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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_641/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. C.X.________, agissant A.X.________, 
3. D.X.________, agissant par A.X.________, 
4. E.X.________, agissant par A.X.________, 
5. F.X.________, agissant par A.X.________, 
6. B.X.________, 
tous représentés par Me Yann Arnold, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Révocation, respectivement refus d'octroi d'autorisations de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________, ressortissant kosovar né en 1975, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage, le 8 août 2012, avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Durant l'été 2013, les cinq enfants que l'intéressé a eus avec une compatriote (nés en 1997, 2000, 2001, 2005 et 2007), sont arrivés en Suisse en provenance d'Italie, pays dans lequel ils bénéficiaient de titres de séjour. Le 8 août 2013, A.X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Au plus tard le 31 décembre 2014, l'épouse de l'intéressé a quitté la Suisse à la suite de la séparation du couple. Par deux décisions du 23 mai 2016, l'une concernant A.X.________ et ses quatre enfants mineurs et l'autre la fille majeure de celui-ci, l'Office cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et refusé l'octroi d'autorisations de séjour pour les enfants. Ces prononcés ont été confirmés, sur recours et après jonction des causes, par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève le 19 octobre 2016. A.X.________, agissant pour lui-même et ses quatre enfants mineurs, ainsi que sa fille majeure ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) le 23 novembre 2016. Celle-ci a rejeté leur recours par arrêt du 6 juin 2017. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle, subsidiaire, du recours constitutionnel, A.X.________, ses quatre enfants mineurs et sa fille majeure, demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 6 juin 2017 de la Cour de justice et de maintenir l'autorisation de séjour du père, respectivement octroyer des autorisations de séjour aux enfants. Ils se plaignent de violation du droit fédéral et international. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées). 
 
3.1. Le recourant 1 vivant séparé d'une ressortissante portugaise qui n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE avant son départ de Suisse (et pas d'une autorisation d'établissement UE/AELE), il ne peut invoquer ni l'art. 50 LEtr (RS 142.20), relatif aux étrangers vivant séparés de ressortissants suisses ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 50 al. 1 LEtr), ni l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681), dès lors que le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêt 2C_304/2016 du 29 avril 2016 consid. 4.3). Faute de pouvoir invoquer l'art. 50 LEtr, le recourant 1 ne peut pas non plus se prévaloir d'une violation de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui s'y rapporte. L'art. 30 al. 1 LEtr, également invoqué par le recourant 1, est une disposition potestative qui ne donne pas droit à une autorisation (cf. arrêt 2C_827/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3).  
 
3.2. En outre, le recourant 1 ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art. 8 CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse. Il perd de vue que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les références citées). Or en l'espèce, le recourant 1 ne se trouve en Suisse que depuis cinq ans. De plus, le fait d'être un bon employé bénéficiant d'une situation professionnelle stable et d'être engagé comme arbitre de football ne permet pas de se prévaloir de manière défendable de liens sociaux et professionnels spécialement intenses. Il s'ensuit que, pour le recourant 1, le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
3.3. Les enfants mineurs du recourant 1, c'est-à-dire les recourants 2 à 5, partagent en principe le destin de leur père qui en a la garde (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; arrêt 2C_76/2017 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.3 et les références citées). A cela s'ajoute que les recourants 2 à 6, qui sont en Suisse depuis quatre ans au bénéfice d'une simple tolérance, ne sauraient invoquer l'art. 8 CEDH de manière indépendante. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). Or, suivre la scolarité en Suisse durant cette période de tolérance ne permet pas de se prévaloir de manière défendable de liens sociaux spécialement intenses au sens de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Aucun des enfant ne peut en outre se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il s'ensuit que, pour les recourants 2 à 6, le recours en matière de droit public est également irrecevable.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
4.   
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'art. 30 LEtr, de l'art. 50 LEtr ou de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 198), de l'égalité de traitement (ATF 138 I 305 consid. 1.3 p. 308 s.) ou la prétendue appréciation arbitraire des preuves (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 31 août 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Donzallaz 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette