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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.24/2005 /col 
 
Arrêt du 31 mars 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Gloria Capt, avocate, 
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (non-lieu), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par courrier du 30 octobre 2003, complété lors d'une audition le 4 novembre suivant, A.________ a déposé plainte devant le Juge d'instruction de La Côte (ci-après: le Juge d'instruction) contre B.________, son ancien ami, des chefs de lésions corporelles simples, injure, contrainte et extorsion. Elle lui reprochait notamment de lui avoir fracturé le nez en juin 2002, de l'avoir forcée à informer faussement la SUVA le 4 novembre 2002 qu'il avait agi en état de légitime défense, de l'avoir régulièrement violentée pendant la vie commune, de l'avoir insultée, de l'avoir contrainte à signer une reconnaissance de dette relative à un montant de 22'500 fr., document qui prévoyait au surplus le remboursement de cette somme par mensualités de 1'000 fr. dès août 2003, et, enfin, de l'avoir obligée à s'acquitter de deux versements, en août et septembre 2003. 
Entendu le 11 décembre 2003, B.________ a réfuté ces accusations. Affirmant s'être effectivement borné, en juin 2002, à riposter à des coups et griffures infligés par A.________, il a de surcroît précisé que celle-ci avait signé de son plein gré la reconnaissance de dette en question, la somme due correspondant au total des montants qu'elle avait, au fil du temps, dérobé dans la caisse de son magasin lorsqu'elle le remplaçait à ce poste. De ce fait, il a déposé plainte contre A.________ pour vol. 
Les 19 janvier, 22 mars et 21 avril 2004, A.________ a derechef été entendue. Le 22 mars 2004, B.________ s'est également réexprimé. 
Par ordonnance du 23 août 2004, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu sur ces deux plaintes. 
Statuant sur recours de A.________ contestant le non-lieu rendu en faveur de B.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a, par arrêt du 4 octobre 2004, confirmé le prononcé entrepris. Selon ses explications, le prévenu n'avait fait que répliquer aux coups et griffures de la plaignante. Cette version était du reste confirmée par le courrier adressé par sa compagne à la SUVA, attestant que "la riposte de Monsieur B.________ était tout simplement légitime défense". Du reste, A.________ lui avait envoyé plusieurs SMS d'amour les mois précédant leur rupture, survenue le 30 octobre 2003, messages dont il n'y avait pas lieu de douter de la sincérité. Même si elle devait être imputée à B.________, l'infraction de lésions corporelles simples ne pourrait de toute façon pas être poursuivie, la plainte étant tardive au regard de l'art. 29 CP. En effet, rien n'indiquait, pas même le certificat médical du 22 juin 2004, que les blessures infligées en juin 2002 aient fait partie d'une série de lésions subies durant toute la période de vie commune. Il n'y avait donc pas lieu d'examiner si le prévenu avait adopté un comportement durablement contraire à un devoir permanent, propre à repousser le départ du délai de plainte au dernier acte commis. S'agissant enfin des accusations d'injure, de contrainte et d'extorsion, le Tribunal d'accusation a estimé en bref qu'elles n'étaient pas soutenues par des preuves suffisantes, de sorte que le doute devait profiter au prévenu. Pour le surplus, les mesures d'instruction requises par la plaignante n'étaient pas utiles à l'établissement des faits. 
B. 
Agissant le 17 janvier 2005 par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation du 4 octobre 2004. Elle dénonce une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle réclame par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et renvoie à l'arrêt attaqué. L'intimé s'en remet à justice. Le Procureur général du canton de Vaud et le Juge d'instruction ne se sont pas exprimés. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 388 consid. 1). 
1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2; 126 I 81 consid. 3b). Celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a cependant renforcé les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, la faculté de recourir contre le refus de suivre ou le non-lieu. La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Elle suppose que le recourant ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée (art. 2 al. 1 LAVI). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de cette disposition et ceci pour chacune des infractions en cause. Encore faut-il, pour que soit reconnue la qualité pour recourir, que la décision de classement ou de non-lieu puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1; 122 IV 71 consid. 3a p. 76; 121 IV 317 consid. 3; 120 Ia 101 consid. 2a et 2f). 
Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références citées). 
En l'espèce, la recourante dispose à l'évidence de la qualité de victime dans la mesure où elle reproche à son ancien ami de lui avoir fracturé le nez. Le non-lieu prononcé à ce propos est de surcroît de nature à influencer le jugement de ses prétentions civiles, si bien que la recourante est habilitée à agir par la voie du recours de droit public. La question est plus délicate s'agissant des infractions d'injure, de contrainte et d'extorsion, qui lèsent l'honneur, respectivement la liberté et le patrimoine de la recourante. Les actes reprochés ici s'étant déroulés, cas échéant, dans sa sphère intime et dans un lien étroit avec les lésions corporelles alléguées, il n'est pas exclu qu'ils aient causé une atteinte notable à son intégrité psychique. Le point de savoir si la recourante est recevable à entreprendre le non-lieu sous ces trois angles souffre néanmoins de rester indécis, dès lors que le recours est de toute façon mal fondé. 
1.2 Déposé pour le surplus dans les formes et délais requis, le recours est recevable dans cette mesure au regard des art. 84 ss OJ
2. 
La recourante dénonce une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), soit du droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves. 
2.1 La jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1; 128 I 81 consid. 2; 124 IV 86 consid. 2a). 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les moyens de preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu du recourant que si l'appréciation à laquelle l'autorité a ainsi procédé apparaît entachée d'arbitraire (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285). 
2.2 En substance, la recourante estime que les autorités cantonales sont tombées dans l'arbitraire en prononçant un non-lieu en dépit d'indices probants et sans administrer de preuves supplémentaires. A ses dires, elle aurait subi violences, menaces et contraintes tout au long de la vie commune. Pour l'essentiel, la recourante étaye ses allégués par le certificat médical du 22 juin 2004. Posant un diagnostic de "violence domestique (avec violence physique, sexuelle et psychique)" et d'"état anxio-dépressif réactionnel", ce document constituerait un indice sérieux non seulement des violences de diverses natures exercées par l'intimé à son encontre, mais encore du sentiment d'insécurité ainsi suscité chez elle, qui l'aurait empêchée, par peur de représailles, de porter plainte avant la rupture. Plus précisément, la recourante dénonce d'abord l'illicéité de l'atteinte à son intégrité corporelle subie en juin 2002, en avançant une version des faits qui interdirait de reconnaître à l'intéressé un état de légitime défense. S'agissant ensuite de la reconnaissance de dette, ce document serait sans fondement et aurait été signé sous la contrainte. La cause y figurant, soit un vol de 22'500 fr., ne serait pas crédible, puisqu'il serait invraisemblable que l'intimé ait pu laisser quiconque prélever de sa caisse 1'300 fr. par mois sans chercher sérieusement à identifier l'auteur de ces soustractions. La recourante précise encore que les deux mensualités de 1'000 fr. versées auraient eu pour unique but de rembourser l'argent qu'elle avait prélevé dans la caisse du magasin pour subvenir aux frais du ménage. C'est lorsque l'intimé aurait réclamé le versements des mensualités suivantes qu'elle se serait finalement résolue à porter plainte. Quant aux SMS d'amour expédiés et au silence adopté du 1er juillet 2002 (date où sa fracture du nez l'avait amenée à consulter un médecin) au 30 octobre 2003, ils résulteraient typiquement de sa situation de victime de violences domestiques. 
En ce qui concerne les trois auditions auxquelles le Tribunal d'accusation aurait arbitrairement refusé de procéder, la recourante relève que le premier témoin était apte à s'exprimer sur l'influence exercée sur elle par l'intéressé et la transformation qu'elle avait subie depuis le début de leur relation, le deuxième était susceptible d'exposer le climat dans lequel elle avait vécu et les violences qui lui avaient été infligées, tandis que le troisième avait assisté à une altercation entre les parties et pouvait ainsi attester l'attitude de l'intimé à l'égard de la recourante. 
3. 
3.1 C'est à juste titre que la recourante tient les SMS d'amour expédiés pour impropres à infirmer les violences alléguées, en dépit de la sincérité de ces messages. En effet, les brutalités infligées par un partenaire ne mettent pas nécessairement fin à tout sentiment amoureux chez la victime. Il n'est pas même exclu que de telles violences puissent susciter, dans un but lénifiant, une intensification de déclarations amoureuses, d'autant plus lorsque l'agresseur parvient à engendrer chez la victime le sentiment - erroné - d'avoir commis une "faute", partant d'avoir mérité les "punitions" infligées. De même, la recourante conteste à raison que son inaction du 1er juillet 2002 au 30 octobre 2003 démentirait sa version des faits. Suivant une étude récente (Martin Killias/Mathieu Simonin/Jacqueline De Puy, Violence experienced by women in Switzerland over their lifespan, Berne 2005, p. 83 ss), moins d'un tiers des femmes victimes de violences de la part de leur partenaire s'adressent à la police, un quart s'en ouvrant à leur médecin. Une telle passivité peut s'expliquer, entre autres motifs, par la peur de représailles, la honte, la culpabilité, le manque d'estime de soi, l'espoir d'une amélioration, la crainte de se heurter à l'incrédulité ou à la banalisation, etc. (cf. Claudia Meyer, Limites de l'aide aux femmes victimes de violences conjugales ou de traite, in: Aide aux victimes en Suisse, Berne 2004, p. 63 ss). 
3.2 Pour le surplus en revanche, la recourante ne réussit pas à démontrer que le Tribunal d'accusation aurait arbitrairement écarté ses allégués relatifs aux violences de toutes natures qu'elle aurait régulièrement subies pendant la vie commune depuis juin 2002. 
La force probante du certificat médical du 22 juin 2004 n'est guère élevée. Médecin généraliste, son auteur a certes vu la recourante le 1er juillet 2002, mais il n'a ensuite plus été consulté jusqu'au 15 mai 2004, soit plus de six mois après la séparation. Hormis les blessures directement constatées deux ans auparavant, il fonde ainsi son présent diagnostic exclusivement sur les dires de sa patiente. 
Or, les déclarations de la recourante sont précisément sujettes à caution. En effet, celles relatives aux circonstances ayant entouré la signature de la reconnaissance de dette précitée sont entachées d'incohérences, voire de contradictions, au point de jeter le discrédit sur l'ensemble de ses dires. Ainsi en premier lieu, la recourante a affirmé le 4 novembre 2003 que la reconnaissance de dette lui avait été présentée - pour signature - en août 2003. Le 22 mars 2004 cependant, elle a expressément reconnu la véracité de la date du 5 mai 2003, figurant au pied de la reconnaissance de dette entre-temps produite en copie par l'intimé. Deuxièmement, le motif avancé par la recourante à l'appui du versement de deux fois 1'000 fr., soit le remboursement des sommes perçues dans la caisse de l'intimé, apparaît fort douteux, puisqu'à ses dires du 4 novembre 2003, celles-ci ascendaient à 400 fr. seulement. Ce n'est en effet que le 19 janvier 2004 (procès-verbal de ce jour, R. 2 et 12) qu'elle a admis, en substance, avoir prélevé un montant total de l'ordre de 2'000 fr. Enfin, la recourante a non seulement prétendu avoir été contrainte de signer la reconnaissance en cause, mais a contesté encore l'authenticité de la pièce déposée par l'intimé d'abord en copie, puis en original le 24 mars 2004 (cf. procès-verbal du 21 avril 2004). A bien la suivre, l'intimé l'aurait ainsi forcée à signer un document déterminé avant d'en créer un autre, faux, ce qui paraît peu crédible. 
3.3 Reste à examiner les griefs tenant à la fracture du nez subie en juin 2002. 
Le Tribunal d'accusation n'a pas tranché de manière définitive la question de la réalisation de cette infraction. Il a considéré en effet que celle-ci ne pourrait de toute façon pas être poursuivie, faute de plainte déposée à temps, le coup reçu en juin 2002 ne s'inscrivant pas dans une série de lésions commises durant toute la période de vie commune. La recourante conteste les faits sur lesquels l'autorité intimée fonde, en droit, ladite tardiveté. En ce sens, elle prétend non seulement avoir subi des violences régulières, mais encore avoir été empêchée de déposer plainte à temps en raison d'une contrainte exercée par l'intéressé. Il ressort toutefois du consid. 3.2 supra que de tels allégués ont été écartés sans arbitraire par l'autorité cantonale. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la version de l'altercation avancée par la recourante. 
3.4 Vu ce qui précède, le Tribunal d'accusation pouvait écarter sans arbitraire, faute d'indices suffisants ou de plainte déposée à temps, les griefs de la recourante relatifs aux violences physiques et psychiques qu'aurait exercées l'intimé à son encontre. Pour les mêmes motifs, il en va pareillement des accusations d'injure, de contrainte et d'extorsion. 
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'est pas davantage tombée dans l'arbitraire en estimant, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que les trois témoins proposés par la recourante ne suffiraient pas à modifier sa conviction, d'autant moins que la recourante ne prétend pas qu'ils auraient eux-mêmes directement constaté la réalisation de l'une des infractions évoquées. 
4. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient ainsi de statuer sans frais, de désigner Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, comme avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titres d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé, qui s'est rapporté à justice quant au sort du recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il est statué sans frais. 
4. 
Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office de la recourante. La caisse du Tribunal fédéral lui versera, à titre d'honoraires, la somme de 1'200 fr. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: