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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_58/2008 /rod 
 
Arrêt du 31 janvier 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de suivre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2007 (PE07.013787-JAN). 
 
Faits: 
 
A. 
Dans sa séance du 12 novembre 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa plainte accusant le Président du Grand Conseil, le secrétaire de celui-ci et le Procureur général du canton de Vaud d'avoir empêché le bon déroulement d'un procès civil. 
 
D'après le Tribunal d'accusation, la plainte est obscure et ne mentionne pas les dispositions pénales que les trois prévenus auraient violées. 
 
B. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2007 et à l'ouverture d'une instruction pénale afin d'obliger son ex-employeur de produire des pièces relatives à des commissions litigieuses. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
 
Selon la jurisprudence relative à l'art. 81 LTF, le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI - RS 312.5 - n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228). 
 
2. 
En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait des infractions (art. 2 al. 1 LAVI), dont il ne précise d'ailleurs aucunement la nature. Il n'est donc pas une victime. 
 
Dès lors, faute de qualité pour recourir, ses conclusions sont irrecevables. 
 
3. 
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 janvier 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink