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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_3/2023  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Département fédéral des finances, Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour I, 
case postale, 9023 St-Gall. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat; révision, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 février 2023 (2E_1/2023 (Arrêt A-4096/2022)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 22 novembre 2021, A.________ a déposé auprès du Département fédéral des finances (DFF) une demande en réparation dirigée contre le Tribunal fédéral. 
Par courrier du 14 février 2022, le DFF a écrit à A.________ que, faute de pouvoir établir les faits de la demande, les pièces demandées n'ayant pas été fournies, il renonçait à préparer la prise de position du Conseil fédéral. 
Le 7 septembre 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre le courrier du 14 février 2022. 
Par arrêt du 19 décembre 2022, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours interjeté le 7 septembre 2022 irrecevable et a transmis, le 30 janvier 2023, au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, les courriers de A.________ des 23 et 25 janvier 2023 dans lesquels celui-ci émet des critiques inconvenantes. 
 
2.  
Par arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2022 par A.________. Le délai pour déposer une action en responsabilité dirigée contre les membres du Tribunal fédéral n'avait pas été respecté. 
 
3.  
Le 22 mars 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral courrier intitulé : 
 
" Art 312 CP, Abus d'autorité  
Art. 121 LTF Violation de règles de procédure de la Loi. 
Violation de l'art. 5 des règles de la bonne foi, violation de l'art. 8 Egalité, violation de l'art. 9 de la Constitution 
Violation de l'art. 6 CEDH 
Violation de l'art. 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 
Le tribunal est dans la confusion des lois LTAF avec la loi LTF 
Art. 121 LTF lettres c et d, Le tribunal n'a pas statué sur aucune conclusion des 12 pages de mon recours pour violation de la Loi LRCF; 
par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. "  
Sur le fond, en substance, pour autant que l'on comprenne correctement les écrits confus du requérant, celui-ci semble soutenir que le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont violé les règles de procédure de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 1173.110), de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32) relatives à leurs compétences respectives en matière de responsabilité des membres des tribunaux fédéraux. Le requérant souligne avoir clairement mentionné l'art. 1 al. 1 let. e LRCF dans son recours. Les violations qu'il dénonce conduisent, à son avis, à un retard injustifié s'agissant de statuer sur les dommages qu'il aurait subis. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures (art. 127 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
4.2. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF.  
Il s'ensuit que toutes les dispositions légales autres que l'art. 121 LTF invoquées par le requérant ne trouvent pas d'application dans la présente procédure qui ne peut être envisagée que comme une demande de révision de l'arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023. 
 
4.3. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1).  
 
5.  
Le requérant fonde son écriture sur les art. 121 let. c et d LTF et se plaint de retard à statuer sur les dommages qu'il a subis. 
 
5.1. Invoquant l'art. 121 let. c LTF, qui prévoit que la révision peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions, le requérant soutient que " le tribunal n'a [pas] statué sur aucune conclusion des 12 pages de son recours pour violation la [Loi] LRCF ".  
En l'occurrence, il ressort en premier lieu de l'arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023 que le Tribunal administratif fédéral n'était pas compétent pour examiner les dommages causés par les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux allégués par le requérant (art. 1 al. 1 let. b à c bis LRCF), raison pour laquelle le recours du 7 septembre 2022 a été adressé au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence au titre d'action directe en responsabilité contre la Confédération suisse (cf. arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023 consid. 2.3 in fine, 2.4 p. 3 et 2.5 p. 4).  
Il ressort aussi de ce même arrêt que le recours du 7 septembre 2022 a été considéré comme une action directe adressée au Tribunal fédéral (cf. arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023 consid. 3 p. 3) et que cette action a été interjetée hors délai légal de 6 mois prévu par l'art. 20 al. 3 LRCF en prenant en compte le moment de son dépôt devant le Tribunal administratif fédéral. Déposée tardivement, l'action du 7 septembre 2023 (anciennement recours du 7 septembre 2022) a par conséquent été déclarée irrecevable. Cette déclaration d'irrecevabilité a eu pour conséquence que les conclusions formulées sur les 12 pages du recours pour violation de la LRCF ne pouvaient plus être examinées. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas omis de statuer sur les conclusions que le requérant avait formulé dans son recours du 7 septembre 2022, mais n'a en réalité pas pu le faire en raison de la tardiveté du dépôt de l'action et partant de son irrecevabilité. 
Le motif de révision prévu par l'art. 121 al. 1 let. c LTF n'est par conséquent pas réalisé. 
 
5.2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2).  
En l'occurrence, le requérant soutient que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte du fait que le recours du 7 septembre 2022 (considéré comme une action directe devant ce dernier) mentionnait dans son titre expressément l'art. 1 al. 1 let. e LTF. Le Tribunal fédéral aurait ainsi commis un abus de pouvoir en confondant les lettres de l'art. 1 al. 1 LRCF. Le requérant perd de vue à cet égard que le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF) et qu'il décide si la cause dont il est saisi, en l'espèce une action pour les dommages causés par les membres du Tribunal fédéral, relève de la compétence du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral. En se plaignant du défaut d'application de l'art. 1 al. 1 let. e LRCF, le requérant tente en réalité, sous couvert d'inadvertance du Tribunal fédéral quant à la prise en considération de faits pertinents, de remettre en cause l'appréciation juridique faite par le Tribunal fédéral s'agissant de l'art. 1 al. 1 let. c LRCF et de lui demander de revoir son approche juridique. Or, la voie de la révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur l'arrêt au fond et elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 3.2). 
Le motif de révision prévu par l'art. 121 al. 1 let. d LTF n'est par conséquent pas non plus réalisé. 
 
5.3. Il résulte également de ce qui précède que le grief de retard à statuer sur les dommages subis par le requérant, pour autant qu'il puisse être examiné dans une procédure de révision, question qui peut demeurer ouverte, doit aussi être rejeté, la cause ayant été traitée dans son intégralité et en temps voulu.  
 
6.  
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, ce qui exclut de revenir sur le fond de l'arrêt 2E_1/2023 du 23 février 2023 (art. 128 al. 1 LTF a contrario). 
Succombant, le requérant devra supporter les frais de la procédure de révision. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey