Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_650/2022  
 
 
Arrêt du 31 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers, 
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 novembre 2022 (CDP.2022.126-CIRC/yr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 5 octobre 2016, A.________ circulait au volant d'un véhicule automobile sur la route du Bas-du-Reymond en direction de La Vue-des-Alpes, dans le canton de Neuchâtel. Lors de ce trajet, le prénommé a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a percuté un arbre sur le côté droit de la chaussée. Après avoir déplacé le véhicule pour le garer devant une station-service située de l'autre côté de la route, franchissant ainsi une ligne de sécurité, et avoir fait appel à une dépanneuse, le prénommé a quitté les lieux sans aviser la police. Pour ces faits, au terme de la procédure pénale, A.________ a été reconnu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et condamné notamment à une peine de 15 jours-amende à 190 fr. avec sursis pendant 2 ans (jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 avril 2021 [référence cantonales CPEN.2020.76]). 
Le 18 octobre 2021, la Commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission administrative) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, décision confirmée, le 17 mars 2022, par le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement. Par arrêt du 9 novembre 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a, à son tour et sur recours, confirmé la mesure prononcée. Le temps de la procédure ne consacrait pas une violation du principe de la célérité et ne justifiait pas de renoncer au retrait du permis de conduire ni d'en réduire la durée; la mesure conservait de surcroît son effet éducatif. 
 
2.  
A.________ dépose contre cet arrêt cantonal un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral et en demande l'annulation. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif, accordé par ordonnance du 12 janvier 2023. Le Tribunal cantonal se réfère aux motifs de son arrêt et propose le rejet du recours. Le département cantonal compétent, la commission administrative, de même que l'Office fédéral des routes (OFROU), concluent aussi au rejet. 
 
3.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a participé à l'instance précédente. Il est particulièrement touché par la décision attaquée, qui confirme le retrait d'admonestation dont il fait l'objet; il a donc un intérêt digne de protection à son annulation, si bien qu'il bénéficie de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.  
Aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 
 
4.1. Le recourant ne conteste ni les faits ni la la gravité de l'infraction commise. Il ne discute pas non plus la durée minimale de trois mois du retrait du permis de conduire applicable dans ce cas de figure en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Faisant essentiellement valoir le temps écoulé depuis l'accident, survenu le 5 octobre 2016, il estime en revanche que la mesure prononcée contreviendrait à l'art. 16 al. 3 LCR ainsi qu'au principe de la proportionnalité; elle constituerait de même une atteinte à sa liberté personnelle. Ce faisant, le recourant se prévaut en réalité du principe de célérité découlant de l'art. 29 al. 1 Cst.  
 
4.1.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).  
En matière de circulation routière, la durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut en principe pas être abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2). La jurisprudence a toutefois réservé les cas où cette durée était gravement dépassée, de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 consid. 2.3). Si la violation du principe de célérité a été constatée à plusieurs reprises dans la jurisprudence, il n'en a pas moins été retenu que, même dans l'hypothèse d'une durée contraire à ce principe - en l'occurrence 9 ans et trois mois -, elle ne pesait pas d'un poids tel qu'il se justifierait de renoncer exceptionnellement au retrait du permis de conduire (cf. arrêt 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1; voir également arrêt 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.1). 
 
4.1.2. En l'espèce la durée du retrait correspond au minimum légal prévu en cas d'infraction grave (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cette durée est en principe incompressible, ce qui découle de l'art. 16 al. 3 LCR (cf. ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, n. 4 i.i ad art. 16 LCR; voir également arrêt 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 4.1), que le recourant invoque ainsi en vain. Si le recourant se prévaut certes à ce stade du laps de temps entre l'accident et le prononcé de la mesure administrative, il ne soutient en revanche pas en tant que tel que la durée de la procédure pénale contreviendrait au principe de célérité; outre qu'il ne s'en est pas plaint au cours de cette procédure, il ne pointe céans pas non plus d'éventuels manquements ou vices qui l'auraient affectée. Que le recourant ait dû procédé jusqu'en appel pour que ne soit finalement plus retenue - à l'exclusion des autres chefs de prévention initialement retenus - que l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) ne démontre pas l'existence d'un retard injustifié affectant la procédure pénale ni n'enlève à l'infraction commise son caractère grave au sens de la loi (art. 16c al. 2 let. a LCR); il est au demeurant rappelé que, de manière générale, les parties doivent se laisser imputer les retards de procédure découlant de l'exercice de leurs droits procéduraux (cf. arrêt 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 et la référence). S'agissant ensuite de la procédure administrative, celle-ci a été menée sans retard après le jugement d'appel du 5 avril 2021: la commission administrative a rendu sa décision cinq mois après son entrée en force, le 18 octobre 2021. Avec le Tribunal cantonal, il y a d'ailleurs lieu de constater que la durée de la procédure jusqu'à la décision administrative est de cinq ans, durée qui ne dépasse pas les limites temporelles exposées au gré de la jurisprudence (cf. notamment arrêts 1C_150/2021 du 3 novembre 2021 consid. 3.3; 1C_208/2019 du 2 octobre 2019 consid. 2.2; 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1). A cela s'ajoute que, durant cet intervalle, le recourant n'a pas été un conducteur irréprochable puisqu'il a commis en 2019 un excès de vitesse sur l'autoroute (129 km/h au lieu de 100 km/h) lui ayant valu un avertissement. La mesure de retrait litigieuse conserve ainsi son caractère éducatif, respectivement dissuasif. Le recourant se prévaut à cet égard en vain de ce que cette infraction ultérieure n'a pas été considérée comme une récidive; cela tient uniquement au fait que le retrait ici discuté ne pouvait par définition avoir été exécuté, empêchant que le délai de récidive commence à courir et que s'applique la cascade de sanctions des art. 16a-c LCR (cf. ATF 136 II 447 consid. 5.3); aussi le recourant ne saurait-il déduire de cette absence de récidive - au sens technique - qu'il aurait subi avec succès une période d'essai annihilant tout effet éducatif ou dissuasif de la mesure litigieuse commandant d'y renoncer. Il s'ensuit que non seulement le principe de la célérité n'a pas été violé, à tout le moins pas gravement (cf. arrêt 1C_190/2018 du 21 août 2018 consid. 5.1) au point de justifier une renonciation à la mesure litigieuse, mais encore que celle-ci conserve toute son actualité, singulièrement ses atouts éducatifs et dissuasifs; il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur celle-ci, encore moins sur sa durée - trois mois -, limitée au minimum légal incompressible (art. 16c al. 2 let. a LCR).  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez