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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_140/2008 
 
Arrêt du 31 mars 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
recourant, 
 
contre 
 
G.________, 
intimé, représenté par Me Franziska Lüthi, Procap, Association Suisse des invalides, Rue de la Flore 30, 2500 Biel/Bienne 3. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 11 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 22 octobre 2002, l'office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a reconnu le droit de G.________ à une rente d'invalidité entière à partir du 1er juillet 1998 sur la base d'une perte de gain de 71 %; 
que par décision du 4 mai 2007, l'office a reconsidéré sa décision initiale et n'a plus reconnu le droit de l'assuré qu'à une demi rente d'invalidité en fonction d'une perte de gain de 57 %; 
que statuant le 11 janvier 2008 sur le recours formé par G.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité de trois-quart à partir du 1er juillet 2007 sur la base d'une perte de gain de 61 %; 
qu'à cet égard, la juridiction cantonale a retenu dans la comparaison des revenus un gain hypothétique d'invalide de 24'873 fr., déterminé en fonction des données ESS (TA 1), d'une capacité résiduelle de travail de 50 % et d'une déduction de 15 %; 
que l'office interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande l'annulation, en contestant à titre unique le taux de l'abattement consenti par la juridiction cantonale sur le salaire statistique; 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF, le Tribunal fédéral statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et pouvant rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); 
qu'au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF); 
qu'en revanche il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf exceptions de l'art. 97 al. 2 LTF), ni de vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis); 
qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale); 
que si les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus relèvent de questions de droit, la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves, mais une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie; 
que relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est déterminant et s'il y a lieu de procéder à un abattement en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs), mais que l'application des chiffres contenus dans les tableaux déterminants de l'ESS est une question de fait; 
que l'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui n'est soumise à l'examen du juge de dernière instance que si la juridiction cantonale a exercé celui-ci de manière contraire au droit, soit a commis un excès de pouvoir positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399); 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont appliqué l'ESS TA 1 (total; hommes) - ce qui n'est pas contraire au droit fédéral - et procédé à une réduction de 15 % du salaire statistique, en précisant qu'il y avait lieu de tenir compte du handicap de l'intimé, lequel comprenait l'exclusion des travaux lourds, une diminution de rendement et des capacités cognitives restreintes, mais non de son âge; 
que dès lors, l'office ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir décidé « subjectivement et aléatoirement » de procéder à un tel abattement ou de ne pas avoir indiqué pourquoi elle s'était écartée de sa propre appréciation, d'autant que celle-ci apparaissait motivée de manière succinte dans sa décision du 4 mai 2007; 
qu'au surplus, sur la base des éléments retenus par les premiers juges, l'office ne peut leur faire grief d'avoir procédé à la réduction litigieuse en faisant un exercice abusif de leur pouvoir d'appréciation, si bien que le revenu d'invalide n'a ainsi pas été établi en violation du droit fédéral; 
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse de compensation du canton du Jura. 
 
Lucerne, le 31 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini