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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.34/2002/col 
 
Arrêt du 31 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Kurz. 
 
X.________, recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
(détention préventive) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 2002) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 18 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à six ans de réclusion, sous déduction de trente neuf jours de détention préventive, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement. 
Le tribunal a retenu en substance les faits suivants. X.________ avait commis, dès 1978 des attouchements sur ses deux nièces, entre l'âge de huit et quatorze ans, ainsi qu'un acte d'ordre sexuel sur une voisine âgée de onze ans; ces faits étaient prescrits. L'accusé avait abusé de sa fille Y.________, née en 1977. Les premiers abus ont été situés fin 1983; dès 1989 et jusqu'en 1992, Y.________ avait été contrainte de subir des relations sexuelles complètes, dont le tribunal a estimé le nombre à une cinquantaine. Le tribunal a également tenu pour avérés des attouchements commis entre 1990 et 1994 sur sa fille cadette Z.________, née en 1983, ainsi que sur A.________, née en 1981. Selon un rapport d'expertise déposé le 3 juillet 1996, l'accusé banalisait ses actes et en faisait partager la responsabilité avec sa femme et sa fille, dont il jugeait l'attitude séductrice. Le rapport pose un diagnostic de pédophilie, de personnalité immature à traits pervers et d'intelligence limite. Le risque de récidive n'était pas exclu, tout en étant peu probable. Le tribunal a admis une diminution moyenne de la responsabilité. Il a en revanche refusé la circonstance atténuante de l'écoulement du temps, car l'accusé n'avait pas cessé de minimiser, voire de nier ses actes durant la procédure, rejetant une partie de la responsabilité sur la victime principale. Le tribunal a aussi refusé de suspendre la peine au profit d'un traitement ambulatoire commencé en 1996 ou 1997: ce traitement n'avait eu que peu d'effets s'agissant d'une réelle prise de conscience des actes de pédophilie, l'accusé continuant de prétendre avoir été provoqué. Sa propension à l'agressivité ne paraissait pas non plus amoindrie et les experts ne voyaient pas d'incompatibilité entre la poursuite du traitement et l'exécution d'une peine de réclusion. 
Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de X.________; celui-ci minimisait fortement sa responsabilité et serait immanquablement amené à considérer la peine comme inique, de sorte qu'il serait tenté de vouloir s'y soustraire. Par ailleurs, l'opinion publique ne comprendrait pas que la personne reconnue coupable d'actes de pédophilie particulièrement graves se retrouve libre à l'issue des débats. Enfin, le médecin du condamné estimait qu'une incarcération pourrait provoquer une régression l'exposant à la récidive. Il y avait lieu d'éviter que l'aggravation de la santé psychique de l'accusé ne l'amène à commettre des actes auto ou hétéroagressifs avant sa mise en détention. 
B. 
X.________ a recouru le 18 décembre 2001 auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le même jour, il a adressé au Président de cette juridiction une demande de mise en liberté: de nationalité suisse, exploitant un domaine agricole, remarié depuis 1999 avec une épouse qui le décrivait comme « aimant et attentionné », il s'était toujours présenté aux convocations, en dépit de la sanction encourue. Il n'y avait donc pas de risque de fuite. L'ordre public n'était pas menacé puisque depuis sa sortie de détention préventive, en décembre 1995, il se trouvait en liberté. Le risque de récidive était inexistant: X.________ menait depuis six ans une vie exemplaire et morale. 
 
Le 21 décembre 2001, le Président de la Cour de cassation a rejeté la demande de mise en liberté en reprenant pour l'essentiel les motifs de la Cour correctionnelle relatifs au risque de récidive. Le principe de la proportionnalité était respecté, vu la très courte durée de la détention préventive subie. 
C. 
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de cassation. L'expertise, confirmée par les déclarations faites à l'audience, faisait ressortir un risque peu probable de récidive, ainsi que des conditions affectives favorables. Il n'y avait eu aucune réitération depuis sept ans, X.________ avait pris conscience de ses actes, et ses dénégations au cours du procès tenaient uniquement à son système de défense. Il avait admis sa responsabilité et versé à sa fille 60'000 fr. d'indemnité pour tort moral. L'arrestation immédiate l'avait empêché d'organiser la gestion de son domaine agricole. 
 
Par arrêt du 9 janvier 2002, la Cour de cassation a rejeté le recours. Le risque de fuite pouvait être exclu compte tenu des attaches étroites de X.________ avec la Suisse et du fait qu'il s'était toujours tenu à disposition de la justice. Les considérations liées à l'ordre public ne pouvaient justifier l'incarcération que dans des circonstances exceptionnelles. Tel n'était pas le cas, sept ans après le début de l'instruction. Le risque de réitération a en revanche été confirmé, pour les motifs retenus par l'instance précédente. L'absence d'infraction depuis l'ouverture de l'enquête pouvait s'expliquer par la volonté d'apparaître comme une victime, et par le fait qu'aucune occasion ne s'était plus présentée. On ne pouvait parler d'une réelle prise de conscience et d'une remise en question personnelle. Les besoins de l'exploitation agricole n'étaient pas déterminants et le principe de la proportionnalité était respecté. 
D. 
X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il demande principalement sa mise en liberté, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue dans ce sens, voire afin qu'elle prenne une nouvelle décision. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de sa mise en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions tendant à la mise en liberté immédiate sont recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Le recourant a fait l'objet d'un jugement de condamnation le 18 décembre 2001. En raison de l'effet suspensif dont est assorti son recours (art. 424a du code de procédure pénale vaudois - CPP/VD), sa détention est assimilée à la détention préventive (« Sicherheitshaft ») et doit en remplir les conditions. 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, lesquelles ressortent du jugement du Tribunal correctionnel. La cour cantonale n'a retenu l'existence ni d'un risque pour l'ordre public, ni d'un risque de fuite. Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué n'apparaît pas totalement incontestable. S'il est vrai que le recourant a de solides attaches personnelles et professionnelles avec la Suisse et qu'il a toujours, jusqu'ici, déféré aux convocations officielles, la situation a radicalement changé après le prononcé du jugement de première instance: le recourant a pu prendre conscience de la lourde peine à laquelle il est exposé, et la perspective d'une longue réclusion est désormais concrète pour lui. L'expertise du 3 juillet 1996 le décrit comme un être immature, et sa première incarcération lui a causé un sentiment de dépression (p. 6 du rapport). Le Tribunal correctionnel a par ailleurs estimé que, pour un accusé qui minimisait sa responsabilité, une lourde condamnation pouvait être ressentie comme inique. Il n'est donc pas totalement exclu que le recourant soit tenté de se soustraire à l'exécution de la peine, si celle-ci devait être confirmée. La cour de céans ne saurait toutefois retenir le risque de fuite qu'à la faveur d'une substitution de motifs. Outre que les conditions n'en sont pas réalisées en l'espèce, une telle substitution n'est pas nécessaire en l'espèce, car l'unique motif retenu pas la cour cantonale, soit le risque de réitération, apparaît suffisamment vraisemblable. 
3. 
Le recourant conteste les éléments sur lesquels se fonde la cour cantonale pour admettre ce risque. Dans leur rapport du 3 juillet 1996, les experts relèvent certes que le risque de récidive n'est pas exclu; ils précisent toutefois que « l'instruction pénale et l'expertise ont déjà effectué un effet dissuasif pouvant être intégré comme un interdit catégorique ». L'impossibilité pour le recourant de maîtriser ses pulsions ne concernerait que la période antérieure à l'arrestation, puisque cet événement aurait constitué pour le recourant un interdit catégorique. Il serait faux d'affirmer que le recourant refuse d'endosser une quelconque responsabilité dès lors qu'il a versé à sa fille 60'000 fr. d'indemnité. On ne saurait non plus lui reprocher de s'en être tenu, conformément à son système de défense, à ses aveux partiels faits en décembre 1995. L'abstention de tout acte délictueux pendant sept ans devait lui être favorable et les arguments retenus par la cour cantonale à ce sujet seraient de pures spéculations. En définitive, le risque de réitération ne reposerait sur rien de concret. 
3.1 Selon la jurisprudence, la mise ou le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités). 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
3.2 Il faut admettre, avec le recourant, que l'absence de toute infraction depuis le début de l'instruction pénale, soit durant sept ans, constitue un élément favorable. On peut également s'étonner que l'autorité de poursuite n'ait pas jugé nécessaire de maintenir le recourant en détention préventive après que celui-ci eût passé aux aveux. La décision attaquée est fondée sur les considérations émises par les experts au mois de juillet 1996 déjà et, contrairement au risque de fuite, le risque de réitération ne paraît pas s'être modifié après le prononcé du jugement de première instance. 
 
Il n'en demeure pas moins que ce risque ne peut être exclu, en particulier sur la base du rapport d'expertise du 3 juillet 1996. Le recourant insiste sur l'affirmation des experts selon laquelle « l'instruction pénale et l'expertise ont déjà effectué un effet dissuasif pouvant être intégré comme un interdit catégorique ». Outre qu'il n'est pas aisé d'interpréter précisément la portée de cette affirmation, on ne saurait en déduire que toute nouvelle infraction du même genre serait totalement exclue. En effet, immédiatement avant cette affirmation, les experts relèvent que, pour avoir rencontré les limites qu'il cherchait, le recourant ne les a pourtant pas vraiment intégrées. De même, immédiatement après la phrase précitée, les experts précisent que « le risque de récidive est peu probable mais ne peut néanmoins pas être exclu ». Cette opinion d'expert, dénuée d'ambiguïté et répétée en p. 7 du rapport, lie l'autorité judiciaire qui ne saurait s'en écarter que pour des motifs déterminants (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160-161, 118 Ia 144 consid. 1c p. 145-146). De tels motifs n'existent pas en l'espèce. 
 
Le Tribunal correctionnel s'est interrogé sur l'actualité de ces conclusions, émises plus de cinq ans auparavant. Il a estimé que le traitement commencé en 1996 ou 1997 avec un médecin psychiatre et psychothérapeute, à raison d'environ 150 séances d'entretien, n'avait pas encore porté ses fruits. L'accusé avait continué, jusqu'aux débats, à prétendre que sa fille l'avait provoqué par ses tenues et avait « toujours voulu coucher avec lui ». X.________ n'avait pas non plus fait la moindre concession sur sa propension à l'agressivité (p. 59-60 du jugement), élément quelque peu négligé par son thérapeute. La longue période durant laquelle l'accusé s'est bien comporté peut s'expliquer par l'existence de l'instruction pénale, qui a pu agir comme un frein en raison de l'impression de surveillance qui pouvait en résulter pour le recourant. Celui-ci prétend avoir reconnu sa responsabilité, mais cette reconnaissance ne saurait se limiter au dédommagement alloué à la victime: aux dires de son médecin traitant, il n'y a pas encore de réelle prise de conscience, mais peut-être l'amorce d'un long processus intérieur dont on peut penser qu'il n'est pas achevé. La cour cantonale a, elle aussi, considéré que la thérapie suivie jusque-là, longue mais incomplète, est restée sans grand effet, et le recourant ne parvient pas à démontrer que cette appréciation serait arbitraire. 
3.3 Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il existe un certain risque de récidive. Celui-ci serait sans doute insuffisant s'agissant d'infractions de peu d'importance mais, comme cela est rappelé ci-dessus, il en va différemment pour les actes de violence graves, auxquels peuvent être assimilées les infractions reprochées au recourant. Compte tenu de la durée de ces agissements (seize ans), du nombre de victimes (six enfants), du fait que « toute relation avec des enfants était prétexte à de graves dérapages » (jugement, p. 56) et que le recourant n'a que très partiellement pris conscience de la gravité de ses actes et de sa responsabilité, le risque de récidive, sans être particulièrement marqué, ne peut être considéré comme purement théorique. 
 
Il existe par conséquent des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher le recourant de commettre des infractions du même type que celles pour lesquelles il a été condamné en première instance. La décision attaquée ne viole ni la liberté personnelle, ni l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. 
4. 
Le recourant se plaint de la durée de la procédure, mais il ne paraît pas en faire un grief spécifique (art. 90 al. 1 let. b OJ). En tant que telle, la durée de la procédure pénale ne saurait de toute façon influer sur le principe même de la mise en détention préventive. 
4.1 Le recourant évoque ensuite la nécessité d'assurer l'intérim de son entreprise agricole. Ce faisant, il semble invoquer le principe de la proportionnalité, mais cet argument apparaît manifestement mal fondé: même détenu, le recourant peut prendre les décisions nécessaires et donner des instructions à son épouse et à son fils pour assurer la continuation de son exploitation agricole. 
4.2 Même s'il n'est pas invoqué dans ce sens, le principe de la proportionnalité commanderait aussi de renoncer à l'incarcération si d'autres mesures permettaient d'atteindre le même but, soit en l'espèce la prévention de toute nouvelle infraction. L'obligation de se présenter, ou des mesures de contrôles périodiques, qui peuvent être efficaces pour certains types d'infractions, n'est absolument pas dissuasive pour celles qui sont reprochées au recourant. Seule une surveillance continuelle présenterait des garanties suffisantes, ce qui n'est pas envisageable. 
4.3 La détention préventive n'est pas non plus disproportionnée sous l'angle de sa durée. Le recourant a été détenu, en début d'enquête, durant trente neuf jours. Au regard de la peine prononcée en première instance, il n'y a guère de risque que la durée de la détention préventive apparaisse excessive. 
5. 
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: