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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_40/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
Assistance judiciaire (mainlevée provisoire), 
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er mars 2016. 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 1er mars 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 12 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil, décision refusant de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire pour former appel contre un jugement de mainlevée provisoire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.); 
que la cour cantonale a retenu que, une fois ses charges couvertes, le recourant disposait d'un solde mensuel de 917 fr., de sorte que n'était pas réalisée la condition de l'indigence, nécessaire pour prétendre à l'octroi l'assistance judiciaire; 
que le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à énumérer certaines charges sans démontrer la violation de droits constitutionnels en référence aux considérants de l'arrêt attaqué; 
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'assistance judiciaire implicitement déposée par le recourant doit être rejetée, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires doivent donc être mis à sa charge; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso