Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.117/2002 /mks 
 
Arrêt du 31 octobre 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre, 
greffière Godat Zimmermann. 
 
A.________ SA, 
recourante, représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Michel Lellouch, avocat, boulevard des Tranchées 16, case postale 328, 1211 Genève 12, 
Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 et 29 Cst.; droit d'être entendu 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève du 22 janvier 2002) 
 
Faits: 
A. 
Inscrite au registre du commerce depuis le 24 septembre 1998, A.________ Genève SA (ci-après: A.________) a notamment pour but la fabrication de montres, produits de luxe et accessoires s'y rapportant; ses administrateurs sont C.________, D.________ et E.________. 
 
En juin 1998, C.________ a fait appel à B.________, horloger, pour la création d'un prototype d'une montre appelée «X.________». B.________ a livré le prototype artisanal à fin juillet 1998 et reçu pour ce travail un montant de 3'200 fr. En octobre 1998, C.________ a demandé à l'horloger de trouver des fournisseurs ainsi qu'une entreprise capable de commercialiser la nouvelle montre; il l'a également chargé de la supervision de tout le processus de fabrication de la boîte de montre, puis du produit lui-même jusqu'à sa mise sur le marché. B.________ devait consacrer trois jours de la semaine à cette tâche. Aucun accord n'a été passé par écrit. A partir d'octobre 1998, B.________ a adressé chaque mois à A.________ une facture comportant un montant de 5'000 fr. ainsi que ses frais. 
 
A.________ a confié l'industrialisation de la montre à F.________ SA, à Porrentruy, où l'horloger se rendait souvent pour exercer ses tâches de surveillance avant d'y louer un appartement dès avril 1999. 
 
En août 1999, B.________ a fait observer à C.________ qu'il effectuait sur le projet «X.________» beaucoup plus d'heures que ce qui avait été convenu. Il s'est rendu à Genève quelque temps après afin d'obtenir un contrat écrit avec A.________. Malgré la demande pressante de B.________, C.________ n'a jamais signé la convention établie par sa secrétaire. 
 
Les relations entre les parties se sont détériorées et A.________ a mis fin au contrat le 5 octobre 1999. Le même jour, elle a fait parvenir à B.________ pour signature un document par lequel l'horloger s'engageait à respecter le secret professionnel pour une durée illimitée «après la cessation [des] rapports de travail qui prend effet ce mardi 5 octobre 1999». 
B. 
Par demande déposée le 14 novembre 2000, B.________ a assigné A.________ en paiement de la somme de 236'895 fr.10, plus intérêts à 5% dès le 17 février 1999. Ce montant représentait l'indemnisation des heures supplémentaires que le demandeur estimait avoir effectuées en faveur de la défenderesse. 
 
Par jugement du 23 mai 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève: 
- s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des prétentions de B.________ relatives à la période du 29 juin au 30 septembre 1998; 
- s'est déclaré compétent ratione materiae pour trancher le litige opposant B.________ à A.________ pour la période du 1er octobre 1998 au 5 octobre 1999; 
- a condamné A.________ à verser à B.________ la somme de 91'702 fr.60, plus intérêts à 5% dès le 5 octobre 1999; 
- a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. 
Statuant le 22 janvier 2002 sur appel d'A.________ et appel incident de B.________, la Cour d'appel des prud'hommes a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2002 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle statue à nouveau. 
 
B.________ propose le rejet du recours. Par ailleurs, il demande l'assistance judiciaire et la désignation de Me Michel Lellouch comme avocat d'office. 
 
Invitée à se prononcer sur le recours, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Parallèlement, A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
1.2 De jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, qu'une fonction cassatoire de sorte que les conclusions qui tendent à obtenir plus ou autre chose que l'annulation de la décision cantonale sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 127 III 279 consid. 1b p. 282). Bien que superflue, la demande de retourner le dossier à la cour cantonale n'est toutefois pas irrecevable, car le renvoi de la cause constitue la suite obligatoire d'une admission du recours (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 226, note 10). 
2. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue. La cour cantonale aurait refusé d'administrer des preuves, soit les procès-verbaux d'audition de l'intimé par le juge d'instruction du canton du Jura dans le cadre d'une plainte pénale déposée par F.________ SA; ces documents fourniraient une indication précieuse sur la manière dont l'intimé considérait ses relations contractuelles avec la recourante à une époque où les parties n'étaient pas en litige. La recourante reproche à la Cour d'appel de n'avoir ni tenu compte de ces déclarations, ni motivé sa position sur ce point. 
2.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du procès, le droit d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). 
 
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). 
2.2 En l'espèce, la recourante ne s'est en aucune manière heurtée à un refus d'administration de preuves de la part de la Cour d'appel. Les procès-verbaux de la procédure pénale jurassienne ont été produits dans le chargé de pièces supplémentaire déposé par la recourante devant la juridiction des prud'hommes le 31 janvier 2001. Il convient de noter au passage qu'un extrait des déclarations faites par l'intimé à Porrentruy figure même dans la partie «faits» de l'arrêt attaqué. Par ailleurs, il est exact que, lors de l'examen juridique de la relation contractuelle entre les parties, la cour cantonale ne s'est pas référée aux procès-verbaux susmentionnés et n'a pas expliqué pour quelle raison elle ne les tenait pas pour déterminants. Il n'en demeure pas moins que la lecture de l'arrêt attaqué permet aisément de comprendre les motifs qui ont conduit l'autorité cantonale à qualifier de contrat de travail le lien juridique entre les parties. A cet égard, la Cour d'appel s'est fondée essentiellement sur le fait que l'intimé a mis son temps à disposition de la recourante pendant une certaine durée et sur les témoignages indiquant que l'horloger se trouvait dans un rapport de subordination vis-à-vis de C.________. C'est le lieu de rappeler que l'obligation de motivation déduite du droit d'être entendu n'impose pas au juge d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties; au contraire, il peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités). 
Au surplus, la recourante confond manifestement administration et appréciation des preuves. Sous le couvert du moyen tiré du droit d'être entendu, la recourante se plaint en réalité de l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale s'est livrée. Certes, cette appréciation peut être revue sous l'angle de l'arbitraire par le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public. Encore faut-il que l'acte de recours contienne une critique en bonne et due forme sur ce point, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 254 consid. 1c, 534 consid. 1b). 
 
Le premier moyen est mal fondé, pour autant qu'il soit recevable. 
3. 
3.1 Dans un second grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué arbitrairement le droit cantonal, soit l'art. 186 al. 1 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE). 
3.2 L'art. 186 LPC/GE traite du fardeau de la preuve. Selon son alinéa 1, la partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré. Le principe est le même que celui énoncé à l'art. 8 CC (cf. arrêt 4C.439/1995 du 28 juin 1996, consid. 5c, reproduit in SJ 1997, p. 52 ss; Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 1 ad art. 186). Sous réserve d'une règle spéciale, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223) pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143) et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79). 
 
La présente espèce met en jeu des prétentions découlant d'un contrat, régi par le droit des obligations, donc par le droit civil fédéral. C'est dire que le droit à la contre-preuve de la recourante relève exclusivement de l'art. 8 CC et que l'art. 186 al. 1 LPC/GE n'a aucune portée propre en l'occurrence, vu le principe de la primauté du droit fédéral consacré à l'art. 49 al. 1 Cst. La violation de l'art. 8 CC est un moyen qui doit être soulevé dans un recours en réforme (ATF 125 III 78 consid. 3b; 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143; 123 III 35 consid. 2d). Par le détour de l'art. 186 al. 1 LPC/GE invoqué à la place de l'art. 8 CC, la recourante ne saurait critiquer la répartition du fardeau de la preuve telle qu'opérée en instance cantonale par la voie du recours de droit public, dont la nature subsidiaire résulte de l'art. 84 al. 2 OJ. Le second grief est irrecevable. 
4. 
Comme la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). La recourante qui succombe prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Elle versera en outre à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
La demande d'assistance judiciaire déposée par l'intimé doit être admise dans la mesure où elle n'a pas perdu son objet, dès lors que le risque existe pour le prénommé de ne pouvoir recouvrer les dépens auxquels il a droit; son conseil sera désigné comme avocat d'office. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise, autant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Michel Lellouch est désigné comme avocat d'office. 
5. 
Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 octobre 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: