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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.96/2005 /ech 
 
Arrêt du 31 mai 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Alain Cottagnoud, 
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst.; procédure civile valaisanne, 
 
recours de droit public contre la décision du Président 
de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par mémoire-demande du 14 février 2005, B.________ a ouvert action en paiement contre A.________ pour un montant de 10'000 fr., plus intérêts. Le demandeur invoque les dispositions sur le contrat d'entreprise et réclame ladite somme à titre de rémunération pour les travaux de construction d'un mur sur une parcelle appartenant à la défenderesse. Le demandeur a requis simultanément l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 
 
Le 15 février 2005, le Juge II du district de Sion a communiqué le mémoire-demande à la défenderesse en lui impartissant un délai au 8 mars 2005 pour déposer sa réponse. 
 
Par exploit du 2 mars 2005, la défenderesse a requis du demandeur la fourniture de sûretés au sens des art. 262 ss du Code de procédure civile du canton du Valais (CPC val.). 
 
Le Juge II du district de Sion a rendu, en date du 3 mars 2005, une décision par laquelle il a mis le demandeur au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au 14 février 2005. 
 
Le 9 mars 2005, la défenderesse s'est vu impartir, par le Juge II du district de Sion, un dernier délai de dix jours pour déposer son mémoire-réponse. Cette injonction a été reçue le 15 mars 2005 par son conseil. 
B. 
Le 14 mars 2005, la défenderesse a interjeté un pourvoi en nullité contre la décision d'assistance judiciaire précitée. Elle a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur ce pourvoi. Dans une lettre explicative datée du 15 mars 2005, la défenderesse a fait valoir, notamment, qu'elle n'avait aucune obligation de procéder sans être garantie de ses frais et dépens; elle a, en outre, prié l'autorité de recours de lui indiquer à partir de quand la procédure était suspendue, afin d'éviter tout conflit dans le calcul des délais. 
 
Le demandeur et intimé au pourvoi a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. 
 
Par décision du 5 avril 2005, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'effet suspensif, mis les frais, par 100 fr., à la charge de la défenderesse et condamné celle-ci à verser au demandeur une indemnité de 150 fr. à titre de dépens. Le magistrat cantonal a rappelé, d'abord, les deux conditions auxquelles est soumis l'octroi de l'effet suspensif dans la procédure du pourvoi en nullité, à savoir, d'une part, les chances de succès du recours et, d'autre part, la gravité du dommage (pécuniaire, personnel ou procédural) que le refus ou l'octroi de l'effet suspensif occasionnerait à l'une et l'autre partie. S'agissant de la première condition, le Président de la Cour de cassation civile a considéré qu'à première vue, le pourvoi ne paraissait ni irrecevable, ni manifestement dénué de chances de succès. Pour ce qui est de la seconde, il a estimé, sur le vu du pourvoi en nullité et de la lettre explicative du 15 mars 2005, que la recourante cherchait à obtenir, par le biais de l'effet suspensif, la suspension de la procédure principale. Or, selon le magistrat intimé, l'effet suspensif, réservé à l'art. 231 al. 1 CPC val., ne permet pas d'atteindre un tel but. En effet, s'il était ordonné, la procédure se retrouverait au stade antérieur à la décision d'assistance judiciaire, état de choses qui n'empêcherait nullement le juge de district de poursuivre l'instruction. Par conséquent, la recourante n'aurait aucun intérêt à obtenir l'effet suspensif. 
C. 
La défenderesse a formé un recours de droit public aux fins d'obtenir l'annulation de la décision présidentielle qui viole, à son avis, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), pêche par un excès de formalisme (art. 29 Cst.) et ne respecte pas l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). La recourante sollicite, à titre de mesure provisionnelle au sens de l'art. 94 OJ, qu'il soit sursis à l'exécution des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision d'assistance judiciaire du 3 mars 2005. Les arguments qu'elle développe dans le cadre des griefs susmentionnés seront indiqués à l'occasion de leur examen. 
 
Par ordonnance présidentielle du 8 avril 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours à titre superprovisoire. 
 
En date du 14 avril 2005, le Président de la Cour de cassation civile a transmis le dossier cantonal au Tribunal fédéral. Dans sa lettre d'accompagnement, il se prévaut de l'opinion d'un auteur pour en déduire que l'octroi de l'effet suspensif au pourvoi en nullité n'aurait pu faire renaître les effets de la requête de sûreté et entraîner la suspension de la procédure principale en application de l'art. 264 al. 3 CPC val., étant donné que, selon la pratique des tribunaux, une demande d'assistance judiciaire suspend une requête de sûretés déjà pendante ou fait obstacle à une requête de sûretés déposée postérieurement à la demande d'assistance judiciaire. 
 
Sans y avoir été invitée, la recourante a réfuté cette argumentation par lettre du 15 avril 2005 dans laquelle elle soutient, en se référant au même auteur, que, durant le traitement de la requête d'assistance judiciaire, aucun délai ne peut être imparti aux parties. 
 
Par écritures séparées des 25 avril et 12 mai 2005, l'intimé a conclu au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision qui ne peut pas faire l'objet d'un recours au niveau cantonal, le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. 
 
La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264; 117 Ia 247 consid. 1 p. 248; 116 Ia 177 consid. 2a p. 179). Comme telle, elle n'est susceptible d'un recours de droit public que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ), c'est-à-dire un inconvénient de nature juridique (sur la notion de préjudice irréparable, cf. ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). En l'occurrence, le refus d'accorder l'effet suspensif au pourvoi en nullité formé par la recourante est susceptible d'occasionner un dommage de cette nature à la recourante dans la mesure où, la décision d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la partie adverse étant en force, il a pour effet d'obliger la recourante à déposer son mémoire-réponse dans le délai qui lui a été imparti à cette fin, sous peine de jugement contumacial, et ce sans qu'elle puisse obtenir la garantie du remboursement des dépenses liées à cet acte de procédure (avance des frais judiciaires et versement d'une provision à son avocat) au cas où elle résisterait avec succès à l'action en paiement. En revanche, si l'effet suspensif était accordé à son pourvoi et que celui-ci soit admis, la recourante pourrait attendre que des sûretés pour ses frais et dépens lui aient été fournies par l'intimé avant de déposer son mémoire-réponse et, à défaut de fourniture des sûretés, elle n'aurait pas besoin d'accomplir cet acte de procédure puisque la demande serait alors déclarée irrecevable en vertu de l'art. 266 al. 2 CPC val. Il va sans dire, au demeurant, que, même si le pourvoi en nullité devait être admis et la décision d'assistance judiciaire annulée, la décision finale de l'autorité cantonale de recours ne ferait pas disparaître le préjudice subi par la recourante, tel qu'il a été décrit ci-dessus, dû au refus de l'octroi de l'effet suspensif au pourvoi en nullité. Le présent recours est, dès lors, recevable quant à la nature de la décision attaquée. 
 
La recourante, qui a requis en vain l'octroi de l'effet suspensif à son pourvoi en nullité, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
2. 
Bien qu'elle se plaigne aussi de la violation des art. 8 et 29 Cst., la recourante, ainsi qu'il appert de l'acte de recours, reproche en réalité à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire d'un certain nombre de dispositions du droit judiciaire privé valaisan. Son recours sera, dès lors, examiné sous l'angle de la violation de l'art. 9 Cst. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280). 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a). 
2.2 Sans être contredit sur ce point par la recourante, le magistrat intimé rappelle, dans la décision attaquée, que l'octroi de l'effet suspensif suppose la réalisation de deux conditions cumulatives: les chances de succès du recours, d'une part; le dommage auquel serait exposé le recourant en cas d'exécution immédiate de la décision dont est recours, d'autre part. 
 
La première condition n'est pas litigieuse puisqu'aussi bien la décision en cause admet, prima facie, que le pourvoi en nullité ne paraît ni irrecevable ni manifestement dénué de chances de succès. 
 
En revanche, la réalisation de la seconde condition fait problème, étant donné que, de l'avis du Président de la Cour de cassation civile, la recourante n'aurait aucun intérêt à obtenir l'effet suspensif. Il y a lieu d'examiner plus avant ce qu'il en est dans les limites des griefs recevables articulés dans le recours de droit public. 
2.3 
2.3.1 Selon le magistrat intimé, les termes utilisés dans le pourvoi en nullité et dans le courrier du 15 mars 2005 font ressortir que la recourante cherche à obtenir, par le biais de l'effet suspensif, la suspension de la procédure principale. 
 
A la page 10 de son pourvoi en nullité, la recourante a pris, sous ch. 5.1, une conclusion ainsi libellée: "Il est sursis à l'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur le présent pourvoi en nullité". Formellement, la recourante a donc requis la suspension des effets de la décision d'assistance judiciaire, objet de son pourvoi en nullité. Elle est toutefois d'avis que l'octroi de l'effet suspensif à ce pourvoi impliquerait ex lege la suspension de la procédure principale. Aussi ne saurait-on taxer d'insoutenable la remarque précitée du magistrat cantonal, car cette remarque ne dénature pas l'objectif réel poursuivi par la recourante lorsqu'elle réclame la suspension de la décision d'assistance judiciaire du 3 mars 2005 jusqu'à droit connu sur le pourvoi en nullité. 
Il reste à examiner si, comme le soutient la recourante, le magistrat intimé a versé dans l'arbitraire en affirmant que l'octroi de l'effet suspensif ne permettrait pas à la recourante d'atteindre cet objectif sous-jacent. 
2.3.2 Aux termes de l'art. 262 al. 1 CPC val., tout demandeur, lorsqu'il en est requis, est tenu de fournir des sûretés suffisantes pour les frais et dépens. L'art. 263 CPC val. réserve des exceptions à l'obligation de fournir des sûretés; ainsi, des sûretés ne peuvent être exigées "en cas d'octroi de l'assistance judiciaire" (let. c). En vertu de l'art. 264 al. 3 CPC val., "la requête de sûretés suspend la cause". 
 
Dans ses observations sur le recours de droit public, le magistrat intimé admet, en citant un passage de l'acte de recours, que, si l'effet suspensif avait été accordé au pourvoi en nullité, "la procédure se trouverait au stade d'une requête d'assistance judiciaire pendante". Citant l'art. 263 let. c CPC val., susmentionné, il ajoute que, selon la pratique des tribunaux, une demande d'assistance judiciaire suspend une requête de sûretés déjà pendante ou fait obstacle à une requête de sûretés déposée postérieurement à la demande d'assistance judiciaire. Le Président de la Cour de cassation civile se réfère, à ce sujet, à un article de Pierre Gapany intitulé: "Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais" et publié dans la Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 2000 p. 117 ss, 139. Il en déduit que "l'octroi de l'effet suspensif ne pouvait faire renaître les effets de la requête de sûretés et entraîner la suspension de la procédure en application de l'art. 264 al. 3 CPC". 
 
L'avis exprimé par le magistrat cantonal est déjà incompatible avec le texte clair de la loi de procédure applicable. En effet, selon les termes mêmes de l'art. 263 let. c CPC val., ce n'est pas la demande d'assistance judiciaire qui suspend ou fait obstacle au dépôt d'une requête à fins de sûretés, mais bien l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Président de la Cour de cassation civile ne cite d'ailleurs aucun précédent dont il résulterait que selon une jurisprudence cantonale fermement établie, le terme octroi de l'assistance judiciaire devrait être interprété dans le sens de demande d'assistance judiciaire. Quant à l'auteur invoqué dans les observations présidentielles, il ne professe pas du tout l'opinion qui lui est prêtée. Le passage topique de son article a la teneur suivante: "Durant le traitement de la requête d'assistance judiciaire, aucun délai n'est imparti au requérant pour effectuer des avances ou verser des sûretés: si de tels délais ont été fixés, ils sont suspendus avec effet au jour de la requête et reprendront leur cours pour le nombre de jours restant à courir, sans décision particulière, en cas de rejet de l'assistance". Le passage cité n'autorise en aucun cas à soutenir qu'une demande d'assistance judiciaire pendante fait obstacle à une requête de sûretés déposée postérieurement à ladite demande. Semblable opinion est d'ailleurs infirmée, à tout le moins de manière implicite, par la jurisprudence cantonale publiée (RVJ 1986 p. 190 ss; 1997 p. 164 s.). Dans le premier de ces deux arrêts, le Tribunal cantonal valaisan a, en effet, posé que le juge instructeur ne pouvait fixer le second délai pour le dépôt de la réponse avant de statuer sur la requête du défendeur tendant à la fourniture de sûretés et sur la requête parallèle des demandeurs visant à l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
D'où il suit que si l'effet suspensif avait été accordé au pourvoi en nullité, la procédure au fond se trouverait au stade d'une requête d'assistance judiciaire déposée le 14 février 2005 et d'une requête en fourniture de sûretés présentée le 2 mars 2005, autrement dit dans la situation où les deux requêtes déposées successivement seraient toujours pendantes. En pareil cas, l'art. 264 al. 3 CPC val. serait applicable et entraînerait la suspension ex lege de la cause au fond, si bien que la recourante n'aurait plus à se plier, jusqu'à droit connu sur la question de l'assistance judiciaire et, le cas échéant, jusqu'à la fourniture des sûretés, à l'injonction qui lui a été faite de déposer son mémoire-réponse. C'est dire qu'en déniant à la recourante tout intérêt à l'octroi de l'effet suspensif au pourvoi en nullité déposé par elle, le magistrat intimé a rendu une décision arbitraire qui a pour conséquence d'obliger cette partie à répondre à la demande, sous peine de jugement contumacial, alors qu'elle ne dispose d'aucune garantie de couverture de ses frais et dépens. 
 
Selon l'intimé, la recourante commettrait un abus de droit en sollicitant la suspension de la décision d'assistance judiciaire, car, étant dans l'impossibilité d'avancer les frais du procès et de garantir les dépens de la défenderesse, il devrait retirer sa demande. Il n'en est rien. Le risque allégué par l'intimé est, en effet, inexistant du moment que, comme le souligne l'auteur précité (ibid.), durant le traitement de la requête d'assistance judiciaire, aucun délai n'est imparti au requérant pour effectuer des avances ou verser des sûretés. 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. On relèvera, enfin, comme le fait à juste titre la recourante, en se référant à un récent arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 4P.313/2004 du 24 mars 2005, consid. 4), que cette décision serait de toute façon arbitraire sur la question des dépens, puisque ceux-ci auraient dû être renvoyés à fin de cause de par la loi (art. 13 al. 3 de l'ordonnance du 7 octobre 1998 concernant l'assistance judiciaire et administrative [OAJA]; cf. Gapany, op. cit., p. 142). 
3. 
L'issue de la présente procédure commande que l'émolument judiciaire soit mis à la charge de l'intimé qui s'est opposé à tort à l'admission du recours (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé devra en outre verser des dépens à la recourante (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 31 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: