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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_813/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (revenu d'invalide), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour des assurances sociales, 
du 30 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ nettoyeuse pour le compte de deux employeurs et tapissière-couturière pour le compte d'un troisième, a invoqué les séquelles incapacitantes d'une dépression afin de justifier les prestations requises de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 28 mars 2011. 
L'office AI a interrogé les médecins traitants. Ceux-ci ont fait état d'une polyarthrite rhumatoïde autorisant l'exercice de l'activité de nettoyeuse à 50 %, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère avec éléments mélancoliques et crises d'angoisse paroxystiques totalement incapacitant depuis le 11 octobre 2010 (rapports des docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie, des 5 mai et 12 septembre 2011). L'administration a également mis en oeuvre un examen bidisciplinaire par l'entremise de son service médical régional (ci-après: le SMR). Les docteurs D.________, spécialiste en rhumatologie, et E.________, spécialiste en psychiatrie, ont remarqué les mêmes pathologies que leurs confrères (polyarthrite et dépression) et mentionné en sus une lombalgie commune, une gonarthrose gauche, ainsi qu'un status post-prothèses totales des hanches (rapports des 11 mars et 24 mai 2012) dont la doctoresse F.________, médecin-conseil du SMR, a inféré une incapacité de travail totale de juin 2010 à novembre 2011, puis de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 19 juin 2012). 
L'office AI a informé l'assurée que, vu les éléments rassemblés, il allait lui accorder une rente entière dès le 1er octobre 2011 et trois quarts de rente à compter du 1er février 2012 (projet de décision du 12 novembre 2012). Ni les objections de l'intéressée ni l'avis du rhumatologue traitant qui attestait une capacité résiduelle de travail de 30 % (rapport du 7 février 2013) n'ont modifié l'opinion de l'administration. Le projet de décision a été confirmé par décisions des 12 novembre 2013 et 19 février 2014. 
 
B.   
Par écritures des 13 décembre 2013 et 24 mars 2014, A.________ a interjeté deux recours contre les décisions mentionnées, concluant substantiellement à ce que son droit à la rente entière soit maintenu à compter du 1er février 2012. L'office AI a conclu au rejet des recours. 
Le tribunal cantonal a joint les causes et a débouté l'assurée (jugement du 30 septembre 2015). 
 
C.   
L'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public dirigé contre le jugement cantonal; elle en requiert la réforme ou l'annulation et reprend la même conclusion qu'en première instance ou conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le maintien postérieurement au 31 janvier 2012 de la rente entière accordée à la recourante depuis le 1er octobre 2011. Le jugement entrepris expose correctement les normes ainsi que la jurisprudence afférentes aux notions d'invalidité, d'incapacité de travail et de gain, au calcul du degré d'invalidité et à l'appréciation des rapports médicaux de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. L'assurée critique d'abord la détermination de son taux d'invalidité, plus particulièrement la fixation du revenu d'invalide. Elle prétend que le tribunal cantonal ne pouvait légitimement se fonder sur des données statistiques (soit, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires; ESS) plutôt que sur son revenu effectif au motif qu'elle aurait expressément exprimé sa volonté de conserver ses anciens emplois qui, selon la juridiction cantonale, ne seraient pas précisément adaptés à son état de santé. Elle soutient qu'une telle argumentation est erronée puisqu'elle se baserait sur des possibilités de travail irréalistes, qui ne tiendraient compte ni de sa situation professionnelle et personnelle, ni de ses limitations fonctionnelles et n'existeraient pas sur le marché du travail.  
 
3.2. Les premiers juges ont effectivement confirmé la capacité de travail de la recourante - qui, selon l'office intimé, était de 50 % dans une activité adaptée - à l'issue d'une analyse du rapport d'examen du SMR: ils ont en substance constaté que l'appréciation administrative constituait une moyenne des conclusions des médecins-examinateurs du SMR sur les plans psychique (une capacité résiduelle de travail de 50 % en tant que nettoyeuse pour le compte d'un de ses employeurs considérée comme une activité adaptée, puisqu'elle était exercée au sein d'un groupe très compréhensif et valorisant) et somatique (une capacité résiduelle de travail de 30 % dans le métier de nettoyeuse et de 60 % dans un emploi léger, mieux adapté). Ils ont en outre relevé que l'assurée avait repris la pratique de deux de ses anciens emplois, celui de nettoyeuse au sein du groupe valorisant et celui de couturière, dont elle avait déclaré se contenter, à un taux global d'occupation de 36,5 %. L'assurée ne conteste pas cette appréciation qui, faute de griefs particuliers, ne paraît pas arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) dès lors qu'elle se fonde sur les éléments médicaux récoltés et sur les propres déclarations de la recourante.  
Dans ces circonstances, le tribunal cantonal était en droit de se référer aux données statistiques de l'ESS pour déterminer le revenu d'invalide conformément à la jurisprudence correctement citée (cf. consid. 3.2 de l'acte attaqué). Le seul fait pour l'assurée de prétendre qu'il n'existerait sur le marché du travail aucune activité qui corresponde à sa situation, médicale, personnelle et professionnelle, ne lui est d'aucun secours, pour autant qu'un tel grief soit recevable au regard du devoir de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. L'évaluation de l'invalidité s'effectue en effet à l'aune d'un marché équilibré du travail. Il s'agit d'une notion théorique et abstraite, qui présuppose l'équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre d'une part et un marché structuré du travail d'autre part (cf. p. ex. arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références). Il n'est au demeurant nullement illusoire ou irréaliste d'admettre qu'il existe un nombre significatif d'activités adaptées aux différentes limitations de la recourantes (port de charges lourdes, travaux lourds, travail répétitif et de précision avec les mains, longues marches, nuisances telles que le froid et l'humidité, positions non-ergonomiques, stress), qui peuvent s'exercer sans nécessiter de formations autre qu'une mise au courant initiale. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 
 
3.3. L'assurée reproche encore à la juridiction cantonale de n'avoir pas établi l'amélioration de sa situation depuis le 1er février 2012. Ce grief n'a pas à être pris en considération, dans la mesure où il consiste en une simple affirmation qui ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF. On notera cependant que l'échelonnement de la rente, décidé par l'administration et entériné par les premiers juges, repose sur les avis des médecins-examinateurs du SMR et sur la reprise d'activité annoncée par la recourante elle-même. Ce grief est donc infondé.  
 
4.  
 
4.1. L'assurée conteste enfin l'appréciation de sa capacité de travail. Elle soutient que le tribunal cantonal ne pouvait retenir une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée, sauf à violer le principe inquisitoire ou son droit d'être entendue, dès lors qu'il n'existerait aucun travail rémunéré réunissant tous les critères retenus par les médecins du SMR.  
 
4.2. La violation du droit d'être entendu en lien avec l'administration de preuves, telle qu'invoquée en l'espèce (refus d'une expertise qui aurait permis d'établir que la capacité réelle de travail de la recourante n'était pas supérieure à 30 %), est une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves dans la mesure où assureur et juge peuvent renoncer à effectuer des actes d'instruction sans que cela ne cause une quelconque violation du droit d'être entendu si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils sont convaincus que des faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que des mesures probatoires supplémentaires ne pourraient modifier leur appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428 s.).  
 
4.3. L'argumentation que développe la recourante ne met toujours pas en doute le jugement cantonal.  
En effet, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, compte tenu du large pouvoir qu'il reconnaît aux diverses autorités cantonales (cf. ATF 120 Ia 31consid. 4b p. 40; 104 Ia 381consid. 9 p. 399). En ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ignore un élément propre à modifier la décision, se trompe sur son sens ou sa portée ou tire des conclusions insoutenables des éléments recueillis (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233). Or, comme indiqué (cf. consid. 3.2), les éléments sur lesquels repose l'appréciation par laquelle l'autorité judiciaire de première instance a entériné l'existence d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée ne sont pas critiqués et ladite appréciation ne semble de prime abord pas arbitraire. Cette appréciation ne saurait par ailleurs être mise en doute par le seul fait d'affirmer l'inexistence d'activités adaptées dans la mesure où il appartient à l'assurée de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû être appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité judiciaire précédente est insoutenable (cf. arrêts 4A_66/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 2.1). Elle ne pouvait se contenter comme en l'occurrrence de critiques de nature appellatoire sur lesquelles le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). 
 
5.   
Le recours étant entièrement mal fondé, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Même s'il obtient gain de cause, l'office intimé n'a pas droit à des dépens (art. 66 al. 4 LTF applicable par renvoi de l'art. 68 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton