Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_570/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
Brigandage, tentative de brigandage, séquestration et enlèvement, délit contre la loi fédérale sur les armes, appréciation des preuves, fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 15 mai 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de brigandage, de tentative de brigandage, d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, de séquestration et d'enlèvement, de faux dans les certificats, d'actes préparatoires à un brigandage et de délit contre la loi fédérale sur les armes. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, déduction faite de la détention avant jugement depuis le 21 juin 2011, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 francs. Il a révoqué le sursis accordé le 10 juin 2010 et ordonné un traitement ambulatoire. 
 
B.   
Par arrêt du 21 mai 2013, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par X.________. 
 
C.   
Ce dernier interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 mai 2013, à son acquittement des chefs d'accusation de brigandage, tentative de brigandage, séquestration, enlèvement et délit contre la loi fédérale sur les armes, à la réduction de la peine privative de liberté à un maximum d'un mois, avec sursis, à la non-révocation du sursis accordé le 10 juin 2010, au rejet des demandes d'indemnités formées par les parties civiles et pénales et à l'octroi en sa faveur d'indemnités fondées sur les art. 429 ss CPP. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement, après avoir ordonné l'exécution de nouvelles expertises, de contre-expertise et de complément d'expertise. Plus subsidiairement encore, il requiert la réduction de la durée de la peine privative de liberté à deux ans. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
La reprise du contenu du mémoire déposé en instance cantonale est irrecevable (ATF 134 II 244 consid. 2.1 à 2.3 p. 245 ss). En l'espèce, le recours en matière pénale déposé constitue, sous réserve de quelques paragraphes et changements de dénomination, un copié-collé du recours cantonal. Sous réserve des passages qui constituent des critiques de l'arrêt attaqué, qui seront examinés ci-dessous, l'argumentation du recourant est dès lors irrecevable. 
Au recours était également annexé un courrier signé du recourant personnellement et adressé au Tribunal fédéral. Le recourant s'y dit innocent, se plaint de l'arrêt attaqué et demande à être libéré. Il ne soulève toutefois aucun grief motivé conformément aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne sera dès lors pas examiné plus avant. 
Le recourant invoque des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle, tous irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Il est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 
 
2.1. S'agissant du braquage de la bijouterie F.________, le 27 mai 2011, le recourant conteste la valeur probante donnée par l'autorité précédente à l'expertise du cirage retrouvé sur la jaquette de la vendeuse. Il invoque que le cirage utilisé sur l'arme ne pouvait être celui retrouvé chez lui, puisqu'il avait jeté celui-ci juste après son utilisation. Une telle argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Au surplus et contrairement à ce que soutient le recourant, deux personnes l'ont désigné comme l'auteur du braquage lors de la confrontation (arrêt attaqué, p. 2 i. f.). Sous l'angle de l'arbitraire, ces seules preuves, faute d'autres éléments sérieux allant dans le sens contraire, permettaient de retenir qu'il était l'auteur du brigandage.  
 
2.2. L'autorité précédente a considéré que le recourant était l'auteur de la tentative de brigandage du magasin G.________, le 8 juin 2011, car la description donnée par la victime et les témoins correspondait au recourant et à l'auteur des cinq autres cas qui lui sont reprochés. En outre et surtout, le recourant a été localisé par le biais de son téléphone - qu'il ne prête jamais - à la rue où se trouve le magasin, au moment du braquage. Une telle appréciation n'a rien d'arbitraire et le recourant qui se prête à une discussion purement appellatoire des preuves ne présente ici encore qu'un grief irrecevable.  
 
2.3. Le recourant conteste être l'auteur du braquage du magasin H.________ AG à Berne, le 9 juin 2011. Il estime tout d'abord qu'il lui aurait été impossible, s'il avait commis ce brigandage, qui a eu lieu vers 13 h 55, de prendre le train de 14 h 04 à la gare de Berne, comme l'a retenu l'autorité cantonale. Il soutient ensuite que même en prenant ce train, il ne pouvait se trouver à 14 h 21 à Guin, où son téléphone a été localisé, le trajet entre Berne et cette commune prenant environ 30 minutes. Le magasin concerné et la gare de Berne sont distants de 0,7 km (art. 105 al. 2 LTF). Il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant ait pu braquer ce magasin vers 13 h 55 et prendre un train 9 minutes plus tard. Il ressort pour le surplus de la pièce 2010 citée par l'autorité cantonale que le train de 14 h 04, un interrégio, mettait, contrairement à un RER plus lent, 21 minutes à relier Berne à Fribourg. Dans ces conditions, le recourant pouvait tout à fait être localisé à Guin 17 minutes après son départ en train de Berne. Le grief est infondé.  
 
2.4. Dans une partie "motivation", le recourant soulève une violation de la présomption d'innocence, du principe in dubio pro reo et de l'interdiction de l'arbitraire. Outre que son exposé est un copié-collé de son recours cantonal, sauf pour certains brefs passages appellatoires, dès lors irrecevables, le recourant se borne en substance à soutenir que le dossier comporterait des contradictions, sans se référer à aucune pièce ou témoignage précis, ni même indiquer, alors qu'il est poursuivi pour cinq brigandages ou tentative de brigandage différents, quelle accusation il conteste. Une telle motivation ne respecte pas les exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.  
 
3.   
Le recourant s'en prend à l'expertise psychiatrique au dossier, estimant que l'expert serait faussement parti de l'idée qu'il était coupable, de sorte que l'expertise ne serait ni neutre, ni objective. Une nouvelle expertise s'imposerait par conséquent. 
Le recourant n'indique pas quelle disposition aurait été ici violée, ni en quoi elle aurait été méconnue. Ne répondant pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière défavorable (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod