Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_157/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 juillet 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,  
Tribunal civil. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure de divorce), 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la 
Chambre des recours du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud du 23 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 23 juillet 2013, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5D_64/2013), le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des recours, a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre des décisions rendues le 4 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, fixant à 4'471 fr. 20 et à 3'239 fr. 35 les montants des indemnités des deux conseils d'office de la recourante dans le cadre de son divorce et astreint celle-ci au remboursement de ces indemnités; 
que, en substance, l'autorité cantonale a considéré que le recours n'était pas suffisamment motivé dans la mesure où la recourante contestait de manière générale le versement de toute indemnité aux avocats, reprochant à ceux-ci d'avoir exercé leur mandat contre ses intérêts sans qu'on puisse discerner en quoi lesdits montants auraient été alloués à tort, que, s'agissant du premier avocat, la recourante se bornait à critiquer l'exercice du mandat sans motiver son grief, que, s'agissant du second, elle lui reprochait de l'avoir abandonnée sans que l'on parvienne à saisir les motifs de ce reproche et sans produire de pièces, que la conclusion tendant au dédommagement formulée la première fois devant le Tribunal cantonal était irrecevable, que l'examen des notes d'honoraires ne faisait apparaître aucune violation de l'art. 2 al. 1 RAJ, la note d'un des avocats ayant été réduite tandis que celle de l'autre étant correcte au regard des opérations mentionnées; 
que, par écritures postées le 28 juillet 2013, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt; 
que ce recours est irrecevable, au sens des art. 117 et 108 al. 1 let. b et c LTF, faute de correspondre aux exigences de motivation prévues aux art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, la recourante n'y faisant que polémiquer; 
qu'il est de plus abusif, au sens de l'art. 42 al. 7 LTF
que, faute de chance de succès de ce recours, il y a lieu de rejeter la requête implicite d'assistance judiciaire contenue dans ces écritures (art. 64 al. 1 LTF); 
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre que ce recours, notamment toute demande de révision abusive, sera classée sans suite; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari