Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_895/2017  
 
 
Arrêt du 31 août 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 10 novembre 2017 (605 2016 273). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ s'est établi à Fribourg le 1 er janvier 2015. Jusqu'au 31 janvier 2015, il était soutenu par le service social régional de la Gruyère, puis son dossier a été transféré au service de l'aide sociale de la ville de Fribourg.  
Par décision du 28 avril 2015, confirmée sur réclamation le 13 juillet suivant, la Commission sociale de la ville de Fribourg a refusé la couverture du budget social de A.________ en raison notamment de son comportement dans ses recherches d'emploi et de sa volonté de mettre en échec le déroulement d'une mesure d'insertion sociale. 
 
A.b. Par jugement du 15 décembre 2015, la I ère Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé.  
Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis et a annulé le jugement attaqué (arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016). La cause a été renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur le droit de A.________ à des prestations d'aide sociale pour les mois de février à mai 2015. 
 
B.   
Par jugement du 10 novembre 2017, la cour cantonale a confirmé le refus de toute aide sociale rétroactive. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à la constatation de l'absence de tout abus de droit justifiant un refus de prise en charge et au versement d'un rétroactif de 3'403 fr. 90. Préalablement, il demande à être dispensé du paiement de frais judiciaires. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public est ouverte en l'espèce. Le recours est en effet dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés par l'art. 83 LTF
 
2.   
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations sociales à la charge de l'intimée pour les mois de février à mai 2015. 
 
3.   
La cour cantonale a confirmé le refus des prestations au recourant, compte tenu de son comportement. Elle lui a reproché en particulier de s'être inscrit tardivement au chômage et d'avoir manqué une séance d'information le 27 février 2015. En outre, alors qu'une mesure d'insertion sociale (MIS) lui était proposée à la mi-mars 2015, le recourant s'était prévalu d'une incapacité de travail et avait produit un certificat du 18 mars 2015 de son médecin psychiatre attestant d'une incapacité de travail de 50 % jusqu'à la fin du mois. Ce même médecin avait également attesté d'une incapacité totale de travail du 23 février à la fin du mois de mars. Aussi était-on en présence d'attestations contradictoires du même médecin. En avril 2015, alors qu'un emploi temporaire venait de lui être proposé, le recourant avait produit un certificat d'incapacité de travail de son médecin généraliste, laissant entendre que c'était sur le plan physique qu'il était désormais atteint. Par ailleurs, une note du 4 février 2015 des autorités de chômage relayait son peu d'allant et son sentiment d'injustice lorsqu'il était renvoyé à ses obligations. En outre, les rapports avec le service de l'aide sociale étaient exécrables, au vu de l'entretien du 23 mars 2015, lors duquel le recourant s'était montré agressif. Enfin, celui-ci n'avait pas daigné répondre à une demande d'explication écrite du 18 mai 2015, après son refus de travailler auprès d'un chantier écologique. La cour cantonale en déduit que le recourant considérait l'aide sociale comme un droit acquis et n'avait pas véritablement pris au sérieux ses obligations de chômeur. Elle relève également les conditions qu'il avait voulu poser avec la mise en oeuvre d'une autre MIS, à savoir ne travailler que le matin, sauf les jeudis, vendredis et lundis car il s'agissait du bon moment pour trouver du travail (référence faite à un rapport de l'intimée du 16 avril 2015). L'autorité précédente conclut que le recourant n'avait pas accepté que l'octroi de l'aide soit rediscuté à l'occasion du transfert de son dossier, que son état de santé n'était pas suffisamment étayé et qu'il avait violé son obligation d'atténuer sa situation de besoin. En cela son attitude s'apparentait à une forme d'abus de droit, visant à obtenir un avantage de l'institution de l'aide sociale sans contre-prestation. La décision sur réclamation devait ainsi se comprendre comme une suppression de l'aide sociale, laquelle était proportionnée, compte tenu de l'existence d'une sanction antérieure. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
5.  
 
5.1. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "En fait", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable.  
 
5.2.   
 
5.2.1. Dans la partie "en droit" du mémoire, le recourant conteste avoir commis un abus de droit. Il fait valoir en particulier qu'il s'est inscrit auprès de l'office régional de placement (ORP) le 5 février 2015, soit cinq jours après avoir relevé de la compétence du service de l'aide sociale de la ville de Fribourg, et se prévaut d'un courriel de l'ORP du 13 mars 2015, confirmant qu'il respectait ses obligations de chômeur. Il explique également avoir excusé son absence à la séance du 28 février 2015 en remettant à l'ORP la preuve de son incapacité de travail. En outre, le recourant conteste être tombé malade au moment de mettre en oeuvre une MIS à la mi-mars 2015 vu qu'il était déjà en arrêt maladie depuis le 23 février 2015. Il n'y aurait pas non plus de contradiction entre les deux certificats médicaux établis par son médecin en mars 2015 car c'était dans l'optique de débloquer la situation que ce dernier avait réduit l'incapacité de travail pour lui permettre, sous la pression du service de l'aide sociale, d'entamer une MIS à 50 %. Enfin, le recourant exprime ses regrets à propos de l'entretien du 23 mars 2015, tout en rappelant le contexte difficile dans lequel il se trouvait.  
 
5.2.2. De son côté, l'intimée fait valoir qu'en tant que prestations de conseil et de formation ou d'activités de participation sociale, les MIS ne sont pas soumis aux mêmes conditions de santé que l'exercice d'un travail au sens du CO. Selon elle, le recourant aurait à tout le moins pu tester la MIS "chantier écologique", d'autant plus qu'il était venu à Fribourg pour augmenter ses chances de trouver un emploi.  
 
5.2.3. En l'occurrence, l'argumentation du recourant s'inscrit plus dans une discussion des faits retenus par les juges cantonaux que dans une démonstration du caractère manifestement inexact de leur établissement. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas retenu qu'il était tombé malade juste au moment où on lui proposait une MIS. A ce propos, on ne peut pas non plus reprocher à celle-ci d'avoir fait preuve d'arbitraire en prenant en considération le flou entourant l'état de santé du recourant et sa capacité de travail, même si l'on ne saurait qualifier les certificats médicaux d'attestation de complaisance. En outre, le reproche d'inscription tardive au chômage est à mettre en relation avec la période globale durant laquelle le recourant a perçu ou requis des prestations sociales et non avec le moment où son dossier a été transféré à Fribourg. Enfin, les explications du recourant ne permettent pas de remettre en cause le fait qu'il a manqué une séance d'information sans en avoir averti préalablement l'office concerné, ni qu'il a adopté un comportement inadéquat, voire agressif, lors d'une séance au service de l'aide sociale, ou encore qu'il a posé des conditions incongrues à la mise en oeuvre d'une MIS.  
Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral ou la législation cantonale en matière d'assistance sociale en considérant que son comportement justifiait le refus, respectivement la suppression, des prestations sociales pour la période en cause. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 août 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella