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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_261/2010 
 
Arrêt du 31 janvier 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bernard Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Gonzague Vouilloz, avocat, 
intimée, 
 
Fonds de prévoyance X.________, 
 
Retraites Populaires, 
rue Caroline 9, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (divorce), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 22 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
B.________ et A.________ se sont mariés en mai 1992. Le jugement du 22 juin 2009 prononçant leur divorce est entré en force le 4 septembre suivant. 
Le dossier a été transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan pour instruction et exécution du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage conformément au chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce. 
 
B. 
Les pièces nécessaires au calcul des prestations mentionnées ont été collectées. Les Retraites Populaires ont fait état d'un avoir de 2'156 fr. 55 accumulé par l'épouse entre les 1er novembre 2008 et 4 septembre 2009. Pour l'époux, le Fonds de prévoyance X.________ et la Fondation institution supplétive LPP ont attesté un avoir de 108'775 fr. 90 - correspondant à la différence entre la prestation de sortie acquise au moment du divorce (soit 134'735 fr. 35) et celle acquise au moment du mariage (soit 14'438 fr.) moins les intérêts dus sur ce dernier montant au jour du divorce - et d'un avoir oublié de 1'269 fr. 48. 
Par jugement du 22 février 2010, la juridiction cantonale a ordonné au Fonds de prévoyance X.________ de transférer la somme de 59'705 fr. 15 (intérêts rémunératoires et moratoires en sus) du compte de A.________ sur celui que possède son ex-épouse auprès des Retraites Populaires. 
 
C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. 
Personne ne s'est déterminé. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré l'accord intervenu entre les parties concernant la fixation de la date du partage des avoirs de prévoyance au 31 décembre 2008. Il met aussi en doute l'existence d'une prestation de sortie de 1'269 fr. 48 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Il conteste enfin le montant de l'avoir de prévoyance accumulé pendant le mariage auprès du Fonds de prévoyance X.________ devant être partagé. 
 
3. 
3.1 Contrairement à ce que tente de faire accroire A.________, il ressort expressément du jugement de divorce (consid. 7 p. 15 à 18) et de la détermination de l'intimée en première instance qu'aucun accord relatif au partage des avoirs de prévoyance n'est intervenu. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si le partage en question pourrait avoir lieu à une autre date que celle de l'entrée en force du jugement de divorce en dérogation aux principes auxquels ledit jugement fait référence. Il ressort aussi du dossier de la juridiction cantonale que la Fondation institution supplétive LPP a explicitement attesté détenir en faveur du recourant un avoir de prévoyance de 1'269 fr. 48 (intérêts compris) au 4 septembre 2009. Il faut partant le prendre en considération même si A.________ prétend ne pas en avoir eu connaissance dès lors que celui-ci n'invoque pas une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 2 LTF), qu'il se déclare prêt à retirer ce grief pour la cas où ce fait serait avéré et que l'on peut mettre en doute la recevabilité d'un grief conditionnel - qui constitue plus une requête de renseignements qu'une véritable critique du jugement cantonal - au regard des exigences de motivation du recours (cf. art. 42 al. 2 et 97 al. 1 LTF). 
 
3.2 Les critiques relatives à l'avoir de prévoyance accumulé auprès du Fonds de prévoyance X.________ sont en revanche fondées. Le recourant soutient que la juridiction cantonale a omis de déduire du montant à partager les intérêts - calculés au moment du divorce - dus sur la prestation de sortie existant au moment du mariage. Or, l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP prévoyant expressément ce cas de figure et le Fonds de prévoyance X.________ ayant clairement arrêté la prestation à partager à 108'775 fr. 90, eu égard aux intérêts mentionnés, il faut corriger le chiffre retenu en première instance. Celui-ci, auquel s'ajoutent les intérêts rémunératoires et éventuels intérêts moratoires prévus par le jugement cantonal, s'élève à 53'944 fr. 40 (somme des avoirs du mari [108'775 fr. 90 + 1'269 fr. 48] et de l'épouse [2'156 fr. 55] partagée par moitié [56'100 fr. 95] de laquelle on déduit le montant déjà en possession de l'épouse [2'156 fr. 55]). 
 
4. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont répartis par moitié entre A.________ et B.________ (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement rendu le 22 février 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan est modifié dans le sens que le Fonds de prévoyance X.________ devra transférer 53'944 fr. 40, auxquels s'ajoutent les intérêts rémunératoires et moratoires fixés dans l'acte attaqué, du compte du recourant sur celui de l'intimée auprès des Retraites Populaires. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant par 250 fr. et de l'intimée par 250 francs. 
 
3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 700 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Fonds de prévoyance X.________, aux Retraites Populaires, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 31 janvier 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton