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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_8/2008 
 
Arrêt du 31 mars 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Michel De Palma, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Jocelyn Ostertag. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Y.________ exécute, en tant qu'indépendant, des travaux de maçonnerie, de carrelage et de peinture. Dans le courant de l'année 2003, X.________, avec qui il entretenait des liens d'amitié, lui a demandé de procéder à divers travaux dans son appartement. Après le début de ceux-ci, Y.________ a établi un "devis" pour un total de 9'173 fr. 
 
Le 7 juillet 2003, le prénommé a été invité à interrompre son travail et à quitter les lieux. A ce moment-là, il restait à achever une partie de la peinture des plafonds et des parois. 
A.b Le 23 août 2003, Y.________ a adressé à X.________ sa facture finale de 18'108 fr. 95 pour les travaux de maçonnerie, de carrelage et de peinture. Ledit montant, payable dans les 30 jours, correspondait au solde dû sur un total de 23'108 fr. 95 après imputation d'un acompte de 5'000 fr. versé en juin 2003. 
 
Par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, T.________ Protection juridique (ci-après: T.________), X.________ a alors confié à des tiers le soin de contrôler les travaux de carrelage et de peinture effectués par Y.________. Dans les rapports qu'ils lui ont remis séparément, A.________ et B.________ ont chiffré, respectivement, à 3'000 fr. et à 11'194 fr. 95 les coûts de la réfection des défauts affectant le carrelage et la peinture. 
A.c Le 12 novembre 2003, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 18'108 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2003, frais de rappel en sus, auquel la poursuivie a fait opposition. 
 
Le 20 janvier 2004, T.________ a envoyé les deux rapports susmentionnés à Y.________, en l'invitant à faire le nécessaire pour éliminer les défauts constatés. Le 7 mai 2004, elle lui a imparti un délai échéant le 11 juin 2004 pour ce faire et l'a également avisé que, passé ce délai, les réparations seraient confiées à une autre entreprise et leur coût porté en déduction des montants réclamés. 
 
Par le truchement de son mandataire, Y.________ a écrit à T.________ pour contester la valeur juridique des expertises privées établies unilatéralement par le maître de l'ouvrage et pour lui suggérer que les parties procèdent à une inspection contradictoire des lieux hors procédure. L'avocat de X.________ lui a répondu, par courrier du 7 juin 2004, que sa cliente refusait cette proposition. 
 
Y.________ en a formulé une nouvelle, le 23 février 2005, se déclarant prêt à refaire une partie des travaux, sur la base d'une liste précise, contre paiement de la totalité du montant de la facture en souffrance à très brève échéance après l'exécution de ceux-ci. Il a essuyé derechef un refus en date du 8 mars 2005. 
 
A la demande de X.________, qui s'était plainte de l'apparition de nouveaux défauts, B.________ a complété son rapport et chiffré le coût des travaux de réfection complémentaires à 2'319 fr. 60. 
 
B. 
B.a Par mémoire-demande du 21 mars 2005, Y.________ a ouvert action contre X.________. Dans leur dernier état, ses conclusions visaient à faire condamner la défenderesse au versement de 18'108 fr. 95, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2003, plus 100 fr. pour les frais de poursuite, et à obtenir que l'opposition faite au commandement de payer y relatif soit définitivement levée. 
 
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. 
 
Une expertise judiciaire a été mise en oeuvre par le juge chargé d'instruire la contestation. Dans son rapport des 24 mars et 3 mai 2006, l'expert s'est écarté des conclusions du rapport A.________, s'agissant des travaux de carrelage, qu'il a jugés acceptables en l'état sous réserve de deux carreaux cassés dans la cuisine (frais de réfection: une centaine de francs). Il se justifiait toutefois, selon lui, de porter en compte une moins-value de 10% sur le coût de ces travaux. En revanche, l'expert judiciaire a été nettement plus critique quant aux travaux de peinture exécutés par le demandeur, parlant d'un "travail d'amateur" qui ne répondait pas au standard minimum pour des travaux de ce type. Il a dressé la liste des travaux à effectuer, mais sans distinguer entre les travaux de réfection et ceux de finition, et est arrivé à un total de 10'445 fr. 30. Pour le surplus, l'expert judiciaire a encore souligné que la facture litigieuse correspondait aux travaux effectués et que le tarif horaire appliqué était inférieur de 15 fr. à 20 fr. aux prix du marché, tout en précisant qu'il n'était pas en mesure de confirmer les quantités des divers matériaux facturés. 
B.b 
B.b.a Par jugement du 4 décembre 2007, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 16'746 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2003, rejeté toute autre conclusion dans la mesure de sa recevabilité et mis les quatre cinquièmes des frais et dépens à la charge de la défenderesse. Ce jugement repose sur les motifs résumés ci-après. 
B.b.b Les parties admettent avec raison avoir conclu un contrat d'entreprise, au sens des art. 363 ss CO. La défenderesse soutient avoir résilié ce contrat pour de justes motifs, en cours d'exécution, de sorte que le demandeur n'a pas droit à une indemnité pour la partie achevée de l'ouvrage. 
 
En vertu de l'art. 377 CO, le maître peut toujours se départir du contrat, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La jurisprudence lui reconnaît certes le droit de le faire sans bourse délier lorsque la résiliation anticipée du contrat repose sur un juste motif. L'existence d'un tel motif ne doit cependant pas être admise à la légère et ne découle pas déjà de la seule perte de confiance du maître. Les circonstances sur lesquelles ce dernier n'a pas de prise doivent lui rendre insupportable la continuation du contrat. Au demeurant, un juste motif de résiliation, visé par cette jurisprudence, ne peut pas résider dans une circonstance, telle l'exécution défectueuse de l'ouvrage pendant le cours des travaux, qui tombe sous le coup d'une disposition spécifique permettant au maître de se départir du contrat, comme l'art. 366 CO. En l'espèce, la défenderesse n'a pas établi l'existence de circonstances propres à justifier la résiliation du contrat, survenue le 7 juillet 2003. Ni la mauvaise exécution de l'ouvrage ni la perte de confiance en l'entrepreneur, invoquées par elle, ne justifiaient une résiliation sans indemnisation. Par conséquent, le demandeur a droit à la rémunération prévue par le contrat pour la partie de l'ouvrage qu'il a exécutée. Avec l'expert judiciaire, force est d'admettre que le montant de 18'108 fr. 95, facturé par lui à ce titre, correspond à la valeur de cette partie de l'ouvrage. Il peut donc être alloué à l'intéressé sous réserve de la déduction d'une éventuelle moins-value au titre des défauts de l'ouvrage, les conditions de la garantie de ce chef (art. 367 ss CO) étant réalisées en l'espèce. 
 
L'examen des défauts et des dommages qu'ils occasionnent à l'ouvrage fait appel à des connaissances techniques et nécessite la mise en oeuvre d'une expertise. En l'occurrence, l'expertise judiciaire, administrée à la requête des parties, prend le pas sur les expertises privées que la défenderesse a fait exécuter unilatéralement, celles-ci n'ayant que la valeur de simples allégations d'une partie. Certes, l'expert judiciaire semble avoir épousé la thèse du demandeur quant aux exigences qualitatives réduites du travail à fournir par celui-ci, eu égard à sa formation limitée et au tarif avantageux appliqué par lui. Il n'est cependant pas possible de déterminer quelle incidence cette appréciation erronée de l'expert a pu avoir sur ses conclusions. D'ailleurs, si l'on écartait l'expertise judiciaire, le dossier ne contiendrait plus aucune preuve du dommage. Aussi est-ce à la défenderesse de supporter les conséquences d'une éventuelle insuffisance de l'expertise judiciaire sur la question des défauts et du dommage en découlant, puisque la preuve de ceux-ci lui incombait et qu'elle n'a requis ni un complément d'expertise ni une surexpertise. Il y a lieu, partant, de se rallier aux conclusions de l'expert judiciaire. 
 
En ce qui concerne les travaux de carrelage, le poste de la facture y relatif, d'un montant de 4'438 fr., doit être réduit de 544 fr. en raison de la moins-value de 10% estimée par l'expert (444 fr.) et du coût de remplacement de deux carreaux cassés (100 fr.). S'agissant des travaux de peinture, seul doit être pris en considération le coût de réfection de ceux qui ont été exécutés sur la partie de l'ouvrage achevée le 7 juillet 2003, date de la résiliation du contrat, à l'exclusion des frais de peinture se rapportant à l'achèvement de l'ouvrage. Les différents postes constitutifs de ce coût-là (840 fr. + 175 fr. + 202 fr. 80), augmentés de la part des frais généraux y afférente (83 fr. 95 + 60 fr. 90), représentent une moins-value totale de 1'362 fr. 65. Dès lors, la facture du 23 août 2003 doit être ramenée à 16'746 fr. 30 (18'108 fr. 95 ./. 1'362 fr. 65). Ladite facture valant interpellation à terme, le montant en question portera intérêt à 5% dès le 23 septembre 2003. 
 
Pour le surplus, étant donné que le commandement de payer était déjà périmé au moment de l'introduction de l'action, le demandeur ne peut plus obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse. Enfin, il n'est pas recevable à réclamer, dans la procédure au fond, le remboursement des frais occasionnés par la notification du commandement de payer, car de tels frais suivent le sort de la poursuite. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué, de la libérer de tout paiement et de mettre les frais et dépens de la procédure à la charge du demandeur. A titre subsidiaire, elle invite le Tribunal fédéral à annuler ledit jugement, à la reconnaître débitrice du demandeur de la somme de 1'594 fr., correspondant à la différence entre le montant de la facture litigieuse (18'108 fr. 95) et le coût minimal des frais de réfection (16'514 fr. 55), à procéder à une répartition des frais et à lui allouer une juste indemnité pour ses dépens. 
 
Le demandeur et intimé conclut au rejet du recours. De son côté, le Juge de la Cour civile II se réfère aux motifs énoncés dans son jugement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse minimum de 30'000 fr., à laquelle l'art. 74 al. 1 let. b LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile, n'est pas atteinte en l'espèce, puisque la contestation porte sur un montant de 18'108 fr. 95 (art. 51 al. 1 let. d LTF), et aucune des exceptions réservées à l'art. 74 al. 2 LTF n'entre en ligne de compte ici. Par conséquent, le jugement attaqué n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
Le présent recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours cantonal (art. 75 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 114 LTF). Ledit jugement a été rendu par le tribunal supérieur du canton du Valais, plus précisément par un juge du Tribunal cantonal conformément à l'art. 23 al. 5 let. a du Code de procédure civile valaisan (CPC); il l'a certes été en instance unique, comme le prévoit l'art. 23 al. 1 let. b CPC, ce qui est contraire à l'art. 75 al. 2 LTF (en liaison avec l'art. 114 LTF) mais reste néanmoins admissible jusqu'à l'expiration du délai de grâce fixé aux cantons pour adapter leur législation au nouveau droit de procédure fédéral (cf. art. 130 al. 2 LTF). 
La recourante, qui a pris part à l'instance précédente et a succombé dans ses conclusions libératoires, a qualité pour recourir (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF, art. 46 al. 1 let. c LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est en principe recevable. 
 
1.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF) et ne peut rectifier ou compléter les constatations de cette autorité que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels, pour autant que la partie recourante mette en évidence, de façon également détaillée, les constatations prétendument viciées (art. 118 al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 445; voir aussi ATF 133 III 393 consid. 7.1). 
 
2. 
2.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint d'une violation arbitraire du fardeau de la preuve. Elle reproche au juge précédent d'avoir ignoré les expertises privées produites par elle en vue d'établir le caractère défectueux de l'ouvrage exécuté par l'intimé et l'ampleur de la moins-value qui en résultait. 
 
2.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a p. 522). 
 
En l'espèce, le juge précédent n'a nullement fait une application insoutenable de ces principes. Il a considéré à juste titre que le fardeau de la preuve du caractère défectueux de l'ouvrage incombait à la recourante, qui entendait en déduire des droits de garantie envers l'intimé (cf. Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, n. 1507). Partant de cette prémisse, il a procédé à une appréciation des moyens de preuve administrés, soit essentiellement l'expertise judiciaire, en indiquant pourquoi les expertises privées produites par la recourante ne constituaient pas de tels moyens, puis en a tiré les conclusions qui s'imposaient tant au niveau des faits que sous l'angle juridique. Semblable démarche n'apparaît en rien contraire à l'art. 8 CC, tel qu'interprété par la jurisprudence susmentionnée, et son résultat est exempt d'arbitraire. 
 
Le premier moyen soulevé par la recourante tombe, dès lors, à faux. 
 
3. 
3.1 En second lieu, la recourante, invoquant l'art. 9 Cst., fait grief au juge cantonal de s'être livré à une appréciation arbitraire des preuves. Elle lui reproche, à cet égard, de s'être fondé sur la seule expertise judiciaire, à l'exclusion des expertises privées, et, qui plus est, d'avoir interprété les dires de l'homme de l'art de façon restrictive. A son avis, il ressortirait tant de ses propres déclarations que de celles de sa fille et de son beau-frère que l'intimé n'en faisait qu'à sa tête dans l'exécution des travaux et que cet état de choses, ajouté aux nombreux défauts qu'elle avait constatés en cours d'exécution de l'ouvrage, lui avait fait rapidement perdre toute confiance en l'intimé. La recourante considère, partant, qu'il était arbitraire de ne pas admettre, en l'espèce, l'existence de justes motifs l'autorisant à mettre un terme à la relation contractuelle sans devoir indemniser l'entrepreneur. 
 
S'agissant plus particulièrement de l'expertise judiciaire, le premier juge se voit reprocher d'en avoir suivi aveuglément les conclusions, bien qu'il se fût avisé de ce que l'expert semblait avoir épousé la thèse de l'intimé. 
 
Ainsi, toujours selon la recourante, l'appréciation des preuves faite par le juge précédent aboutirait à un résultat arbitraire, en ce sens que les frais de réfection de l'ouvrage, tels qu'ils ont été estimés par le magistrat cantonal, seraient douze fois moins élevés que les frais effectifs, prouvés par elle. 
3.2 
3.2.1 La jurisprudence reconnaît au juge un large pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, lequel trouve toutefois sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il a admis ou nié un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 81 consid. 2 p. 86). 
 
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions, lorsqu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 
3.2.2 Une expertise privée établie pour l'une ou l'autre des parties ne constitue pas un moyen de preuve dans un éventuel procès, mais n'a que la valeur d'une simple allégation de la partie qui la produit en cause (arrêt 4P.169/2003 du 30 octobre 2003, consid. 2.1.4; Gauch, op. cit., n. 1515 et les références). 
 
3.3 La recevabilité du moyen examiné est éminemment sujette à caution. En effet, la recourante, contrairement aux exigences en matière de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire rappelées plus haut (cf. consid. 1.2), se livre à une critique purement appellatoire du jugement attaqué, dans laquelle elle avance, pêle-mêle, des arguments relevant de l'application du droit fédéral et d'autres ressortissant à la constatation des faits. En outre, comme si elle plaidait devant une juridiction pouvant revoir librement les faits et le droit, la recourante expose sa propre version des faits pertinents, en citant des passages du jugement attaqué et des déclarations extraites du dossier cantonal, mais sans indiquer avec un tant soit peu de précision d'où elle les tire, laissant à la juridiction fédérale de recours le soin de procéder elle-même aux recherches nécessaires. 
 
Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne pourrait qu'être rejeté pour les motifs énoncés ci-après. 
3.4 
3.4.1 Selon la jurisprudence, l'entrepreneur ne peut se voir opposer une réduction ou une suppression de l'indemnité due en vertu de l'art. 377 CO que s'il a, par son comportement fautif, contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. Toutefois, un motif susceptible de justifier la réduction, voire la suppression, de cette indemnité ne peut pas résider dans la mauvaise exécution ou dans les retards imputables à l'entrepreneur qui surviennent en cours de travaux, de telles éventualités tombant sous le coup de l'art. 366 CO. Dès lors, si le maître a la possibilité de résilier le contrat selon une disposition spécifique, mais ne le fait pas et résilie le contrat conformément à l'art. 377 CO, il ne peut pas se libérer des conséquences légales de cette disposition, même en cas de justes motifs (arrêt 4C.393/2006 du 27 avril 2007, 3.3.3). Au demeurant, la perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait constituer à elle seule un motif suffisant pour permettre au premier de se départir du contrat sans devoir indemniser le second (arrêt 4C.281/2005 du 15 décembre 2005, consid. 3.6). 
 
En l'espèce, le juge cantonal a estimé que ni la mauvaise exécution de l'ouvrage, ni la prétendue perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne suffisaient à justifier une résiliation du contrat de la part de la recourante sans indemnisation de l'intimé. Semblable opinion n'apparaît en rien insoutenable au regard de la jurisprudence précitée relative aux art. 366 CO et 377 CO. Par ailleurs, le premier juge expose sans arbitraire, au considérant 3c de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles la recourante n'a pas établi que les libertés prises par l'intimé dans l'exécution des travaux lui aient rendu la continuation du contrat insupportable. Au demeurant, si tel avait été le cas, on pourrait alors se demander, avec l'intimé, pour quel motif la recourante a prié ce dernier de procéder lui-même à la réfection des défauts affectant l'ouvrage exécuté. 
3.4.2 N'est pas davantage fondé le reproche, fait au magistrat cantonal, de s'être reposé sur la seule expertise judiciaire. Aussi bien, la recourante n'avait à opposer à celle-ci que les expertises privées versées par elle au dossier de la cause - lesquelles n'avaient pas plus de valeur que de simples allégations de sa part - ainsi que ses propres déclarations et celles de ses proches, soit des dires dont la force probante était négligeable. 
 
Quant à l'appréciation faite par le juge précédent du rapport de l'expert judiciaire, les affirmations péremptoires et d'ordre général figurant dans le mémoire de recours sont totalement impropres à en démontrer le caractère prétendument arbitraire. Certes, le juge en question a émis des doutes quant au critère appliqué par l'expert judiciaire pour apprécier la qualité de l'ouvrage exécuté par l'intimé et pour mettre au jour les défauts affectant cet ouvrage. Il a toutefois estimé que la recourante, à qui incombait le fardeau de la preuve des défauts et de leur incidence financière, devait supporter les conséquences de l'incertitude qui subsistait quant aux conséquences que l'utilisation d'un critère inadéquat avait pu entraîner sur les conclusions de l'expert, puisqu'elle n'avait requis ni un complément d'expertise ni une surexpertise. Pareille opinion ne comporte rien d'insoutenable. La recourante ne prétend pas, du reste, que le juge chargé d'instruire la cause aurait dû prier d'office l'expert judiciaire de compléter son rapport. Elle soutient simplement que, si les conclusions de cet expert n'étaient pas jugées crédibles par le magistrat appelé à trancher la contestation, celui-ci devait alors se fonder sur les expertises privées pour rendre son jugement. Un tel avis ne peut pas être partagé car il revient à dire que, lorsque la partie chargée du fardeau de la preuve n'a pas réussi à établir le fait à prouver (i.e. les défauts de l'ouvrage), il y a lieu de tenir ce fait pour avéré sur le vu des seules allégations de cette partie (i.e. les expertises privées). Or, cet état de choses serait clairement contraire à l'art. 8 CC, lequel est violé lorsque le juge tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse. 
3.4.3 Enfin, si le juge précédent pouvait faire abstraction des expertises privées et leur préférer l'expertise judiciaire sans s'exposer au grief d'arbitraire, on ne voit pas qu'il ait choisi une solution méritant ce qualificatif en fondant son jugement sur cet élément de preuve, lors même que les conclusions de l'expert judiciaire et celles des experts privés seraient inconciliables. 
Cela étant, le second moyen soulevé par la recourante n'apparaît pas plus fondé que le premier. 
 
4. 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 31 mars 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo