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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_229/2023  
 
 
Arrêt du 31 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, 
intimé, 
 
1. Service de protection des mineurs, 
boulevard Saint-Georges 16, 1205 Genève, 
2. Tribunal de protection de l'adulte 
et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
mesures de protection de l'enfant, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance 
de la Cour de justice du canton de Genève du 
6 décembre 2022 (C/13675/2015-CS, DAS/251/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Tribunal de première instance de Genève a fait interdiction à A.________ de publier les noms, prénoms et photographies de sa fille C.________, née en 2011, sur internet et les réseaux sociaux, en lui ordonnant en outre de supprimer sans délai ses anciennes publications comportant de telles données, lesdites injonctions étant assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 1), rappelé à la prénommée son devoir de se conformer strictement aux modalités du droit de visite prévues par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/127/2022 du 28 janvier 2022 et, partant, de s'abstenir d'approcher l'établissement scolaire fréquenté par la mineure, ainsi que les endroits environnants lorsque celle-ci s'y trouve, son attention étant attirée sur le fait que, en cas de nouveaux manquements à ces injonctions, le tribunal prononcera à son encontre une interdiction d'approcher l'enfant, assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), déclaré irrecevable la nouvelle demande de l'intéressée du 18 juillet 2022 tendant à libérer de ses fonctions le curateur de la mineure (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). 
Par décision du 6 décembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre cette ordonnance. 
 
2.  
Par acte expédié le 20 mars 2023, A.________ exerce un recours " en matière de protection de l'enfant et constitutionnel " au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. L'écriture de la recourante doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.  
 
3.2. Bien que le présent recours soit aussi interjeté au nom de l'enfant, il est manifeste qu'il émane exclusivement de la mère.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a rappelé que le recours doit être motivé, à tout le moins sommairement, afin de répondre à l'exigence de motivation posée à l'art. 450 al. 3 CC. Or, en l'occurrence, le recours contient de nombreux griefs dirigés contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 28 janvier 2022 dans une procédure parallèle ayant opposé les parties sur la répartition des prérogatives parentales sur l'enfant. La recourante ne soulève en revanche aucune critique contre l'ordonnance attaquée; elle n'a pas expliqué en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou violé le droit en lui ordonnant de s'abstenir de publier sur les réseaux sociaux des informations relatives à sa fille et de se conformer aux modalités du droit de visite qui lui a été réservé par l'arrêt ACJC/127/2022.  
 
4.2. La recourante ne discute pas le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, mais, après un long " rappel des éléments procéduraux pertinents ", formule des critiques sur le fond du litige (refus d'ordonner une nouvelle expertise et des mesures d'instruction complémentaires; violation de l'art. 273 CC). Faute de motivation topique, le recours est dès lors entièrement irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts mentionnés).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
La recourante - dont la propension à recourir au Tribunal fédéral est notoire - est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire seront classées sans réponse.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs du canton de Genève, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi