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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_593/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de contrainte, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 17 février 2017, notifié au conseil d'office de X.________ le 21 avril 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis un recours du Ministère public vaudois et, statuant à nouveau, a libéré X.________ des chefs d'accusation de tentative d'extorsion et d'insoumission à une décision de l'autorité (I), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte et l'a condamné à 40 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (peine partiellement complémentaire), a pris acte du retrait de diverses plaintes et ordonné la cessation des poursuites pénales à l'endroit de X.________ des chefs d'accusation de calomnie, diffamation, injure et menaces (II), a levé le séquestre sur un ordinateur et en a ordonné la restitution à X.________ (III), frais à charge de l'intéressé. 
Par acte du 17 mai 2017, X.________ a indiqué vouloir recourir contre cet arrêt, requérant qu'un conseil d'office lui soit désigné à cette fin. Par courrier du 19 mai 2017, l'attention de X.________ a été attirée sur les exigences formelles de recevabilité des recours au Tribunal fédéral (motifs et conclusions) et l'intéressé a été invité à compléter son écriture avant l'échéance du délai de recours. Il a, par ailleurs, été informé qu'il lui incombait de rechercher un avocat et de demander, par le truchement de ce dernier, l'assistance judiciaire. Par lettre du 27 mai 2017, X.________ a complété son écriture en fournissant quelques indications complémentaires. 
 
2.   
Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) au Tribunal fédéral a commencé à courir le 22 avril 2017 (art. 44 al. 1 LTF) pour échoir le lundi 22 mai 2017, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). L'écriture du 27 mai 2017 est irrecevable. 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé; les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; 118 Ib 134 consid. 2; MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec d'autres citations). 
En l'espèce, il ressort, pêle-mêle, de l'écriture du recourant du 17 mai 2017 que celui-ci entend obtenir une indemnité en raison des conditions dans lesquelles son ordinateur a été séquestré, que des plaintes dirigées contre lui ont été retirées, qu'un procureur se serait occupé de deux affaires le concernant, qu'un greffier-adjoint et un avocat auraient manqué à leur devoir de réserve. Le recourant déclare aussi souhaiter la récusation de juges qui n'auraient pas poursuivi d'office des insultes et des menaces. Il élève divers griefs contre le dénommé A.________ qui, selon lui, aurait notamment obtenu à tort une dispense de comparaître. Le recourant conteste que l'on puisse lui reprocher une tentative d'extorsion ou un chantage au suicide. 
La décision entreprise ordonne la restitution de l'ordinateur au recourant mais ne se prononce d'aucune manière sur une demande d'indemnisation dont rien n'indique qu'elle ait été préalablement formulée. Faute de décision cantonale, le recours est irrecevable sur ce point (art. 80 al. 1 LTF). La décision entreprise tient compte des retraits de plainte intervenus, le recourant étant exclusivement condamné pour une infraction qui se poursuit d'office (art. 181 CP), à l'exclusion, de surcroît, de la tentative d'extorsion. Il n'en ressort pas non plus qu'un " chantage au suicide " aurait été reproché au recourant. Le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'un procureur se serait occupé de deux affaires le concernant serait pertinent pour l'issue du litige. Il en va de même de ses explications relatives à un greffier et un avocat. Il n'indique pas plus quels juges seraient visés par sa demande de récusation ni en quoi le comportement de X.________ serait déterminant. Il s'ensuit que l'écriture du recourant ne contient aucune motivation pertinente. 
 
4.   
Le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui exclut le droit à l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF). 
Les écritures du recourant contiennent des propos inconvenants. L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il s'expose, s'il devait persister dans cette manière de procéder, à une amende de 1000 fr. (art. 33 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat