Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_376/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente, 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
 
Vu :  
le recours déposé devant le Tribunal fédéral par A._________ le 5 avril 2018 (timbre postal), 
l'ordonnance du 10 avril 2018, par laquelle la Présidente de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à A._________ un délai échéant le 9 mai 2018 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
 
 
considérant :  
que d'après l'art. 42 al. 5 LTF, si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, 
 
que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 10 avril 2018, 
que pour ce premier motif, le recours doit être déclaré irrecevable, 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de l'instance précédente seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le mémoire de recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable, 
que la cause sera liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Berthoud