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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_787/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par le Centre X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait comme employée auprès de l'entreprise B.________. Alléguant souffrir d'une dépression, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 15 avril 2005. Par décision du 21 février 2007, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée.  
 
A.b. Après s'être annoncée, dans un premier temps, auprès de l'office AI en vue d'une détection précoce, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 31 décembre 2012 indiquant comme atteinte à la santé: "cassé 2 maléoles tibia péronné, dépression [depuis 2004] plus alcool". Dans le cadre de l'instruction, l'administration a recueilli des renseignements notamment auprès du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a fait état d'une fracture de la jambe droite associée à une fracture des malléoles interne et postérieure traitées le 11 avril 2012 ainsi qu'un enclouage du tibia. Le médecin a constaté la reprise du travail à 100 % dès le 24 juillet 2012 (rapport du 20 février 2013). L'office AI a également questionné les docteurs D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapports des 22 février et 5 août 2013) et E.________, spécialiste en médecine interne générale (rapport du 20 mars 2013). Les praticiens ont, entre autres atteintes, diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile compulsif (CIM-10: F60.30) ainsi qu'un trouble lié à l'utilisation d'alcool, en rémission. Ils ont constaté une incapacité totale de travail depuis 2012 puis de 50 % depuis le début de l'année 2013 ou mi-juillet 2013. L'administration a soumis l'assurée à des mesures d'ordre professionnel (stage d'évaluation à la Fondation F.________ ainsi qu'auprès de G.________), qui ont été interrompues à la suite d'une probable aggravation de l'état de santé psychiatrique). L'office AI a mandaté la doctoresse H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu'elle réalise une expertise. La praticienne a diagnostiqué un trouble anxieux d'intensité légère (F41.9) incapacitant depuis 2012 et un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4). Elle a constaté une incapacité totale de travail de mi-juillet 2012 à mi-juillet 2013, de 50 % de mi-juillet 2013 à fin 2013 et de 30 % dès janvier 2014 jusqu'à ce jour. Dans l'activité de ménagère (20 % selon les indications de l'assurée [rapport du 4 novembre 2013]), la capacité de travail de A.________ était entière (rapport du 31 mars 2014).  
Par décision du 17 novembre 2014, l'administration a dénié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, malgré les objections formulées contre le projet de décision du 15 septembre 2014 et l'avis du docteur D.________ concluant en substance à une incapacité complète de travail à la suite d'une dégradation très importante de la situation de la patiente (rapport du 13 octobre 2014). 
 
B.   
Par jugement du 14 septembre 2015, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours de A.________, réformé la décision de l'office AI, en ce sens que l'assurée avait droit à une rente entière d'invalidité du 1 er juin au 31 octobre 2013 (trois mois après l'amélioration de son état de santé constatée au mois de juillet 2013), et transmis la cause à l'administration afin qu'elle calcule le montant de la rente et des intérêts dus sur les arriérés.  
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation et conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1 er juin 2013 sans limitation dans le temps.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la rente entière de l'assurance-invalidité allouée. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
La doctrine médicale invoquée par la recourante dans son mémoire (cf. article d'Andreas Knuf) ne relève pas - en tant que littérature spécialisée accessible par tout un chacun - de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure fédérale, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; arrêt 9C_334/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2.3, non publié in: ATF 136 V 395, mais in: SVR 2011 KV n° 5 p. 20). 
 
4.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 octobre 2013, dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Il s'agit en particulier de savoir si la juridiction cantonale pouvait valablement conclure que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré dès mi-juillet 2013 de façon à lui supprimer le droit à la rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2013. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
5.   
La recourante reproche en substance aux premiers juges de s'être fondés sur l'expertise de la doctoresse H.________ (rapport du 31 mars 2014) et d'avoir ainsi considéré qu'à partir du 1 er novembre 2013, le taux d'invalidité était insuffisant pour maintenir son droit à la rente entière versée jusque-là. Se référant notamment à l'appréciation du docteur D.________ (rapport du 13 octobre 2014) ainsi qu'à un article rédigé par un psychologue nommé Andreas Knuf, l'assurée allègue que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, elle souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.30) totalement invalidant.  
 
6.   
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations des premiers juges. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, telle que l'expertise réalisée par la doctoresse H.________, il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause l'évaluation d'un expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet. L'assurée ne fait toutefois pas mention de tels arguments. 
Comme l'a relevé la juridiction cantonale, la doctoresse H.________ a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle retenait une incapacité de travail de 100 % de mi-juillet 2012 à mi-juillet 2013, de 50 % de mi-juillet à fin 2013 et de 30 % depuis janvier 2014 en raison d'un trouble dépressif récurrent, en rémission, et d'un trouble anxieux (rapport du 31 mars 2014). Le docteur D.________ a mentionné un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type compulsif (rapport du 13 octobre 2014). Se référant à cette appréciation, la recourante allègue qu'il est abusif d'ignorer un tel diagnostic. Or si cette pathologie n'a pas été retenue par l'experte, ce n'est pas uniquement parce que cette dernière n'avait pas décelé rapidement des problèmes graves dans son enfance, contrairement à ce que l'assurée déclare. La doctoresse H.________ a également procédé à une anamnèse complète (notamment sur le plan familial, personnel, social, somatique et psychopathologique) et entendu les plaintes de la recourante. Par ailleurs, il convient de relever que l'évaluation du taux d'invalidité ne se détermine pas en fonction du trouble dont souffre l'assuré mais au regard de l'effet de l'atteinte à la santé sur sa capacité de travail résiduelle (cf. art. 8 LPGA). En ce qui concerne l'incapacité totale de travail invoquée par la recourante, cette dernière se limite à retranscrire les observations du docteur D.________, sans mentionner les raisons qui auraient dû conduire le tribunal cantonal à écarter l'expertise et sans faire non plus état d'éléments dont la doctoresse H.________ n'aurait pas eu connaissance au moment où elle a apprécié la situation. La recourante ne fait qu'opposer sa propre interprétation des conclusions du rapport du 31 mars 2014 à l'appréciation des premiers juges. Ce grief est dès lors de nature appellatoire et n'est pas propre à faire apparaître comme insoutenable l'appréciation à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Quant à l'article du psychologue Knuf, il constitue une appréciation générale et non pas une évaluation en lien avec les données du cas particulier, de sorte qu'il n'est pas déterminant. 
Au vu de ce qui précède, il ne ressort pas de l'argumentation de l'assurée que les premiers juges se sont fondés de manière arbitraire sur les constatations de la doctoresse H.________. Une aggravation de l'état de santé postérieure au mois de juillet 2013, à savoir une incapacité de travail de plus de 50 %, doit être exclue. 
 
7.   
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
La Greffière : Flury