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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_578/2012 
 
Arrêt du 31 août 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Reichen. 
 
Participants à la procédure 
L.________, Portugal, représenté par Me Henrique Augusto Rocha Ferreira, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre une décision d'une autorité précédente inconnue. 
 
Vu: 
les courriers du 8 juin 2012 que L.________ a adressés au Tribunal fédéral, 
l'ordonnance du 15 juin 2012 du Tribunal fédéral invitant l'intéressé à préciser s'il fallait traiter son envoi comme un recours et lui demandant de fournir le jugement attaqué d'ici au 3 juillet 2012, en l'avertissant qu'à défaut, son écriture ne serait pas prise en considération, et rappelant également les exigences relatives au contenu d'un recours (motivation/conclusions), 
le courrier du 28 juin 2012, par lequel l'avocat de L.________, Me Rocha Ferreira, a demandé un délai supplémentaire pour pouvoir préparer le dossier et le remettre à l'avocat de l'intéressé en Suisse, 
l'ordonnance du 3 juillet 2012 du Tribunal fédéral informant l'intéressé que les délais de recours fixés par la loi ne pouvaient pas être prolongés en vertu de l'art. 47 al. 1 LTF, et l'invitant une nouvelle fois à préciser jusqu'au 13 juillet 2012 si son envoi devait être traité comme un recours, 
le courrier du 12 juillet 2012 de L.________ informant le Tribunal fédéral qu'il fallait traiter son envoi comme un recours, 
considérant: 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire, 
que l'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes prescrites font défaut, d'impartir un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité en avertissant celle-ci qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération, 
que tel était le sens de l'ordonnance du 15 juin 2012, 
que le recourant n'a pas remédié au vice de forme en produisant la décision attaquée dans le délai (échéant au 3 juillet 2012) qui lui avait été imparti pour ce faire, 
 
que par conséquent, son mémoire ne peut pas être pris en considération, 
qu'au demeurant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, attendu qu'il ne contient ni motifs ni conclusions, 
qu'en l'espèce le recourant - qui touche apparemment une rente d'invalidité (cf. communication du 1er mars 2012 adressée à l'assuré par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger constatant que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente) - se borne à évoquer ses difficultés financières et le fait que sa vie n'est plus la même depuis l'intervention chirurgicale du 27 décembre 1991, lors de laquelle les médecins ont sectionné accidentellement une veine, 
que dès lors, il n'expose pas, même succinctement, en quoi l'éventuel acte attaqué - supprimant son droit à la rente d'invalidité ou refusant son augmentation - serait contraire au droit, 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 31 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
La Greffière: Reichen