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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_731/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne,  
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
nomination d'un curateur, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 19 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l'enquête en interdiction civile, respectivement en institution d'une curatelle, ouverte à l'endroit de A.________ (I), institué en faveur de celle-ci une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 et 3 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 CC (II), privé l'intéressée de sa faculté d'accéder et de disposer de divers actifs (III), nommé Me X.________ en qualité de curateur (IV), défini les tâches de celui-ci dans le cadre de la curatelle de représentation (V), invité le curateur à soumettre les comptes annuellement à la Justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.________ (VI), levé la mesure de curatelle provisoire instaurée le 15 février 2011 en vertu des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2a CC (VII), relevé Me X.________ de son mandat de curateur provisoire (VIII), mis les frais judiciaires à la charge de A.________ (IX) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel (X). 
 
Statuant le 18 juin 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ (I), confirmé la décision attaquée (II), statué sans frais judiciaires (III) et dit que l'arrêt motivé est exécutoire (IV). 
 
2.   
Par acte du 30 septembre 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité: principalement, elle conclut à ce que la nomination de Me X.________ soit annulée et à ce qu'un autre curateur "plus digne" soit désigné; subsidiairement, elle demande à pouvoir prendre elle-même "des photos de [s]es meubles et de [s]es objets mobiliers et ainsi faire un inventaire", aux fins de le remettre au nouveau curateur. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
 
 Le présent recours ne satisfait pas à cette exigence. La recourante ne soulève aucun moyen, mais se réserve de le faire "dans le délai de mémoire qui [lui] sera imparti à cet effet" (ch. III), sollicitant un délai "d'un mois" dans la lettre accompagnant le recours. Or, un tel procédé n'est pas admissible: les griefs doivent être complets et exposés dans l'acte de recours lui-même; la partie recourante ne saurait dès lors se borner à exprimer son intention de recourir par une déclaration formée dans le délai de recours, en demandant l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son écriture (Aubry Girardin,  in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 33 ad art. 42 LTF, avec la jurisprudence citée). Le délai de recours étant échu (art. 100 al. 1 LTF), tout complément est exclu, sous peine de prolonger ledit délai (art. 47 al. 1 LTF).  
 
Certes, dans le courrier annexé à son "acte de recours", la recourante déclare "refuse[r] que le curateur indigne, qui a été nommé à titre provisoire, soit nommé à titre définitif". Toutefois, autant qu'on y discerne un grief, celui-ci serait de toute manière irrecevable, faute de comporter la moindre réfutation (fût-elle sommaire) des considérants de la décision entreprise (ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
 
4.   
En conclusion, le recours s'avère irrecevable. Vu les circonstances de l'espèce, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase,  in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me X.________. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi