Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 43/05 
 
Arrêt du 31 octobre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 17 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 9 mars 1989, S.________, né en 1954, a été victime d'un accident de travail ayant entraîné une contusion lombaire. Il travaillait à l'époque pour le compte de l'entreprise de plâtrerie-peinture X.________, à T.________, et était, à ce titre, assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), qui a pris en charge le cas. L'assuré a repris le travail à 100 % le 15 mars 1989. 
Le 24 mai 1989, l'employeur a annoncé une rechute de l'accident du 9 mars 1989. Après avoir procédé à des investigations et requis l'avis de son médecin d'arrondissement, la CNA a, par décision du 26 septembre 1989, mis fin à ses prestations d'assurance avec effet au 10 septembre 1989. 
A.b Par décisions des 4 janvier et 7 avril 1995, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1992, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, en raison de troubles somatoformes douloureux, d'une intelligence limite et de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs (discopathie L4-L5). 
B. 
Les 31 octobre et 4 décembre 2002, le docteur M.________, médecin traitant de l'assuré, s'est adressé à la CNA en lui demandant de « rediscuter du cas » avec son patient afin de lui expliquer les motifs pour lesquels il avait été mis fin à l'époque à l'octroi des prestations. 
Après avoir soumis l'assuré à un examen par son médecin d'arrondissement, la CNA a rendu une décision le 30 janvier 2003 par laquelle elle a déclaré que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident (statu quo sine) pouvait être considéré comme atteint en août 1989 déjà et que, dès le 1er septembre 1989, l'incapacité de travail et le traitement médical encore nécessaire n'étaient plus à la charge de l'assureur-accidents. L'opposition de l'assuré a été rejetée le 28 mars 2003. 
C. 
S.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 17 décembre 2004. 
D. 
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du 9 mars 1989 et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les premiers juges ont confirmé la décision de la CNA au double motif qu'il n'y avait pas matière à reconsidération de la décision du 26 septembre 1989 et que, d'autre part, les données médicales figurant au dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un cas de rechute ou de séquelles tardives. 
Le recourant conteste l'appréciation de la juridiction cantonale. Il lui reproche également de ne pas avoir examiné sa demande sous l'angle de la révision procédurale, alors même qu'il avait invoqué l'existence de nouveaux moyens de preuve. 
2. 
Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (art. 53 al. 1 LPGA; 126 V 24 consid. 4b et les références). La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l'art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) - applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA -, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (HAVE 2005 p. 242 [arrêt D. du 17 juin 2005, I 3/05]; voir également RAMA 1994 n° U 191 p. 145, Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 16 ad art. 53). 
En l'espèce, la juridiction cantonale n'a pas examiné plus en détail s'il y avait matière à révision procédurale, considérant que le recourant n'avait avancé aucun fait ou moyen de preuve nouveaux. Celui-ci avait pourtant invoqué à l'appui de son recours cantonal l'apparition de nouvelles méthodes d'investigation médicale susceptibles d'apporter un éclairage nouveau à l'affaire et avait réclamé en conséquence la mise en oeuvre par l'intimée d'une expertise complémentaire. La question au demeurant douteuse de savoir si cet allégué constitue un motif valable de révision au sens où l'entend la jurisprudence peut toutefois demeurer indécise. 
Le délai absolu de dix ans auquel est soumise la demande de révision a commencé à courir à partir de la notification de la décision du 26 septembre 1989 (soit quelques jours plus tard). Aussi, ce délai était-il largement échu le 31 octobre 2002, lorsque le docteur M.________ s'est adressé pour la première fois à la CNA. Comme le recourant ne se prévaut par ailleurs pas de circonstances particulières justifiant un délai plus long, comme l'influence d'un crime ou d'un délit sur la décision ou l'admission d'une requête individuelle pour violation de la CEDH (art. 67 al. 2 en corrélation avec l'art. 66 al. 1 PA), il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur une demande de révision. 
3. 
Les conditions spécifiques d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision et importance notable de la rectification [art. 53 al. 2 LPGA; ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités]) ne sont pas davantage réunies. En effet, si l'octroi de prestations fondé sur des dispositions légales fausses ou non pertinentes, ou encore sur la non application ou l'application incorrecte des règles légales idoines, apparaît en règle générale comme manifestement erroné, il n'en va pas de même lorsque le motif de la reconsidération dépend des conditions matérielles du droit à la prestation, dont l'examen comprend immanquablement une certaine marge d'appréciation sur divers points. Lorsque l'examen de telles conditions du droit à la prestation apparaît défendable au regard de l'état de faits et de droit tel qu'il se présentait au moment de la décision d'allocation des prestations entrée en force (ATF 125 V 389 consid. 3 et les références), il n'y a pas erreur manifeste (arrêt B. du 23 février 2005, I 632/04; RAMA 1998 n° K 990 p. 251; RCC 1980 p. 496). 
La décision de la caisse intimée du 26 septembre 1989, supprimant le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents, s'appuie essentiellement sur les rapports des docteurs P.________, médecin d'arrondissement (rapports des 13 juillet et 11 septembre 1989; voir également le rapport du 26 janvier 1990) et L.________, médecin à la Clinique Y.________ (rapport du 25 août 1989). A leur avis, l'assuré présentait un syndrome de lombalgies difficilement objectivables sur une discopathie L4-L5 préexistante. Il n'avait subi lors de l'accident aucune lésion traumatique visible par un procédé d'imagerie. La contusion lombaire avait, certes, pu provoquer une aggravation passagère et douloureuse de l'état dégénératif préexistant; elle ne jouait toutefois plus aucun rôle dans la symptomatologie postérieure de l'assuré. 
Le dossier ne contient aucun élément médical déterminant démontrant le caractère manifestement erroné de l'appréciation des spécialistes précités. Au contraire, l'exactitude de ce point de vue se trouve confirmée par divers éléments issus du dossier de l'assurance-invalidité. Il ressort en effet d'une expertise de la Clinique Z.________ (du 19 juin 1992), fonctionnant en tant que Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI), qu'antérieurement à l'accident, le recourant souffrait déjà de douleurs lombaires, qu'il avait présenté plusieurs épisodes de lumbago avec arrêts de travail et que des radiographies réalisées le 25 mai 1988 avaient révélé l'existence d'une discarthrose pseudopottique L4-L5. Les examens spécifiques réalisés dans le cadre de l'expertise ne permettaient par ailleurs pas d'objectiver les douleurs évoquées par le recourant (voir également le rapport médical de l'Hôpital W.________ du 22 janvier 1993). Une discographie réalisée le 10 août 1993 a, certes, mis en évidence une dégénérescence importante du disque L4-L5, sans révéler toutefois d'indice en faveur d'une origine traumatique de la lésion. Or, selon la jurisprudence, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 3a et la référence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
4. 
On ne se trouve pas non plus en présence d'une nouvelle rechute ou de séquelles tardives, dont l'intimée aurait à répondre en vertu de l'art. 11 OLAA. On peut en effet exclure, d'après les constatations et les explications du docteur E.________ (rapport du 17 janvier 2003), l'existence d'une modification significative de l'état de santé du recourant depuis 1989, dont l'origine pourrait être attribuée à l'accident du 9 mars 1989. On remarquera d'ailleurs que le docteur M.________, dans les diverses lettres qu'il a adressées à l'intimée, ne fait nullement mention d'une aggravation objective de l'état de santé du recourant. Tout au plus indique-t-il dans un bref certificat du 24 janvier 2005 joint au recours de droit administratif, que l'état actuel du recourant pourrait être la conséquence de l'accident du 9 mars 1989, sans avancer toutefois aucun élément d'ordre médical susceptible d'appuyer cette thèse. Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les douleurs ressenties par le recourant sont conditionnées par des facteurs d'ordre dégénératif et une atteinte à la santé psychique (syndrome douloureux somatoforme persistant chez une personnalité fruste, dépendante et au fonctionnement intellectuel limité [cf. rapport d'expertise du COMAI du 19 juin 1992, rapport du docteur V.________ du 18 septembre 1997]), dont on peut exclure qu'elle soit, au regard du caractère banal de l'accident, en relation de causalité avec l'événement du 9 mars 1989. 
5. 
Le recours se révèle par conséquent en tous points mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 31 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: