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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_105/2011 
 
Arrêt du 31 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Emilio Garrido, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 1er septembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 1er septembre 2010, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________ à 40 jours-amende d'un montant de septante francs chacun pour avoir excédé, le 25 décembre 2008, de 37 km/h - après déduction - la vitesse maximale autorisée dans la localité de Y.________, soit pour avoir commis une infraction grave aux règles de circulation routière (cf. art. 90 ch. 2 LCR). 
 
A l'appui de son verdict de culpabilité, la cour cantonale a retenu le fait que l'intéressé était le détenteur de la voiture surprise en excès de vitesse au petit matin du 25 décembre 2008, ce qu'il avait admis. L'infraction avait été commise à Y.________, soit à quelques dizaines de kilomètres de son domicile de Z.________. Le véhicule empruntait précisément la direction de Z.________ au moment des faits. L'examen du cliché photographique permettait de constater que le conducteur flashé fumait et qu'il avait la mâchoire prognathe. Or, le prévenu fumait occasionnellement en conduisant. En outre, la Présidente 12 e.o. de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau avait pu constater aux débats du 18 février 2010 que le menton de X.________ était du même type que celui figurant sur la photo prise par le radar. 
 
Par ailleurs, le condamné s'était montré excessivement évasif sur les éléments susceptibles d'étayer sa version des faits. Il avait été incapable de donner l'identité des personnes avec lesquelles il aurait passé la soirée du 24 décembre 2008 et cela malgré le fait qu'en début de soirée, il ne se trouvait pas encore sous l'emprise de l'alcool et des médicaments. Il avait également prétendu ne pas connaître l'identité de celui ou celle qui lui aurait emprunté puis restitué sa voiture. Il ignorait également le nom de famille du prénommé "C.________" au domicile duquel il aurait passé la nuit de Noël, alors qu'il savait pourtant que celui-ci habitait près du Parc des Sports. Enfin, ses déclarations étaient contradictoires en tant qu'il avait d'abord soutenu s'être rendu dans un seul bar, avant de déclarer s'être en outre rendu dans une discothèque. Cette contradiction était d'autant plus remarquable que tant le bar dont il avait donné la raison sociale, que la discothèque qu'il n'a jamais désignée avaient, selon ses dires, fermé entre-temps leurs portes, rendant aléatoire toute vérification quant à sa présence effective dans lesdits établissements, le soir en question. 
 
1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à son acquittement. Il fait valoir que les constatations de fait ont été retenues par la cour cantonale en violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo. Comme en instance cantonale, il conteste avoir conduit son véhicule au moment des faits litigieux. Il expose derechef qu'au soir du 24 décembre 2008, il était en proie à un état dépressif et se trouvait, de ce fait, sous l'emprise de l'alcool et des médicaments. Compte tenu de ces circonstances particulières, il n'avait pas été en mesure de retenir l'identité des personnes avec lesquelles il avait passé la soirée, ni de celle qui lui avait emprunté sa voiture. Il n'avait pas pu livrer d'autres informations que celles figurant au dossier. Pour autant, il n'avait pas refusé de collaborer, pas plus qu'il n'avait décidé de garder le silence. 
1.3 
1.3.1 Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. La partie recourante doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier, celui qui se plaint d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. n'est pas admis à contester la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi, une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592). 
1.3.2 Le recourant conteste les constatations cantonales sans pour autant établir en quoi la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il n'allègue pas qu'elle aurait faussement retranscrit le contenu des pièces sur lesquelles elle s'est fondée, ni ne démontre en quoi l'appréciation cantonale serait insoutenable. Il se borne à réexposer sa conception du litige dans une critique appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation précitées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 31 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring