Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_312/2020  
 
 
Arrêt du 30 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
É tat de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 novembre 2020 (KC20.021071-201336 279). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 27 juillet 2020, la Juge de paix du district d'Aigle a levé définitivement, à concurrence de 3'222 fr. 20 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Genève (  poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle).  
Par arrêt du 4 novembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie à l'encontre de cette décision. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 18 décembre 2020, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'arrêt attaqué est en principe sujet au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). La valeur litigieuse (3'222 fr. 20) n'atteint cependant pas le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF); en outre, quoi qu'en dise la recourante - qui se contente de renvoyer à "  l'exposition de l'affaire " et aux "  pièces  annexées " - le présent litige ne soulève aucune question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion: ATF 144 III 164 consid. 1 et les citations). Il s'ensuit que l'écriture de l'intéressée est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Cet aspect de recevabilité est, au demeurant, dénué d'incidence sur l'issue du recours (  cfinfra, consid. 4.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que la recourante avait exposé, dans une écriture prolixe et parfois peu compréhensible, l'ensemble de son histoire judiciaire, en particulier les irrégularités qui affecteraient la procédure successorale pour laquelle elle a bénéficié de l'assistance judiciaire, dont elle est appelée à rembourser le solde des prestations dans la présente poursuite (  i.e. 3'222 fr. 20). Par une telle argumentation, elle n'a cependant pas remis en cause le motif du premier juge, à savoir que la mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée, dès lors que la décision du 21 août 2018 invoquée par le poursuivant est définitive et exécutoire, vu l'arrêt du 15 février 2019 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5D_42/2019). Faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est ainsi irrecevable.  
Les juges cantonaux ont considéré que, même recevable, le recours eût été rejeté. En effet, la lettre de l'art. 81 al. 1 LP et la jurisprudence relative à cette disposition s'opposent à ce que les circonstances ayant entouré le jugement produit à l'appui de la requête de mainlevée soient revues, dans la mesure où ces circonstances ne constituent pas des moyens libératoires survenus postérieurement audit jugement au sens de l'art. 81 al. 1 LP
 
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).  
En l'occurrence, la recourante ne critique pas le motif (principal) de la juridiction précédente pris de l'irrecevabilité du recours en raison de sa motivation déficiente; plus précisément, elle ne démontre pas en quoi l'arrêt déféré serait sur ce point arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF). En conséquence, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1), sans qu'il soit nécessaire d'examiner le motif (subsidiaire) sur le fond (ATF 135 III 608 consid. 4.6). 
 
5.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi