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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_897/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi 
de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 14 septembre 2017 (PE.2015.0399). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant portugais né en 1990, est entré en Suisse en 2012. Dès le 26 juin 2012, l'intéressé a travaillé en qualité d'aide de cuisine auprès du bar restaurant " B.________ " à U.________. Cet emploi a pris fin le 30 juin 2013.  
Le 21 septembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable jusqu'au 31 août 2013, pour exercer une activité lucrative. L'autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 30 août 2014. 
Le 26 juin 2013, A.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement, indiquant rechercher un emploi à plein temps à partir du 1er juillet 2013. Selon une attestation établie le 19 novembre 2013 par la Caisse cantonale de chômage, le prénommé a bénéficié de l'indemnité de chômage depuis le 1er juillet 2013, son délai-cadre d'indemnisation étant ouvert jusqu'au 30 juin 2015. 
 
A.b. En avril 2014, A.________ a déposé auprès du Service de l'emploi du canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative. A l'appui de cette requête, il a produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 20 mars 2014 avec le restaurant C.________ Sàrl, à V.________, par lequel il était engagé en qualité d'aide de cuisine à plein temps, dès le 20 mars 2014, pour un salaire horaire de 23 fr. 05. La demande a été transmise au Service de la population.  
Le 1 er juillet 2014, le Service de la population a délivré à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 27 avril 2019. Le 19 décembre 2014, le Centre social intercommunal de W.________ a accordé à l'intéressé le bénéfice du Revenu d'Insertion dès le 1er décembre 2014.  
 
A.c. Le 24 mars 2015, le Service de la population a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'autorité a relevé que l'intéressé avait cessé son activité et avait recours à l'aide sociale depuis le 1er décembre 2014, si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu'il avait travaillé moins de 12 mois depuis l'obtention de son autorisation de séjour UE/AELE.  
Invité à se déterminer, A.________ a informé le Service de la population le 20 avril 2015 qu'il avait trouvé un nouvel emploi devant débuter au mois de mai 2015. Le 13 mai 2015, l'intéressé a cependant relevé que le contrat de travail n'avait pas été conclu et qu'il se trouvait donc sans emploi. 
 
B.   
Par décision du 17 juin 2015, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse pour le 17 août 2015. En substance, l'autorité a considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 6 et 24 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681), au motif qu'il avait travaillé moins d'un an depuis l'obtention de son autorisation de séjour de longue durée et qu'il bénéficiait de prestations de l'aide sociale par le biais du revenu d'insertion depuis le 1er décembre 2014. 
Le 16 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). A l'appui de son recours, l'intéressé a produit de nombreux documents attestant de diverses activités lucratives entre 2013 et 2016. Le recourant a notamment fourni un contrat de travail conclu le 20 mars 2016 avec le restaurant " D.________ ", à X.________, par lequel l'intéressé avait été engagé en qualité d'aide de cuisine à plein temps durant la période du 1 er avril au 30 septembre 2016, pour un salaire mensuel brut de 4'116 fr. 55.  
A.________ a également produit deux décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage pour les mois de février et mars 2015, desquels il résulte que les prestations versées par le Centre social intercommunal de W.________ à l'intéressé pour la même période avaient été déduites des indemnités journalières. Il en découlait qu'aucun montant n'avait été versé par la Caisse de chômage au titre d'indemnités pour les mois en question. 
Par arrêt du 14 septembre 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 17 juin 2015 et confirmé celle-ci, tout en octroyant l'assistance judiciaire à l'intéressé. Il a considéré en substance que les activités exercées par le recourant depuis le 30 septembre 2016 devaient être considérées comme marginales et accessoires, de sorte que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur. L'intéressé ne satisfaisait pas non plus aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité économique. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 14 septembre 2017, en ce sens que la décision du Service de la population est annulée. Subsidiairement, l'intéressé conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service de la population renonce à se déterminer. 
Par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2017, l'effet suspensif a été accordé au recours. Le même jour, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Si l'intéressé fait valoir qu'il a droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP, le Tribunal fédéral entre en matière du seul fait que celui-ci est un ressortissant de l'Union européenne, examinant ensuite avec le fond si ledit accord lui donne effectivement un tel droit (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées).  
En l'espèce, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.  
 
2.   
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie recourante de démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). 
 
2.2. Le recourant reproche au Service de la population d'avoir retenu qu'il émargeait à l'aide sociale depuis le mois de décembre 2014. Il fait valoir que l'aide financière dont il a bénéficié du Centre social intercommunal de W.________ a été remboursée, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le Service de la population, il était capable de subvenir à ses besoins. Dans la mesure où le recourant critique la décision du Service de la population, son grief est irrecevable. Seul peut faire l'objet de la présente procédure l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal cantonal. Quoi qu'il en soit, la critique du recourant n'est pas pertinente. Le Tribunal cantonal a dûment constaté que les prestations versées par le Centre social intercommunal de W.________ avaient été déduites des indemnités journalières allouées par la Caisse cantonale de chômage (arrêt attaqué, consid. C). Cet élément ne suffisait cependant pas à admettre que l'intéressé disposait des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 1 Annexe I ALCP. L'autorité précédente a en effet retenu que l'intéressé n'avait pas établi qu'il disposait de ressources mensuelles supérieures à 2'000 fr. et qu'il n'avait pas exercé d'activité lui permettant de réaliser suffisamment d'économies pour couvrir durablement ses besoins (cf. arrêt attaqué, consid. 5b). Enfin, dans la mesure où le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente n'aurait pas examiné la question du remboursement des prestations du revenu d'insertion, son grief n'est pas suffisamment motivé eu égard aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
3.   
Le recourant se plaint également de ce que l'autorité intimée aurait violé son pouvoir d'examen, en tenant compte d'éléments de fait postérieurs à ceux retenus dans la décision du Service de la population. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 110 LTF, si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. L'examen libre des faits au sens de l'art. 110 LTF permet au juge d'analyser les preuves sans aucune restriction, afin de déterminer si l'existence ou l'inexistence d'un fait est établie. Il implique notamment que des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés (ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; arrêts 2C_52/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.2; 2C_961/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.4).  
 
3.2. Dans le cas d'espèce, l'instance précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA; RS/VD 173.36]; cf. aussi l'art. 110 LTF). Or, l'examen libre des faits implique que le Tribunal cantonal prenne en compte des faits nouveaux, sans être limité par la décision de l'autorité précédente. La critique du recourant est partant infondée.  
 
4.   
Sur le fond, le recourant soutient que la qualité de travailleur devait lui être reconnue au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP
 
4.1. Selon l'art. 2 al. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants d'un Etat membre ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 p. 5; arrêts 2C_304/2016 du 29 avril 2016 consid. 4.1; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.2; 2C_793/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1), afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et d'adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés (cf. ATF 141 V 321 consid. 4.3 p. 326). Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 OLCP (ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393). L'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus, pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 p. 5; arrêts 2C_122/2017 du 20 juin 2017 consid. 3.3; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.3; 2C_640/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 5.2).  
L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 al. 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié (d'une partie contractante) qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). 
 
4.2. Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s. et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70 s.; arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).  
L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117 s.; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.). Il sied donc de vérifier si l'arrêt attaqué, qui nie la qualité de travailleur du recourant, a correctement appliqué la notion de travailleur au sens du droit communautaire, telle qu'explicitée par la jurisprudence. 
 
4.2.1. La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83  D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail  sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).  
 
4.2.2. Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal de céans a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4).  
 
4.3. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.  
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3). 
 
4.4. Dans le cas présent, le recourant a occupé divers emplois de 2012 à 2014, au bénéfice d'autorisations de courte durée. Du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2015, le recourant a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation par l'assurance-chômage durant lequel il a alterné des mois de chômage avec de brèves activités rémunérées. Le 1 er juillet 2014, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans. Le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si, au moment de la révocation de son autorisation de séjour, le 17 juin 2015, le recourant avait perdu son statut de travailleur. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette question n'est pas pertinente en l'espèce: du 1 er avril au 30 septembre 2016, le recourant a travaillé en qualité d'aide de cuisine à plein temps auprès du restaurant " D.________ " pour un salaire mensuel net de 3'164 fr. 40. A ce moment-là, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les juges précédents, que le recourant devait être considéré comme un travailleur salarié au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. La question se pose, en revanche, de savoir si le recourant a conservé le statut de travailleur entre le mois d'octobre 2016 et le moment de l'arrêt attaqué, soit le 14 septembre 2017. Le Tribunal cantonal a jugé que l'intéressé avait perdu le statut de travailleur au motif qu'en près d'une année, il n'avait pas retrouvé d'emploi stable et qu'il n'avait pas réussi à démontrer que les démarches menées pour trouver une activité étaient sur le point d'aboutir. L'instance précédente a en outre retenu que les perspectives de l'intéressé n'apparaissaient pas très favorables au regard de son évolution professionnelle limitée à des emplois irréguliers et de relativement courte durée depuis son arrivée en Suisse. Le recourant n'avait, au demeurant, pas réussi à démontrer que les contrats-cadre conclus en mai et en juillet 2017 lui avaient permis de travailler et de percevoir des revenus.  
 
4.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que, depuis le mois d'octobre 2016, le recourant a effectué des recherches d'emploi. Il a d'ailleurs trouvé plusieurs emplois de courte durée. Le premier, du 9 au 30 novembre 2016, lui a rapporté un revenu de 700 fr. Il a également effectué divers engagements pour une société de travail temporaire qui lui ont rapporté un revenu global de 531 fr.70 pour environ vingt-huit heures de travail durant le mois de mai 2017. Enfin, l'intéressé a exercé diverses activités dans le secteur de la restauration, qui lui ont rapporté un revenu total de 1'219 fr. 05 pour septante-six heures de travail durant le mois de juin 2017. Le revenu total de ces activités s'élève ainsi à 2'450 fr. entre octobre 2016 et juillet 2017, ce qui est extrêmement peu. Il y a ainsi lieu de retenir que, depuis le mois d'octobre 2016, le recourant n'a plus exercé d'activité régulière rapportant un revenu suffisant. L'ensemble des activités exercées, limitées dans le temps, ne lui ont pas permis de gagner sa vie et doivent ainsi être qualifiées de marginales et accessoires. Certes, durant cette période, l'intéressé a également conclu deux contrats-cadre de travail temporaire. Le recourant n'a cependant pas établi avoir effectué des missions dans ce cadre, ni avoir perçu des revenus. Il s'ensuit, qu'en presque une année, le recourant n'a pas été en mesure de trouver un emploi de plus de trois semaines. Il a ainsi dépassé le délai raisonnable de six mois prévu par l'art. 2 al. 1 Annexe I ALCP pour trouver un emploi. Ce délai peut certes être prolongé jusqu'à une année au plus, pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (cf. art. 18 al. 3 OLCP). Or, d'après les constatations cantonales, qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF), ces exigences ne sont pas réalisées en l'espèce. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, lors de ses recherches d'emplois, l'intéressé n'aurait pas produit les certificat et diplôme qui lui auraient permis d'augmenter ses chances d'obtenir un emploi. Ainsi, à l'instar du Tribunal cantonal, il y a lieu d'émettre des doutes sur l'accomplissement, par le recourant, des efforts nécessaires pour trouver un emploi régulier et rémunérateur. Il est d'ailleurs révélateur de constater que, depuis l'obtention de son autorisation de séjour, le 21 septembre 2012, les activités du recourant ont toutes été de courte durée, variant entre quelques semaines et quelques mois. Quant à ses perspectives d'engagement, elles paraissent limitées compte tenu de son évolution professionnelle et des emplois irréguliers que l'intéressé a accumulés depuis son arrivée en Suisse. Il sied enfin de relever qu'au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, le recourant était sans emploi depuis onze mois et deux semaines. Il avait ainsi pratiquement épuisé le délai maximal accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi (cf. ATF 130 II 388 consid. 3.1; arrêt 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.3). C'est partant à bon droit que l'autorité précédente a jugé que le recourant ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur pour prétendre à séjourner en Suisse.  
 
4.6. Le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, dès lors qu'il n'a pas établi qu'il disposait de moyens suffisants d'existence. Le fait qu'il ait remboursé le montant qu'il a perçu de l'aide sociale ne permet pas de retenir que ses moyens dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux peuvent prétendre à des prestations d'assistance (cf. art. 24 al. 2 Annexe I ALCP). Son grief de violation de l'ALCP doit par conséquent être écarté.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral est également rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon