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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_267/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par ordonnance du 24 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours de X.________ contre l'ordonnance de l'Office régional du ministère public du Valais central du 24 janvier 2014. Elle lui a en outre dénié le droit à l'assistance judiciaire gratuite totale. Le prénommé interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
 En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. En outre, il se plaint de la violation de son droit à l'assistance judiciaire d'une manière non conforme aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la présente écriture doit être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring