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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_580/2022  
 
 
Arrêt du 31 mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Adelina Shala, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 septembre 2022 (CDP.2021.282-AA/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1969, a travaillé à plein temps comme maçon auprès de B.________ SA à compter du 6 août 2018. Le 4 octobre 2018, il a été victime d'une chute alors qu'il transportait des panneaux de coffrage, se blessant au membre inférieur gauche et à l'épaule gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Le 18 septembre 2019, l'assuré s'est blessé à l'épaule droite ensuite d'une chute dans les escaliers de son immeuble. Ce second accident a également été pris en charge par la CNA. Du 12 février 2020 au 11 mars 2020, l'intéressé a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR).  
Dans son rapport d'examen final du 28 septembre 2020, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir sans port de charges supérieures à 20 kg, sans port répété de charges supérieures à 10 kg, sans travail avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan du thorax avec de façon idéale le coude et l'avant-bras gauche reposant sur un support, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche, sans marche en terrain irrégulier, sans déplacement prolongé, sans utilisation d'échelles, sans travail sur les toits ou les échafaudages, sans travail en position accroupie ou à genoux). 
Dans un autre rapport du 6 novembre 2020, ce médecin a évalué l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) à 30 % (10 % pour l'épaule gauche et 20 % pour la cheville gauche). 
 
A.b. Par décision du 2 mars 2021, confirmée sur opposition le 10 août 2021, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et lui a alloué une IPAI de 30 %.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a partiellement admis par arrêt du 2 septembre 2022, réformant la décision sur opposition du 10 août 2021 en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 11 % dès le 1 er septembre 2020, ainsi qu'une IPAI de 35 %, ont été octroyées à l'assuré.  
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme, principalement dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 10 août 2021 et subsidiairement dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 10 % dès le 1 er septembre 2020.  
A.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en allouant à l'intimé une rente d'invalidité fondée sur un taux de 11 % ainsi qu'une IPAI de 35 %.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
La recourante se plaint d'abord d'une violation de l'art. 16 LPGA (RS 830.1). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
3.1.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
3.1.3. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
3.1.4. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
3.1.5. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et l'arrêt cité).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Dans sa décision sur opposition du 10 août 2021, la recourante a fixé le revenu d'invalide sur la base de l'ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes. Compte tenu d'un abattement de 5 % appliqué en raison des limitations fonctionnelles de l'intimé, le revenu d'invalide s'élevait à 65'805 fr. En présence d'un revenu sans invalidité de 69'599 fr., le taux d'invalidité n'était que de 5 %.  
 
3.2.2. Les juges cantonaux ont retenu que l'intimé présentait des limitations notables des fonctions du membre supérieur gauche, ce qui rendait plus difficile l'exploitation de sa capacité de travail dans des travaux manuels proprement dits, comme ceux prévus au niveau de compétence 1 de l'ESS. Références jurisprudentielles à l'appui, ils ont relevé qu'un abattement de 10 à 15 % était en règle générale appliqué lorsque l'assuré était privé de l'usage d'une main, et qu'un abattement de 10 % était généralement retenu lorsque celui-ci pouvait exercer certaines activités bimanuelles ponctuelles malgré un usage restreint de la main. Dès lors que les limitations fonctionnelles de l'intimé relatives à son membre supérieur gauche apparaissaient moins graves que celles précitées, un abattement de 10 % semblait dans le cas d'espèce quelque peu élevé. Les limitations fonctionnelles touchaient toutefois également le membre inférieur gauche, de sorte qu'un abattement de 10 % devait au final être appliqué, ce qui conduisait à un revenu d'invalide de 62'341 fr. 20. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité de 69'599 fr., ce revenu d'invalide conduisait à un taux d'invalidité de 10,43 %, arrondi par l'instance précédente à 11 %.  
 
3.2.3. La recourante soutient qu'un abattement de 5 % prendrait suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l'intimé. Au demeurant, dans l'hypothèse d'un taux d'invalidité de 10,43 %, la cour cantonale aurait dû, selon la jurisprudence (ATF 130 V 121), arrondir ce taux vers le bas et l'arrêter à 10 %.  
 
3.2.4. Les limitations fonctionnelles de l'intimé ont été prises en considération pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Par ailleurs, au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux respectant lesdites limitations fonctionnelles, lesquelles n'entravent pas l'usage par l'intimé de ses mains et ne l'empêchent pas de se tenir debout, de se déplacer et d'être en position assise. Or, lorsqu'un nombre suffisant d'activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l'arrêt cité). Un abattement de 5 % prend donc suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l'intimé.  
 
3.2.5. Il s'ensuit que les premiers juges ont opéré à tort un abattement de 10 % sur le salaire issu de l'ESS, subsituant sans motif pertinent leur propre appréciation à celle de la recourante (cf. consid. 3.1.5 supra). S'agissant du revenu d'invalide, le salaire mensuel de référence - part au treizième salaire comprise - pris en compte (ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes) se monte à 5'417 fr. La recourante a correctement adapté ce salaire à la durée normale hebdomadaire du travail en Suisse (41,7 heures) et à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes (+ 0,9 % en 2019, + 0,8 % en 2020 et + 0,5 % en 2021). Il en résulte un revenu annuel de 69'268 fr. 17, soit 65'804 fr. 77 avec 5 % d'abattement. Comparé au revenu sans invalidité de 69'599 fr., ce revenu d'invalide aboutit à un taux d'invalidité de 5,45 %, insuffisant au regard de l'art. 18 al. 1 LAA pour ouvrir le droit à une rente. C'est donc à bon droit que la recourante a, par décision sur opposition du 10 août 2021, nié le droit de l'intimé à une rente d'invalidité.  
 
4.  
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 25 LAA en lien avec l'IPAI octroyée par la juridiction cantonale pour les atteintes à l'épaule gauche. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. Aux termes de l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, première phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, seconde phrase); le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2).  
Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 de l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3 et l'arrêt cité) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité est fixée d'après l'ensemble du dommage (art. 36 al. 3, première phrase, OLAA). 
Selon l'art. 36 al. 2, première phrase, LAA, les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. 
 
4.1.2. Dans le cadre de l'examen du droit à une IPAI, il appartient au médecin - qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires - de procéder aux constatations médicales; telle n'est pas la tâche de l'assureur ou du juge, lesquels se limitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que l'administration et le juge doivent s'en tenir aux constatations médicales du médecin ne change rien au fait que l'évaluation de l'IPAI - en tant que fondement du droit aux prestations légales - est en fin de compte l'affaire de l'administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l'autorité d'application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales - dont elle ne dispose pas - revêtent une importance déterminante pour l'évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux (arrêt 8C_68/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.3 et les références).  
 
4.2.  
 
4.2.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé que le docteur C.________ avait indiqué que le taux de l'IPAI de 20 % correspondant aux atteintes de l'épaule gauche devait être réduit de 50 % en raison d'importants troubles dégénératifs préexistants. Il ressortait toutefois d'une arthro-IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) pratiquée le 14 janvier 2019 que l'articulation acromio-claviculaire apparaissait discrètement dégénérative, avec de petites géodes de la partie distale de la clavicule et un discret épanchement intra-articulaire peu significatif. Il en découlait que les troubles dégénératifs préexistants ne pouvaient pas être considérés comme importants, de sorte qu'une réduction du taux de 25 % correspondait mieux aux légers troubles dégénératifs préexistants. Le taux de l'IPAI pour l'épaule gauche devait donc être fixé à 15 % et non à 10 %. En sus du taux de 20 % retenu à juste titre par la recourante pour la cheville gauche, l'intimé avait ainsi droit à une IPAI de 35 %.  
 
4.2.2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir tiré des conclusions qui seraient du ressort des médecins. L'appréciation du docteur C.________, qui se serait exprimé en connaissance de l'arthro-IRM du 14 janvier 2019, n'aurait été remise en cause par aucun autre médecin, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de s'écarter des conclusions de son rapport d'estimation de l'IPAI du 6 novembre 2020.  
 
4.2.3. Dans le rapport précité, le docteur C.________ a fait état d'une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules, lesquelles présentaient des troubles dégénératifs préexistants aux accidents de 2018 et 2019. Les troubles de la mobilité de l'épaule droite étaient d'ordre exclusivement dégénératif, alors que l'accident du 4 octobre 2018 participait partiellement à la diminution des amplitudes articulaires de l'épaule gauche. Côté gauche, l'intimé n'arrivait pas à lever le bras jusqu'à l'horizontale - comme du côté droit -, mais les amplitudes articulaires étaient meilleures qu'avec une épaule rigide en adduction, ce qui correspondait à un taux d'IPAI de 20 %. Ce taux devait être réduit de moitié en raison des troubles dégénératifs importants préexistants, compte tenu également du fait que l'intimé présentait des troubles dégénératifs semblables à l'épaule droite sans traumatisme connu, avec des limitations articulaires même plus importantes que celles constatées du côté gauche. Une IPAI de 10 % devait ainsi être retenue pour l'épaule gauche.  
 
4.2.4. L'appréciation médicale du docteur C.________, motivée et convaincante, est basée sur un examen complet du dossier. La cour cantonale s'en est (partiellement) écartée en se focalisant sur un extrait du rapport radiologique (arthro-IRM de l'épaule gauche) du 14janvier 2019, où il est relevé que "l'articulation acromio-claviculaire apparaît discrètement dégénérative avec de petites géodes de la partie distale de la clavicule et un discret épanchement intra-articulaire, peu significatif". En estimant eux-mêmes, sur la seule base de ce bref extrait, que le taux de 20 % devait être réduit de seulement 25 %, les premiers juges se sont livrés à une appréciation médicale qui n'était pas de leur ressort. En cas d'atteinte à la santé causée par un accident ainsi que par un état dégénératif préexistant, il n'appartient en effet pas au juge, mais au médecin, d'évaluer la mesure dans laquelle les troubles dégénératifs influent sur l'atteinte à la santé.  
La juridiction cantonale ne pouvait donc pas, comme elle l'a fait, fixer de son propre chef la réduction du taux de l'IPAI à 25 %, sans expliquer de surcroît pour quelle raison le constat effectué dans le rapport radiologique du 14 janvier 2019 devait prévaloir sur les autres éléments au dossier, en particulier les constatations du docteur C.________. En tout état de cause, un autre avis médical ne se justifiait pas sur la seule base de l'extrait de ce rapport radiologique mis en exergue par la cour cantonale. Le seul fait que l'articulation acromio-claviculaire gauche ait été qualifiée de "discrètement dégénérative" dans ledit rapport - dont le docteur C.________ a tenu compte dans son évaluation du 6 novembre 2020 - ne suffit pas à faire douter de la pertinence de l'appréciation de ce médecin, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc en violation du droit que les juges cantonaux ont octroyé à l'intimé une IPAI de 35 % en lieu et place d'une IPAI de 30 %. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être admis en ce sens que l'intimé n'a pas droit à une rente d'invalidité (cf. consid. 3 supra) et qu'une IPAI de 30 % doit lui être allouée (cf. consid. 4 supra), ce qui conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de la décision sur opposition du 10 août 2021. 
 
6.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 septembre 2022 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 10 août 2021 est confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
La cause est renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 31 mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny