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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_75/2011 
 
Arrêt du 30 décembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par écritures des 11 février et 3 mars 2011, A.________ a demandé au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (ci-après: SPoMi) de reconsidérer une décision de renvoi rendue par cette autorité le 28 septembre 2009 à l'encontre de son fils X.________, ressortissant kosovar né le *** 1990, et d'octroyer à ce dernier une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 
 
Le 22 mars 2011, le SPoMi a informé X.________ du fait que sa décision du 28 septembre 2009 était définitive et exécutoire et qu'il n'entendait pas entrer en matière sur la demande de reconsidération dont il était saisi. 
 
Contre cette décision de non-entrée en matière, X.________ et son père ont recouru auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Ils concluaient principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du premier nommé, en invoquant essentiellement la protection de la vie privée et familiale tirée de l'art. 8 CEDH
 
Par arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, en confirmant l'irrecevabilité de la demande de reconsidération des 11 février et 3 mars 2011. 
 
2. 
X.________ forme un recours en matière de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, contre l'arrêt du 24 novembre 2011 du Tribunal cantonal. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération, d'examiner sa cause au fond et de lui octroyer une autorisation de séjour « sous une forme que justice dira ». Il sollicite également l'octroi de « l'effet suspensif » à son recours (soit, en réalité, le droit de rester en Suisse à titre de mesures provisionnelles) ainsi que la tenue d'une audience de débats publics. 
 
3. 
De jurisprudence constante, les décisions relatives au séjour et au renvoi d'étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s. et les références citées). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la requête du recourant, fondée sur cette disposition, tendant à la tenue d'une audience ou de débats publics. 
 
4. 
4.1 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). 
 
4.2 La présente contestation porte uniquement sur le refus d'entrer en matière opposé par le SPoMi à la demande de reconsidération du recourant, et confirmé sur recours par le Tribunal cantonal. 
 
4.3 Se fondant sur les dispositions légales cantonales (art. 104 et 105 du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) relatives à la reconsidération des décisions, les premiers juges ont estimé que le recourant n'avait pas apporté de faits nouveaux importants de nature à conduire à une appréciation différente de son cas, ni établi que les circonstances s'étaient modifiées de manière significative depuis le prononcé des « décisions antérieures » (soit celle - précitée - de renvoi du 28 septembre 2009, ainsi qu'une décision antérieure du 9 novembre 2007 refusant le regroupement familial en faveur du recourant). 
 
Le recourant n'entreprend pas de démontrer en quoi les dispositions légales cantonales auraient été appliquées de manière arbitraire ou contraire aux conditions auxquelles le droit fédéral impose d'entrer en matière sur une demande de reconsidération en droit des étrangers conformément aux garanties générales de procédure déduites de l'art. 29 Cst. (cf. ATF 136 II 177 consid. 2 p. 181 s.). Il se contente de critiquer les décisions antérieures lui refusant le regroupement familial et ordonnant son renvoi, estimant qu'elles ont été prises de manière arbitraire, au mépris des pièces du dossier et en violation de son droit d'être entendu. De telles critiques, qui portent sur le fond des décisions dont la reconsidération est demandée, sortent de l'objet de la contestation et sont donc irrecevables. 
 
4.4 Le recourant invoque également pèle-mêle toute une série des faits qui doivent conduire, selon lui, à lui octroyer une autorisation de séjour (son intégration en Suisse; le fait que toute sa famille et ses amis y vivent; son absence de lien avec le Kosovo) au regard des art. 3 et 4 LEtr, du principe de la proportionnalité ou encore de l'art. 8 CEDH. En particulier, il reproche au SPoMi et au Tribunal cantonal de n'avoir pas pris la peine d'examiner s'il remplissait les conditions du regroupement familial et qualifie leur silence de déni de justice et de violation de son droit d'être entendu. 
 
Là encore, les griefs du recourant sont irrecevables dans la mesure où ils ne se rapportent pas à l'objet de la contestation, limité à l'examen des conditions imposant à une autorité d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ou, au contraire, l'y dispensant si elles ne sont pas remplies. 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
Lausanne, le 30 décembre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Addy