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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1031/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.        Ministère public de la République  
       et canton de Genève, 
2.       B.________, 
       représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat, 
3.       C.________, 
       représentée par Me Lucien Feniello, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (usure, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 26 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 15 juillet 2011, A.________ a déposé plainte pénale contre ses frère et soeur B.________ et C.________ pour usure, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Elle alléguait en substance que ses frère et soeur avaient profité de leur proximité avec leur mère, décédée le 26 juin 2005, ainsi que de son état de faiblesse mentale pour s'accorder des avantages patrimoniaux indus (dans le cadre de la vente en 1999 d'un chalet situé à D.________ et d'un prêt accordé à B.________ ou en lien avec la gestion de la fortune et des polices d'assurance-vie de la défunte). 
Par ordonnance du 23 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a, après avoir entendu les personnes mises en cause, décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, l'insuffisance des charges étant manifeste. 
 
B.   
Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Ministère public. Estimant qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu de la plaignante, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7 juin 2013, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Chambre pénale de la Cour de justice pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants (cause 1B_560/2012). 
 
C.   
Par arrêt du 26 septembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté une nouvelle fois le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 23 mai 2012. 
 
D.   
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause au Ministère public de la République et canton de Genève pour qu'il examine les faits dénoncés sous l'angle de l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Elle produit une pièce nouvelle. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La pièce nouvelle déposée par la recourante est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
2.2. En l'occurrence, la recourante explique que sa mère présentait depuis le début de l'année 1998 des troubles de la mémoire et de l'orientation qui affectaient sa capacité de discernement et sa faculté d'apprécier la valeur économique des biens. Dans le cadre de la vente en 1999 d'un chalet situé à D.________ conclue entre sa mère et son frère B.________, celui-ci, ainsi que d'autres personnes qu'une enquête permettrait d'identifier, avaient délibérément trompé le notaire E.________, en l'amenant à légaliser la signature apposée par sa mère hors de sa vue sur la procuration destinée à autoriser une tierce personne à signer l'acte de vente, sans qu'il puisse apprécier sa capacité de discernement. Or, la vente s'était faite à un montant nettement inférieur à la valeur réelle de ce bien immobilier. En sa qualité d'héritière à raison d'un quart, elle avait subi un préjudice à due concurrence équivalant à la différence entre la valeur réelle du chalet et son prix de vente.  
 
2.3. Le point de savoir si les explications de la recourante sur les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir par la suite sont suffisamment précises au regard de la seule infraction débattue dans le cadre du recours (obtention frauduleuse d'une constatation fausse) et des exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 LTF peut demeurer indécis. Compte tenu de l'issue qu'il convient de donner à la cause sur le fond, point n'est besoin en effet de rechercher plus avant si et dans quelle mesure la recourante a qualité pour agir au regard des principes rappelés ci-dessus.  
 
3.   
A l'appui de son recours, la recourante soutient que les faits incriminés seraient constitutifs d'une obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Cette infraction n'a été mentionnée ni dans la plainte ni dans le cadre de la procédure de recours devant les autorités cantonales. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'aucune décision n'a été rendue sur ce point au niveau cantonal, par l'autorité précédente en particulier. Aussi peut-on émettre de sérieux doutes quant à la recevabilité du recours en matière pénale faute d'épuisement des instances; pour les mêmes motifs que précédemment invoqués, cette question peut néanmoins également souffrir de demeurer indécise. 
 
4.   
Invoquant implicitement une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la recourante se plaint d'une instruction insuffisante des faits dénoncés dans sa plainte en lien avec l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
 
4.2. Il ressort aussi bien de l'ordonnance du Ministère public que de l'arrêt de la Cour de justice que la question de la capacité de discernement de la mère de la recourante au moment de la conclusion du contrat de vente immobilière litigieuse n'a pas fait l'objet d'un examen concret de leur part. Cela étant, la légalisation litigieuse a eu lieu le 4 novembre 1999, soit avant l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 2002, de la modification du 5 octobre 2001 du code pénal suisse et du code pénal militaire relative à la prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants (RO 2002 2993). Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 70 al. 4 CP), le nouveau droit de la prescription ne s'applique en principe qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Celles qui ont été commises auparavant restent soumises à l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable à l'auteur, conformément au principe de la  lex mitior (art. 2 al. 2 CP), qui vaut également en matière de prescription (art. 337 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51 et les arrêts cités). Or, conformément à l'art. 70 aCP, dans sa teneur antérieure à la novelle du 5 octobre 2001 (RO 54 801 et RO 1994 2290), l'action pénale se prescrit par vingt ans si l'infraction est passible de la réclusion à vie, par dix ans si elle est passible de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion et par cinq ans si elle est passible d'une autre peine. L'art. 253 CP punissant l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le délai de prescription ordinaire selon l'ancien droit est en l'espèce de dix ans. Il suit de là que l'action pénale est, à l'image de ce que la juridiction cantonale a mis en évidence s'agissant des infractions d'usure (art. 157 CP) et de faux dans les titres (art. 251 et 317 CP), également prescrite s'agissant de l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au sens de l'art. 253 CP.  
 
5.   
Faute pour la recourante de prendre position par rapport aux considérants de l'arrêt attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit, il n'y a pas lieu pour le reste de s'écarter des considérations de la juridiction cantonale. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Piguet