ne sont pas contestés, ne permettant pas de parvenir à un taux d'invalidité de 40 % au moins. 
 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 30 décembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet