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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_286/2012 
 
Arrêt du 31 août 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représenté par PROCAP, 
Service juridique pour personnes avec handicap, 
rue de Flore 30, 2502 Bienne, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des prestations complémentaires, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI 
(restitution; remise de la prestation), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre des assurances sociales, du 22 février 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
D.________ perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er septembre 1996. Il a requis le 19 septembre 2002 puis obtenu le 30 septembre 2004 des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité avec effet au 1er janvier 1997. Il a également requis le 5 février 2004 puis obtenu le 26 juillet 2005 une rente d'invalidité LPP avec effet au 5 février 1999. Il a immédiatement averti l'Office cantonal des personnes âgées de la République et canton de Genève (actuellement: le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève; ci-après: le SPC) de l'octroi de cette rente et du versement d'un rétroactif de 42'316 fr. 55. 
L'administration a recalculé les prestations complémentaires en tenant compte de la rente LPP puis réclamé la restitution de 45'181 fr. versés à tort depuis le 1er janvier 1999 (décision du 17 juillet 2006). Par la suite, elle a abaissé ses prétentions à 30'072 fr., en raison de la prescription quinquennale invoquée par l'assuré, et rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer qui formait l'essentiel de l'opposition (décision du 31 janvier 2007). Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a constaté que le montant à rembourser n'était pas contesté puis a renvoyé la cause au SPC pour qu'il rende une décision séparée sur la question de la remise (jugement du 16 août 2007). 
L'administration a rejeté la demande de remise considérant que la restitution exigée ne plaçait pas l'intéressé - dont la bonne foi était reconnue - dans une situation financière difficile ou trop lourde dès lors qu'il avait bénéficié d'un versement rétroactif de sa caisse de pensions correspondant plus ou moins au montant exigé; peu importait que l'argent ait été entre temps dépensé pour rembourser diverses dettes (décision du 26 octobre 2007 confirmée sur opposition le 12 mars 2008). Saisie, la juridiction cantonale a annulé les décisions et retourné le dossier au SPC pour qu'il examine concrètement la situation financière de D.________ au moment de la restitution; elle a aussi constaté que la bonne foi de l'assuré pouvait être admise pour la période courant du 1er août 2001 au 31 juillet 2005 mais pas pour la période postérieure (jugement du 8 juillet 2008). 
Après instruction complémentaire, l'administration a admis la demande de remise pour 8'049 fr. dans la mesure où l'intéressé avait pu prouver qu'il avait utilisé une partie du paiement rétroactif de sa caisse de pensions pour s'acquitter d'une dette d'impôts mais l'a rejetée pour 22'023 fr. dès lors que celui-ci n'avait pas pu établir, ni même rendre vraisemblable, qu'il avait utilisé le solde du paiement mentionné pour rembourser des dettes contractées auprès de membres de sa famille (décision du 30 avril 2010 confirmée sur opposition le 8 septembre suivant). 
 
B. 
D.________ a recouru contre cette décision; il estimait qu'il avait justifié à satisfaction de droit l'utilisation du montant versé par sa caisse de pensions et concluait en substance à l'admission intégrale de sa demande de remise ou au renvoi de la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision; il produisait en outre les mêmes documents qu'en procédure administrative (attestations de ses enfants et de son beau-frère, relevés bancaires détaillés de 2005 à 2007, contrats concernant l'achat d'une voiture, etc.). L'administration a proposé le rejet du recours. 
Suite à l'audition des parties (procès-verbal du 26 janvier 2011) et des enfants de l'assuré (procès-verbaux du 24 août 2011), le SPC a requis la reformatio in pejus de la décision litigieuse dans le sens où le paiement de la dette d'impôts n'aurait pas dû être prise en compte puisque l'assuré était de mauvaise foi au moment de son règlement. L'intéressé a réitéré ses explications et a maintenu ses conclusions. 
Les premiers juges ont partiellement admis le recours (jugement du 22 février 2012). Se référant à leur précédent jugement (plus particulièrement aux périodes pour lesquelles ils avaient admis - ou nié - la bonne foi de D.________), ils ont d'une part confirmé le refus de l'administration de remettre l'obligation de restituer pour 4'899 fr. (5'916 fr. - une retenue de 1'017 fr. effectuée en octobre 2006) perçus indûment après la communication de l'octroi de la rente d'invalidité LPP (période pendant laquelle la bonne foi de l'assuré était niée). Ils ont d'autre part considéré que seuls des dessaisissements faits sans contre-prestations entre le moment de la communication de l'octroi de la rente d'invalidité LPP et l'entrée en force de la décision de restitution pouvaient justifier le refus de remettre l'obligation de restituer les prestations perçues indûment (25'173 fr.) avant la communication mentionnée (période pendant laquelle la bonne foi de l'intéressé était reconnue). A cet égard, ils ont estimé que le raisonnement du SPC tombait à faux et qu'il fallait tenir compte de l'acquittement de la dette d'impôts (8'101 fr. 50) et de l'achat d'une voiture (15'809 fr.) mais que D.________ n'avait pas été en mesure de produire le moindre justificatif rendant vraisemblable les prêts accordés par ses enfants ou son beau-frère ainsi que le remboursement de ceux-ci. Ils ont évalué la diminution de patrimoine pour la période considérée à 33'008 fr. 95 dont 23'910 fr. 50 étaient justifiés et dont la différence de 9'098 fr. 45 était couverte par la réduction prévue à l'art. 17a OPC-AVS/AI, de sorte que l'assuré n'était plus enrichi du capital de prévoyance au moment de l'entrée en force de la décision de restitution. Ils ont néanmoins renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle examine si la condition de la situation financière difficile était remplie dans la mesure où cette question n'avait pas été tranchée dans la décision litigieuse. 
 
C. 
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation du chiffre 3 du dispositif confirmant le refus de la remise de l'obligation de restituer le montant de 4'899 fr., concluant sous suite de frais à ce qu'il soit constaté que les conditions de la remise pour ce montant étaient remplies. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur l'obligation de restituer des prestations complémentaires perçues à tort, singulièrement - compte tenu des conclusions du recourant - sur le refus de la juridiction cantonale de remettre l'obligation de restituer un montant de 4'899 fr. correspondant aux prestations complémentaires versées postérieurement à la communication de l'octroi de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (sur la notion de décision partielle, cf. notamment arrêt 9C_166/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1 et les références in SVR 2012 EL n° 3 p. 7). 
 
3. 
Selon l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA, la restitution de prestations indûment touchées ne peut être exigée lorsque l'assuré était de bonne foi et lorsque cette restitution le mettrait dans une situation difficile. Le Tribunal fédéral a précisé que, si des prestations complémentaires devaient être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne pouvait opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment où la restitution devait être opérée (cf. ATF 122 V 134 consid. 3c et d p. 140 sv. ; ATF 122 V 221 consid. 6d p. 228). 
 
4. 
4.1 En l'espèce, les premiers juges ont refusé la remise de l'obligation de restituer le montant de 4'899 fr. au seul motif que la condition de la bonne foi faisait défaut. Ils se sont implicitement référés à leur précédent jugement du 8 juillet 2008, dans lequel ils avaient considéré que la bonne foi du recourant pour la période postérieure à la communication de l'octroi de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne pouvait être admise dès lors que, même s'il avait satisfait à son devoir de renseigner, l'assuré n'avait pas attiré l'attention de l'administration sur le fait que les prestations continuaient à lui être versées sans tenir compte du revenu sous forme de rente. Ils n'ont pas examiné la condition de la situation difficile dans la mesure où les deux conditions mentionnées étaient cumulatives. 
 
4.2 D'après les termes de ses conclusions, le recourant demande à ce qu'il soit constaté que les conditions d'une remise de l'obligation de restituer sont remplies. Il paraît contester tant l'analyse de la condition de la bonne foi que celle de la situation difficile. Cependant, son argumentation ne porte que sur sa situation financière au moment de la restitution. Il explique effectivement que la restitution exigée entraînerait pour lui des conséquences pénibles financièrement et tente de démontrer que les différents dessaisissements de fortune correspondant au total peu ou prou au versement rétroactif de sa caisse de pensions ont été effectués moyennant contre-prestations (remboursement d'emprunts à des membres de sa famille, achat d'une voiture, impôts, etc.) mais n'argumente nullement sur la condition de la bonne foi. Par conséquent, son argumentation n'est pas pertinente puisqu'elle ne s'attaque pas aux considérants du jugement cantonal (cf. consid. 4.1) qui ne semble en outre pas entaché d'une erreur manifeste qu'il conviendrait de corriger d'office (cf. consid. 1). 
 
5. 
Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans échange d'écritures dès lors qu'il est manifestement mal fondé. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire (portant uniquement sur le paiement des frais judiciaires) lui est octroyée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. L'assuré est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 31 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton