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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_173/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Portugal, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 février 2016. 
 
 
Considérant :  
que, par jugement du 3 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours que A.________ avait formé contre une décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) du 20 janvier 2014 (portant sur le rejet d'une demande de prestations) et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision, 
que, par acte du 24 février 2016, l'assuré a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal administratif fédéral qui a transmis l'acte au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331), 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément ou qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que, dans la mesure où il ne s'agit en l'espèce ni d'une décision mettant fin à la procédure ni d'une décision portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481), 
qu'il convient par conséquent d'analyser si le jugement entrepris cause un préjudice irréparable au recourant, 
que le préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé subséquemment par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141), 
que le recourant se limite à exprimer son désaccord avec le jugement entrepris, en invoquant en substance que son état de santé fragile justifiait une prise de décision rapide, 
que la simple prolongation de la procédure ou l'accroissement éventuel des frais de celle-ci, qui pourrait résulter de la mise en oeuvre de l'expertise ordonnée, constituerait un dommage de pur fait qui n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités, 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483 et les références citées), 
qu'au surplus, même si la juridiction inférieure et l'OAIE sont tenus de se conformer aux instructions contraignantes du jugement de renvoi (cf. arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2 in SVR 2012 IV n° 29 p. 119), l'assuré pourra toujours saisir le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre le jugement final (art. 93 al. 3 LTF), 
que par ailleurs, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée car la décision définitive sur le droit à d'éventuelles prestations dépend du résultat de l'acte d'instruction ordonné par le jugement du 3 février 2016, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mars 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
La Greffière : Flury