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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
M 8/06 
 
Arrêt du 31 janvier 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
D.________, ayant élu domicile c/o Maître Magnin Yves, rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève, recourant, 
 
contre 
 
CNA Genève, Assurance Militaire, 
rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimée. 
 
Objet 
Assurance militaire (AMil), 
 
recours de droit administratif contre le jugement 
du Tribunal cantonal des assurances sociales du 
11 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
D.________ est titulaire d'une rente d'invalidité de l'assurance-militaire. Le 20 juin 2003, l'Office fédéral de l'assurance-militaire a refusé le remboursement de divers frais de transport ainsi que la prise en charge d'un traitement médicamenteux suivi par l'assuré. Il a admis la prise en charge d'une partie du traitement et, pour le surplus, maintenu son refus, par décision sur opposition du 18 novembre 2003. 
B. 
Par acte du 2 mars 2004, D.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Genève. Il précisait être domicilié en France, mais faisait toutefois élection de domicile chez Me Yves Magnin, à Genève, pour les besoins de la procédure. Par jugement du 24 août 2004, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, en précisant qu'il serait transmis au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève comme objet de sa compétence. Le 16 décembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de l'assuré contre ce jugement. 
 
Le 23 février 2006, D.________ a fait remarquer au Tribunal cantonal des assurances sociales qu'il n'avait pas encore statué sur le recours, ni même enregistré la cause, et l'a invité à y remédier. Sa lettre portait en en-tête l'adresse suivante: «D.________, Case postale X.________, à Y.________». L'assuré précisait qu'il ne faisait pas, en l'état, élection de domicile à Y.________, sans toutefois indiquer d'adresse à l'étranger. 
 
Par lettre du 1er mars 2006 adressée à D.________, case postale X.________, à Y.________, le Tribunal cantonal des assurances a informé l'assuré du fait que le dossier ne lui avait pas été transmis à la suite de l'arrêt du 16 décembre 2004 du Tribunal fédéral des assurances. Le recours était désormais enregistré et les parties seraient informées de la suite de la procédure. Le 9 mars suivant, la juridiction cantonale a demandé à l'assuré, à la même adresse que précédemment, de lui transmettre les pièces qu'il avait produites devant le Tribunal administratif et qui lui avaient été restituées. L'assuré a donné suite à cette requête, par acte du 6 avril 2006. 
 
Le 11 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours contre la décision sur opposition du 18 novembre 2003 de l'Office fédéral de l'assurance-militaire. Le jugement a été notifié par lettre signature à D.________, case postale X.________, à Y.________. L'assuré a retiré cet envoi le 14 juillet 2006. 
C. 
Le 15 septembre 2006, D.________ a remis à la Poste suisse, à l'adresse du Tribunal fédéral des assurances, un mémoire de recours de droit administratif contre le jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal cantonal des assurances sociales. Invité à se déterminer sur le respect du délai de recours, il a précisé avoir retiré le pli contenant le jugement entrepris le vendredi 14 juillet 2006, sans toutefois l'ouvrir avant le dimanche 16 juillet. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2). 
2. 
2.1 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 106 al. 1, 1ère phrase, art. 132 OJ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour le recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 32 al. 3 OJ). 
2.2 Les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement, du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 34 al. 1 OJ). Par ailleurs, dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté (art. 32 al. 1 OJ). Cette disposition est applicable tant lorsque le délai a commencé à courir avant le début des féries judiciaires que dans le cas où l'événement faisant partir le délai s'est produit pendant une période de suspension des délais: dans le premier cas, le jour duquel le délai court est celui de la notification, dans le second cas, ce jour est le premier jour suivant les féries judiciaires (le 8ème jour après Pâques, le 16 août, le 2 janvier), l'essentiel étant que la partie dispose d'un plein délai (ATF 122 V 60; sur les modifications introduites par la LTF, qui ne sont toutefois pas applicables en l'espèce [consid. 1 supra]: ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158 sv.). 
2.3 Si l'on admet que le jugement entrepris a été notifié au recourant le vendredi 14 juillet 2006, le délai de recours a commencé à courir à cette date et a été suspendu du 15 juillet au 15 août. Il est arrivé à échéance après trente jours dès la fin des féries judiciaires, soit le 14 septembre 2006. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Convention européenne sur la computation des délais, du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3) ne prévoit pas autre chose. Selon l'art. 3 al. 1 de cette convention, les délais exprimés en jours, semaines, mois ou années, courent à partir du «dies a quo», minuit, jusqu'au «dies ad quem», minuit. Cette disposition pose la même règle que l'art. 32 al. 1 et 3 OJ et qui est admise dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, à savoir que le jour où le délai commence à courir (dies a quo) n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du délai alors qu'il est tenu compte du jour où le délai expire (ATF 125 V 37 consid. 4b p. 40). Remis à un bureau de La Poste Suisse le 15 septembre 2006, le recours n'a donc pas été formé dans ce délai légal. 
3. 
Le recourant soutient que le jugement entrepris ne lui a pas été valablement notifié le 14 juillet 2006 et qu'en l'absence de domiciliation en Suisse, la juridiction cantonale aurait dû procéder à une notification à son domicile en France, par voie diplomatique. 
3.1 La notification d'une décision d'une autorité cantonale de dernière instance qui ne statue pas définitivement en vertu du droit public fédéral doit intervenir par écrit (art. 1 al. 3, 1ère phrase, 34 al. 1 PA; en droit des assurances sociales: art. 61 let. h LPGA). Elle est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44 consid. 3b, 115 Ia 17; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, no 145 p. 115; Grisel, Traité de droit administratif, p. 876). 
 
Par ailleurs, selon un principe général du droit administratif (cf. art. 38 PA et 107 al. 3 OJ), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La notification produit néanmoins ses effets si elle a atteint son but en dépit de l'irrégularité, de sorte qu'il ne fait pas de doute que le destinataire a eu la possibilité de prendre connaissance de la communication de manière à assurer valablement sa défense (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98 sv., 111 V 149 consid. 4c p. 150; Donzallaz, op. cit., no 21 p. 66, no 1158 p. 549). 
3.2 
3.2.1 Le recourant ne précise pas quelle disposition légale la juridiction cantonale aurait violé en notifiant le jugement entrepris à l'adresse en Suisse qu'il avait indiquée - tout en ajoutant ne pas faire élection de domicile - lors de ses dernières correspondances. Par ailleurs, ses allégations relatives à sa domiciliation en France ne sont pas établies et il n'a donné aucune indication aux premiers juges relatives à l'adresse exacte qu'il aurait à l'étranger. Enfin, il a donné suite sans autre commentaire aux précédentes communications du Tribunal cantonal des assurances sociales à son adresse en Suisse. Partant, il est douteux que la notification contestée doive être qualifiée d'irrégulière. 
 
Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question, dès lors que le recourant admet, quoi qu'il en soit, avoir retiré en personne l'envoi du Tribunal cantonal des assurances sociales le 14 juillet 2006, ce qui lui permettait de prendre connaissance du jugement entrepris et de préparer un éventuel recours sans être affecté dans la défense de ses intérêts. Dans ce contexte, il ne pouvait pas partir du principe, de bonne foi, que l'acte en question ne constituait pas une notification de nature à faire partir le cours d'un délai, et remettre à plus tard l'ouverture de l'enveloppe contenant le jugement litigieux. Une éventuelle irrégularité de la notification n'a donc pas pour effet de retarder le point de départ du délai de recours. 
3.2.2 Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les circonstances de l'espèce ne sont pas identiques à celles qui ont donné lieu à l'arrêt M 2/03 du 7 décembre 2004: l'arrêt cité rappelle que la notification d'une décision ou d'un jugement à l'étranger doit être effectuée par la voie diplomatique, sous réserve de dispositions particulières d'une convention internationale (cf. ATF 124 V 47 consid. 3a p. 50); il ajoute que la communication d'une copie de la décision, désignée comme telle, sous pli simple à l'adresse de l'assuré en Suisse, ne constituait pas une notification valable, dès lors que l'autorité intimée avait expressément indiqué à l'assuré qu'elle avait notifié la décision par la voie diplomatique et que la communication en Suisse ne faisait pas partir de nouveau délai de recours. En l'espèce, au contraire, la juridiction cantonale a notifié directement le jugement entrepris à l'adresse indiquée par l'assuré en Suisse. Le rubrum désigne pour recourant «Monsieur D.________, domicilié [...] à S.________, p. a. case postale X.________, à Y.________» et la juridiction cantonale n'a pas précisé qu'elle ne lui communiquait qu'une copie du jugement à son adresse en Suisse, ni qu'une notification aurait lieu à l'étranger. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est tardif. Le recourant ne peut prétendre de dépens à la charge de la partie adverse (art. 159 al. 1 OJ) et la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 31 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: