Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_271/2007 /bri 
 
Arrêt du 31 juillet 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Décision de refus de suivre, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2007. 
 
Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit: 
1. 
Par arrêt du 7 mars 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé une ordonnance du 20 février 2007, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre aux plaintes déposées les 20 novembre 2006 et 20 février 2007 par X.________. 
 
X.________ déclare recourir contre cet arrêt pour "vice de procédure". 
2. 
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux - notamment l'existence d'un déni de justice formel par l'application arbitraire de règles de procédure cantonale - que si ce grief a été soulevé et motivé en détail par le recourant. 
 
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse, les règles de procédure applicables aux causes pénales soumises à la juridiction cantonale relèvent du droit cantonal - en l'espèce du droit vaudois. Le recourant n'indiquant pas quelle règle de procédure vaudoise le juge d'instruction ou le Tribunal d'accusation aurait violée, ni en quoi il l'aurait violée, son recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
3. 
L'arrêt peut être exceptionnellement rendu sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 juillet 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: