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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_406/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Bitton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; principe de la célérité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 21 février 2022 (CA.2020.17). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a condamné notamment A.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre A.________ d'un montant de 36'047'967 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 70'000 francs. 
 
Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (6B_659/2014). Il en a fait de même s'agissant de trois autres co-prévenus, soit B.________ (6B_688/2014), C.________ (6B_695/2014) et D.________ (6B_653/2014). 
 
B.  
A la suite du renvoi des causes par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a repris, dans le cadre d'un même dossier, les causes concernant C.________, B.________ et A.________ (SK.2017.76). La Cour des affaires pénales a rendu son jugement le 11 décembre 2018. Elle a notamment condamné A.________ pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé à une peine privative de liberté ferme de 41 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a arrêté la part des frais imputable à A.________ à 83'000 fr., mis celle-ci à la charge de A.________ à raison de 55'000 fr. et laissé le solde à la charge de la Confédération. Elle a en outre condamné la Confédération à verser, à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure, un montant de 296'925 fr. à A.________ et dit que cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 55'000 fr. mis à la charge de A.________, la part restante de l'indemnité, soit 241'925 fr., étant portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre A.________. 
Par arrêt du 6 août 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision (6B_167/2019). 
 
C.  
A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement en date du 11 septembre 2020 (SK.2019.48). Elle a notamment condamné A.________ pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 40 mois et à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a, en outre, fixé les frais de la procédure d'appel à 15'000 fr., les a mis à la charge de A.________ par 11'250 fr., laissé le solde à la charge de la Confédération, et n'a pas alloué d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à A.________. 
 
D.  
Par arrêt du 21 février 2022, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel) a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, la part ferme étant fixée à 15 mois et le délai d'épreuve à 3 ans pour le solde de 21 mois et à une peine pécuniaire de 308 jours-amende à 400 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
D.a. Lors des débats d'appel qui se sont tenus le 9 mars 2021 et sur proposition du conseil de A.________ à l'issue de la procédure probatoire, les parties ont renoncé à plaider et ont fait le choix de présenter des conclusions communes à la Cour d'appel. La proposition alors avancée était, sur la base de l'engagement pris par A.________ de payer l'entier de la créance compensatrice, d'astreindre le prévenu à une peine privative de liberté de trois ans avec un sursis partiel de deux ans, étant précisé que la peine privative de liberté ferme d'un an pourrait être effectuée à domicile avec un bracelet électronique. La Cour d'appel a admis, sur le principe, la soumission d'une proposition commune et a fixé aux parties un délai au 16 avril 2021 pour lui faire parvenir lesdites conclusions communes, lesquelles devraient impérativement traiter tous les points du jugement qui devaient encore être réglés, y compris les voies de droit. Deux demandes de prolongation du délai, l'une déposée par la défense, l'autre par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), ont été accordées pour le dépôt des conclusions communes.  
 
Le 20 mai 2021, les parties ont remis leurs conclusions communes à la Cour d'appel dont il ressort notamment qu'elles concluaient à la condamnation de A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la peine ferme étant fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à deux ans pour le solde, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 230 jours-amende à 180 fr., avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Concernant la créance compensatrice, les conclusions indiquaient que A.________ effectuerait un paiement de 2'000'000 fr. à titre d'acompte sur la créance compensatrice dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d'appel entérinant les conclusions, à défaut de quoi le sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté pourrait être révoqué, qu'il s'engageait à donner, dans un délai de 10 jours dès notification du jugement de la Cour d'appel entérinant les conclusions, les instructions nécessaires aux banques concernées pour transférer en faveur de la Confédération les avoirs saisis en vue de l'exécution de la créance compensatrice, que seraient déduits de la créance compensatrice l'acompte de 2'000'000 fr. à verser par A.________, le montant relatif aux avoirs saisis dont A.________ était titulaire directement ou indirectement et le montant relatif à l'indemnité due pour l'exercice raisonnable des droits de procédure après déduction des frais de procédure imputables à A.________ et que ce dernier s'engageait à payer le solde de la créance compensatrice prononcée à son encontre dès que sa situation financière le permettrait et renonçait, à cet égard, à la prescription. Les conclusions réglaient encore le sort des frais et dépens et leur compensation. 
 
A la suite du dépôt des conclusions, la Cour d'appel a demandé aux parties des renseignements complémentaires s'agissant du remboursement final et de son échéancier. Après différents échanges de courriers entre la Cour d'appel et les parties, celle-là a constaté que les informations fournies ne lui permettaient pas d'apprécier la volonté de A.________ relative au remboursement de la créance compensatrice et de valider la peine proposée. Elle a conséquemment indiqué aux parties qu'elle ne pourrait pas appliquer les règles de la procédure simplifiée par analogie pour apprécier et valider leur requête commune et a fixé de nouveaux débats d'appel au 13 décembre 2021. Elle a rendu son arrêt le 21 février 2022. 
 
D.b. A.________ est né en 1956 en République tchèque. Il y a suivi sa scolarité, ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à U.________. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, A.________ a perçu une bourse du canton de V.________ et commencé des études à l'Université de W.________, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, il a fondé l'entreprise en raison individuelle E.________ à X.________ (canton de W.________), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il a déclaré avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le MPC le 19 février 2008, A.________ a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe F.________, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle E.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de W.________ le 15 mai 2008. A.________ a été membre du comité de surveillance de G.________ du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société H.________ SA à W.________.  
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est exempté de toute peine privative de liberté, subsidiairement qu'il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, plus subsidiairement, que la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre s'élève à 6 mois, de telle sorte que son exécution sous la forme du travail d'intérêt général soit admissible, conformément aux conclusions communes déposées avec le MPC le 20 mai 2021; encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut, par ailleurs, à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de participation à ses frais d'avocat. 
 
Par courrier du 12 août 2022, A.________ a requis la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Invités à déposer des observations sur le recours, la Cour d'appel et le MPC ont conclu à son rejet, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant requiert la suspension de la procédure dans la mesure où il a déposé une demande de révision de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 février 2022. Dans ce cadre, il conclut notamment à son acquittement des infractions de complicité d'escroquerie, de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres. 
 
La suspension peut être ordonnée pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque l'issue d'un autre litige peut influencer le procès (art. 6 al. 1 PCF par le renvoi de l'art. 71 LTF). En l'espèce, au vu en particulier du moyen soulevé pris de la violation du principe de la célérité et de son admission, il convient de refuser la suspension de la cause. 
 
2.  
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 48 let. e CP en ne réduisant pas suffisamment la peine privative de liberté en raison du long temps écoulé. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
 
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 127 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). 
 
2.2. En substance, la Cour d'appel a relevé que le recourant ne contestait pas la peine de base relative à l'infraction de complicité d'escroquerie. Se référant en grande partie au jugement de la Cour des affaires pénales (en particulier s'agissant de la culpabilité [Tatkomponente]), elle a fixé la peine de base à 30 mois. Elle a retenu qu'au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription de l'infraction de complicité d'escroquerie commise par le recourant s'étaient écoulés depuis la commission des faits entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Si le dossier révélait que le recourant avait caché un certain nombre d'éléments de son patrimoine, aucun élément au dossier n'indiquait qu'il aurait commis de nouvelles infractions depuis lors. Les conditions d'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d'ensemble. Il convenait néanmoins de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifiait, dans une large mesure, la durée de l'instruction et relativisait conséquemment ce facteur atténuant. La Cour d'appel a relevé que, dans son arrêt du 1er juillet 2021 (CA.2020.11) rendu à l'encontre de C.________, elle avait procédé à une réduction de 1/6 de la peine pour tenir compte de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP, réduisant ainsi la peine de base initialement prononcée de 6 mois. Au vu des considérations susmentionnées, il convenait de procéder également à une réduction de 1/6 de la peine de base pour le temps écoulé jusqu'au premier jugement SK.2011.24 rendu le 10 octobre 2013. La peine de base était ainsi fixée à 25 mois.  
 
La Cour d'appel a ensuite fixé la peine complémentaire visant à sanctionner les actes de blanchiment d'argent aggravé. A cet égard, elle s'est largement référée au jugement de la Cour des affaires pénales (en particulier s'agissant de la culpabilité [Tatkomponente]) et a fixé la peine à 16 mois. S'agissant de l'application de l'art. 48 let. e CP, la Cour d'appel a retenu que les actes de blanchiment d'argent aggravé avaient été commis entre le 7 avril 1999 et le 2 septembre 2007. Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, les deux tiers du délai de prescription de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé s'étaient donc écoulés depuis la commission d'une partie des faits reprochés. Pour les actes de blanchiment d'argent commis avant les deux tiers du délai de prescription, soit avant le 29 novembre 2003, l'art. 48 let. e CP trouvait donc à s'appliquer. Tel n'était en revanche pas le cas en ce qui concernait les actes de blanchiment d'argent postérieurs à cette date. Sachant que les valeurs patrimoniales blanchies avant cette date s'élevaient à moins de 450'000'000 fr., ce qui représentait approximativement 1/4 de la somme totale blanchie qui s'élevait à 1,83 mia fr., il était possible de retrancher, de manière favorable au recourant, un mois de peine. La Cour d'appel a indiqué que, pour ce faire, elle procédait, pour cette partie des actes de blanchiment d'argent, à une réduction de 1/6, ainsi qu'elle l'avait fait pour l'infraction d'escroquerie et arrondissait le résultat obtenu (1/6 x 1/4 arrondi). Comme déjà relevé, aucun élément du dossier n'indiquait que le recourant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou aurait fait preuve d'un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect, étant précisé que le recourant avait tout de même dissimulé certains éléments de son patrimoine à la Cour d'appel et qu'il n'avait plus guère d'intérêt à commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine au vu des montants engrangés. Les conditions d'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant dans le cadre de la fixation de la peine. Comme déjà mentionné, il convenait de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifiait, dans une large mesure, la durée de l'instruction et relativisait conséquemment ce facteur atténuant. Au vu des éléments relevés, la Cour d'appel a réduit la peine relative aux actes de blanchiment d'argent aggravé d'un mois en raison de l'écoulement du temps depuis les infractions. La peine supplémentaire pour l'infraction de blanchiment d'argent aggravé était ainsi fixée à 15 mois. Par ailleurs, la Cour d'appel a souligné qu'aucun élément ne lui permettait de s'écarter du nombre et du montant des jours-amende fixés par la Cour des affaires pénales, le recourant ne le remettant pas en cause. Il se justifiait donc ici de le reprendre et de prononcer une peine de 230 jours-amende. Au vu des éléments de revenus et fortune à disposition du recourant, il convenait cependant, conformément à la jurisprudence, de revoir le montant des jours-amende à la hausse et de le fixer à 400 fr. le jour. 
 
La Cour d'appel a encore fixé la peine complémentaire tendant à sanctionner les faux dans les titres. Elle a indiqué que la Cour des affaires pénales avait prononcé une peine de base de 4 mois à cet égard, ce qui n'était pas contesté par le recourant. Elle a toutefois estimé que des jours-amende devaient être prononcés en lieu et place de la peine privative de liberté, si bien qu'elle a retenu une peine complémentaire de 120 jours-amende. Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription s'étaient écoulés (les infractions s'étant déroulées entre février 1999 et février 2001) et les conditions de l'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant. Procédant de manière analogue à ce qui avait été fait pour l'infraction de complicité d'escroquerie et de blanchiment d'argent aggravé, la Cour d'appel a réduit la peine à hauteur de 1/6 et fixé celle-ci à 100 jours-amende à 400 francs. 
 
La Cour d'appel a encore retenu qu'entre le premier jugement de première instance SK.2011.24 du 10 octobre 2013 (et son complément du 29 novembre 2013) et l'arrêt qu'elle-même rendait, 8 ans et 4 mois s'étaient écoulés. Ce temps représentait approximativement, respectivement la moitié et le tiers du temps qui s'était écoulé depuis la commission des infractions (moitié des 15 ans et le tiers des 21 ans). Force était également de constater que certains actes de blanchiment d'argent ne seraient au jour de l'arrêt pas encore prescrits, et ce même en cas de premier jugement. Ceux-ci représentaient un montant total équivalent à 70'185'164 fr. 95. Partant, la Cour d'appel a retenu un taux de réduction entre 1/12 et 1/18, à savoir de 1/15. Pour tenir compte de l'écoulement supplémentaire du temps depuis le premier jugement de première instance, la Cour d'appel a donc réduit la peine privative de liberté de 40 à 37 1/3 mois et la peine pécuniaire de 330 jours-amende à 308 jours-amende à 400 fr. le jour. 
 
La Cour d'appel a encore relevé que la peine de 37 1/3 mois était proche de la limite permettant le sursis partiel. Elle a estimé qu'une peine permettant ce sursis restait dans son pouvoir d'appréciation et a donc fixé la peine d'ensemble à 36 mois (dont 15 mois fermes et le solde de 21 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans). 
 
2.3. Le recourant ne remet pas en cause la peine de base fixée par la Cour d'appel relative à l'infraction de complicité d'escroquerie (30 mois), ni la quotité de la peine complémentaire visant à sanctionner les actes de blanchiment d'argent aggravé (16 mois et 230 jours-amende), pas plus que celle relative aux faux dans les titres (120 jours-amende). Il conteste uniquement la manière dont la Cour d'appel a opéré la réduction de la peine en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Plus particulièrement, il reproche à la Cour d'appel d'avoir relativisé la circonstance atténuante du temps écoulé en raison de la complexité de la cause, critère qui ne serait toutefois pertinent qu'en relation avec l'examen du principe de la célérité. Avec le recourant, il convient d'admettre que cet élément n'est pas un critère pertinent dans le cadre de l'examen de la circonstance atténuante du long temps écoulé. En effet, elle ne change rien au fait que l'intérêt à punir s'estompe avec le temps si le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle. Par conséquent, en relativisant l'importance de cette circonstance en raison de la complexité de la cause, la Cour d'appel a tenu compte d'un critère étranger à l'art. 48 let. e CP et a violé cette disposition. Par ailleurs, le recourant soutient que la Cour d'appel aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne réduisant sa peine que de 1/6. A cet égard, dans la mesure où la Cour d'appel a constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que le recourant avait adopté un bon comportement depuis la commission de l'infraction, il y a lieu d'admettre qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne réduisant la peine privative de liberté relative à la complicité d'escroquerie que d'un peu plus de 6 mois s'agissant d'une infraction s'étant achevée il y a plus de 22 ans, d'un peu plus de 2 mois s'agissant des faits constitutifs de blanchiment d'argent aggravé et de 20 jours-amende s'agissant des faux dans les titres commis il y a 21 ans. Ainsi, au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de base relative à l'infraction d'escroquerie doit être réduite à 15 mois et la peine complémentaire relative au blanchiment d'argent aggravé réduite à 12 mois en raison du long temps écoulé. Les jours-amende prononcés en relation avec cette dernière infraction doivent être réduits dans la même proportion, soit à 172 jours-amende. Quant à ceux prononcés pour sanctionner les faux dans les titres, ils doivent être réduits à 60 jours-amende. Le montant du jour-amende n'étant pas remis en cause par le recourant, sera maintenu à 400 francs.  
 
3.  
Le recourant reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir admis une violation du principe de la célérité et de ne pas avoir réduit sa peine en conséquence. 
 
3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 et les références citées) - ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.  
 
3.1.1. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142; plus récemment arrêt 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêts 6P.14/2007 du 19 avril 2007 consid. 6.3; 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, publié in SJ 1998 p. 247; arrêt CourEDH Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 43).  
 
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; arrêt 6P.118/2006 du 5 février 2007 consid. 6.3.2; voir également arrêts CourEDH O'Neill et Lauchlan contre Royaume-Uni du 28 juin 2016, § 95; Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 44). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3. 56 s.; plus récemment arrêt 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 57; plus récemment arrêt 6B_834/2020 précité consid. 1.3).  
 
3.1.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de la célérité n'avait pas été violé, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé. Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de l'impact de la violation du principe de la célérité sur la fixation de la peine que si l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.).  
 
3.1.3. Le délai raisonnable débute dès l'instant qu'une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5a p. 323 s.; arrêts 6B_660/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2.1; 1P.697/1996 du 12 mai 1997 consid. 2a). Cela se justifie dans la mesure où c'est à partir de ce moment que la personne concernée est soumise à la pression et aux contraintes liées à l'enquête pénale (ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126). Quant à la CourEDH, elle retient que l'"accusation", au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, peut en général se définir comme "la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect (arrêts CourEDH Corigliano contre Italie du 10 décembre 1982, série A vol. 57 § 34; Eckle contre Allemagne du 15 juillet 1982, série A vol. 51 § 73). Selon la CourEDH, il faut déterminer à partir de quand l'intéressé a eu officiellement connaissance de l'enquête ou en a ressenti les effets (arrêt Eckle contre Allemagne précité, § 74). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126; arrêts 6B_448/2011 du 27 juillet 2012 consid. 7.3; 1P.697/1996 du 12 mai 1997 consid. 2a; cf. également Eckle contre Allemagne précité, § 76). Selon la jurisprudence de la CourEDH, en cas de condamnation il n'a pas été "décidé" du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale", au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée définitivement (arrêts CourEDH V. contre Royaume-Uni du 16 décembre 1999, Recueil CourEDH 1999-IX, p. 209 § 109; Eckle contre Allemagne précité, § 77).  
 
3.1.4. L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2021 consid. 1.2 in fine; 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.4.1; 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.1).  
 
3.2. En résumé, la Cour d'appel, se référant à la motivation détaillée du jugement de la Cour des affaires pénales du 11 septembre 2020 (SK.2019.48 consid. 9), a estimé qu'il n'y avait aucune violation du principe de la célérité. Dans ce cadre, elle a souligné que, s'agissant du comportement des autorités, la procédure n'avait pas fait l'objet de temps morts et on ne constatait pas d'erreurs crasses. Si les recours du recourant avaient certes été admis par le Tribunal fédéral, il convenait néanmoins de souligner que la grande majorité des griefs soulevés avait été rejetée. Par ailleurs, la procédure se distinguait par sa complexité, en raison de son caractère international, de la multiplicité des prévenus et de l'édifice de mensonges de grande envergure conçu par les protagonistes de l'affaire et dont le recourant était l'un des artisans centraux. La longue durée requise pour le traitement de l'affaire par le Tribunal fédéral illustrait également cette complexité. Au vu de la multitude de prévenus impliqués dans l'affaire, des montants concernés et du nombre important de points annexes à juger, les enjeux étaient considérables. S'agissant du comportement du prévenu, il devait être tenu compte du fait que la jurisprudence était moins stricte en matière pénale qu'en matière civile. Cependant, on constatait qu'il n'avait jamais demandé une accélération de la procédure. Le recourant était en outre fixé sur sa culpabilité depuis le 22 décembre 2017. Seule restait à revoir la question de la peine en lien avec la commission de l'infraction d'escroquerie en qualité de complice. Une partie non négligeable des actes constitutifs de blanchiment d'argent ne serait au jour de l'arrêt toujours pas prescrite. Enfin, depuis l'ouverture de l'instruction à l'encontre du recourant en date du 30 mai 2007, un peu moins de 15 ans s'étaient écoulés, ce qui correspondait au délai légal de la prescription.  
 
Se référant aux développements figurant dans le jugement de la Cour des affaires pénales du 11 septembre 2020 (SK.2019.48 consid. 9), la Cour d'appel a, par ailleurs, estimé qu'aucun temps morts décisifs, ni erreurs crasses n'étaient à déplorer. 
 
Concernant le comportement du recourant, elle a souligné qu'il s'agissait de mettre en évidence que la longue durée de la procédure était également la conséquence directe du comportement du recourant, qui pouvait certes être licite, mais restait néanmoins en relation de causalité directe avec la prolongation de la procédure. A cet égard, le recourant n'avait que peu collaboré durant la préparation des premiers débats de première instance. Dans le cadre de la troisième procédure de première instance, le recourant n'avait pas été disponible avant février ou mars 2020 puis ne s'était pas présenté aux débats invoquant les mesures liées au Covid-19, repoussant les débats à septembre 2020. En outre, le comportement qui consistait à requérir l'audition du recourant à toutes les étapes de la procédure, après avoir refusé de collaborer dans les premiers temps, pour ne finalement n'en faire qu'un usage très restreint le moment venu, n'était pas cohérent. Dans le cadre de la procédure d'appel, il avait fallu deux prolongations du délai fixé au 16 avril 2021 pour le dépôt des conclusions communes qui était finalement intervenu le 21 mai 2021 et deux demandes postérieures de renseignements complémentaires par la Cour d'appel. Le recourant n'avait pas facilité la fixation de nouveaux débats qui s'étaient tenus le 13 décembre 2021 après le refus de la Cour d'appel de la demande du recourant visant à se déterminer par écrit avec un délai au 31 janvier 2022. A cet égard, les démarches de la défense contrevenaient aussi bien au principe de la célérité qu'à l'intérêt putatif prêté au recourant selon lequel la procédure devait prendre fin au plus vite. 
 
La Cour d'appel a ainsi estimé que le principe de la célérité n'avait pas été violé. 
 
3.3. Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la procédure n'a pas duré 17 ans mais 15 ans, comme l'a retenu la Cour d'appel. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement du 11 septembre 2020 (consid. 9.3) auquel il se réfère que l'enquête a démarré sur la base d'une dénonciation pénale adressée au MPC intervenue le 20 décembre 2004 et complétée le 20 janvier 2005. A la suite de cette dénonciation, un rapport de la Police judiciaire fédérale concernant D.________ a été rendu le 25 avril 2005, l'auteur de la dénonciation a été entendu le 23 juin 2005 et l'ouverture formelle de l'enquête contre D.________ a eu lieu le 24 juin 2005. Cette enquête a ensuite été étendue aux différents prévenus concernés, dont le recourant en date du 30 mai 2007. Celui-ci ne prétend, ni ne démontre avoir eu connaissance de l'enquête avant cette date, ni en avoir "ressenti les effets". Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir qu'il avait eu connaissance de l'enquête à partir du moment de l'extension de celle-ci à son encontre, le 30 mai 2007. En outre, en tant que la Cour d'appel a retenu la date de la connaissance de l'existence de l'enquête par le recourant comme point de départ, elle a correctement appliqué la jurisprudence fédérale et conventionnelle (cf. supra consid. 3.1.3).  
 
Avec la Cour d'appel, il convient d'admettre que la cause était d'une ampleur et d'une complexité extraordinaires, ce que le Tribunal fédéral avait déjà reconnu dans le premier arrêt rendu dans la présente affaire concernant le recourant (cf. arrêt 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2). A cet égard, il suffit de relever qu'il s'agissait d'établir des infractions, pour partie commises dans un autre pays, présentant par ailleurs plusieurs éléments d'extranéité. L'instruction a nécessité l'envoi de commissions rogatoires dans plusieurs pays (République tchèque, Ile de Man, Chypre, France, Autriche, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg; cf. jugement de la Cour des affaires pénales du 11 septembre 2020, consid. 9.3). S'agissant de l'escroquerie, les prévenus avaient mis en place un édifice extrêmement élaboré et complexe de mensonges. A cet égard, il peut être renvoyé à l'arrêt 6B_659/2014 précité consid. 14.3. Quant aux opérations de blanchiment d'argent, elles ont nécessité l'établissement des crimes préalables, plus particulièrement ceux commis en République tchèque (cf. arrêt 6B_659/2014 précité consid. B.b; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 24 et 25). En outre, elles ont fait appel à des montages comptables et à l'utilisation de dizaines de sociétés-écrans dans différents pays, les valeurs patrimoniales ayant par ailleurs fait l'objet de plusieurs remplois, si bien que leur traçage a été extrêmement ardu (cf. arrêt 6B_659/2014 précité consid. B.a.i. à B.a.l. et B.e à B.p). Ces quelques éléments suffisent déjà à retenir que la cause était d'une complexité hors norme. Pour le reste, il suffit de renvoyer à l'entier de l'arrêt 6B_659/2014 précité pour se faire une idée de la complexité de l'affaire. Toutefois, si la complexité hors norme de la cause justifie en grande partie la durée de la procédure, il convient d'admettre, avec le recourant, que seule la peine et les effets accessoires (indemnités et frais) étaient encore en cause le concernant dès l'arrêt 6B_659/2014 précité rendu le 22 décembre 2017. A cet égard, contrairement à ce que semble avoir retenu la Cour d'appel, on ne peut reprocher au recourant d'avoir fait usage des voies de droit à sa disposition. Il a, par ailleurs, obtenu entièrement gain de cause devant le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêt 6B_167/2019. En outre, dans la mesure où le prévenu ne peut être tenu à une collaboration active en matière pénale, la Cour d'appel ne saurait lui reprocher de n'avoir pas demandé l'accélération de la procédure. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le recourant, les quelques éléments indiqués par la Cour d'appel ne sauraient constituer un comportement abusif ou dilatoire au sens de la jurisprudence européenne. Quoi qu'il en soit, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si la durée respective de chaque phase de la procédure peut être considérée comme raisonnable ou non, il convient de constater que la durée globale de la procédure (un peu mois de 15 ans jusqu'à l'arrêt attaqué) apparaît comme inappropriée dans son ensemble. En ce sens, elle est excessive, si bien qu'elle viole le principe de la célérité. 
 
3.4. S'agissant des conséquences de la durée de la procédure sur le recourant, celui-ci reproche à la Cour d'appel d'avoir ignoré l'impact de la procédure pénale sur lui-même et ses proches, en particulier l'incertitude quant à l'exécution d'une peine privative de liberté ferme. Contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel, il convient d'admettre que la durée excessive de la procédure a pu avoir un impact certain sur la situation du recourant. En effet, les infractions en cause étaient graves et les peines menaces pouvaient aller jusqu'à 7 ans et demi (en raison du concours d'infractions) et 500 jours-amende. En outre, la peine prononcée en premier lieu était une peine privative de liberté (ferme) de 46 mois et une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Ainsi, bien que le recourant ait été fixé sur la peine maximale à laquelle il s'exposait dès le 10 octobre 2013, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une peine privative de liberté ferme (accompagnée de jours-amende avec sursis) et qu'il ignorait si celle-ci serait réduite. Si tel a bien été le cas - le recourant ayant été successivement condamné à une peine privative de liberté de 41, puis 40, puis 36 mois dont 15 mois fermes - il s'agissait toujours de peines privatives de liberté fermes ou d'une peine partiellement ferme en dernier lieu. On ne peut ainsi ignorer que l'incertitude ayant duré plusieurs années quant à l'exécution d'une peine ferme exerce une pression certaine sur le condamné.  
 
3.5. Au vu de l'ensemble des circonstances, il y a ainsi lieu de réduire la peine, une exemption de peine (cf. supra consid. 3.1.2) ne se justifiant pas en l'espèce. La peine privative de liberté a déjà été réduite à 27 mois et la peine pécuniaire à 232 jours-amende en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé (cf. supra consid. 2.3 in fine). La violation du principe de la célérité conduit, en sus, à réduire la peine privative de liberté de 27 à 20 mois et la peine pécuniaire de 232 à 174 jours-amende à 400 fr. le jour. Le sursis et le délai d'épreuve de deux ans sont acquis au recourant s'agissant des jours-amende. En l'absence d'un pronostic défavorable, le sursis doit également être accordé s'agissant de la peine privative de liberté. Le recourant ne conteste pas la durée du délai d'épreuve relatif à la peine privative de liberté fixé à trois ans par la Cour d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question et le délai d'épreuve sera maintenu à trois ans.  
 
4.  
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant sera condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à 400 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 
 
5.  
 
5.1. Lorsque le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s'agit là d'une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle réexamine cette question (arrêt 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 67 LTF). Par ailleurs, le Tribunal fédéral peut décider d'office d'appliquer l'art. 67 LTF (arrêts 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 1.2; 6B_41/2014 du 16 février 2015 consid. 2.3; GRÉGORY BOVEY, op. cit. n° 13 ad art. 67 LTF).  
 
En ce qui concerne les dépens, l'art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente et qu'il peut arrêter lui-même les dépens d'après le tarif applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. Bien que formulé différemment, l'art. 68 al. 5 LTF reprend la règle existant pour les frais judiciaires à l'art. 67 LTF (GRÉGORY BOVEY,op. cit., n° 48 ad art. 68 LTF). 
Lorsque le Tribunal fédéral choisit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, il doit suivre les règles de procédure et tarifs applicables que l'autorité précédente devait suivre (arrêt 4A_76/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1; GRÉGORY BOVEY, op. cit. n° 13 ad art. 67 LTF et n° 48 ad art. 68 LTF). 
 
5.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la question des frais et dépens de la procédure de première instance est entrée en force. Il n'y a donc pas lieu de réexaminer cette question, qui n'est par ailleurs pas contestée par le recourant (cf. arrêt attaqué consid. 2.1 et 6.1.1).  
 
Au vu de la modification de l'arrêt attaqué, il convient de régler, d'office, la question des frais et dépens relatifs à la procédure d'appel. 
 
5.3. S'agissant des frais relatifs à la procédure d'appel, la Cour d'appel a fixé l'émolument à 15'000 francs. Elle a relevé que les conclusions du recourant visaient, principalement, une exemption de peine et, subsidiairement, une peine compatible avec le sursis complet. La compensation était, quant à elle, dans son principe, refusée. Puis, les conclusions avaient été adaptées. Le recourant s'en était d'abord remis à dire de justice lors des débats s'agissant de la compensation, avant d'en accepter le principe dans les conclusions communes prises en accord avec le MPC. A teneur de ces dernières, il s'agissait alors de condamner le recourant à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes. Une peine privative de liberté de 24 mois avait finalement été avancée lors de la deuxième audience des débats d'appel. La Cour d'appel a ainsi estimé qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure étaient mis à la charge du recourant à concurrence de 3/4 (11'250 fr.). Le reste (1/4 soit 3'750 fr.) était laissé à la charge de la Confédération. Elle a en outre indiqué, s'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, que l'avocat du recourant avait renoncé à prendre des conclusions relatives à ses dépens ainsi qu'à produire une note de frais si bien qu'elle a estimé qu'aucune indemnité ne lui serait allouée.  
 
5.4. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause s'agissant de la fixation de la peine et qu'il s'en est remis à justice concernant la compensation de l'indemnité, il y a lieu de laisser les frais relatifs à la procédure d'appel à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) (cf. art. 428 al. 1 CPP). La Cour d'appel a constaté que le recourant n'avait pas conclu à l'octroi d'une indemnité relative à ses frais de défense pour la procédure d'appel, ce qu'il ne conteste pas. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point.  
 
6.  
Le recours doit être admis et l'arrêt du 21 février 2022 (ch. III, I. 3. et 4. et ch. IV 1. du dispositif) réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à 400 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération). 
 
Le recourant obtient gain de cause dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure fédérale qui seront mis à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de suspension de la cause est rejetée. 
 
2.  
Le recours est admis et l'arrêt du 21 février 2022 est réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et à une peine pécuniaire de 174 jours-amende à 400 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans et que les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération). 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet