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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_535/2019  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 juin 2019 (S1 18 157). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1966, a travaillé en dernier lieu comme fromager dans la société B.________. Le 19 juin 2010, il a été grièvement brûlé à la suite d'une explosion due à une fuite de gaz. Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents. Saisi d'une demande de prestations, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a octroyé à l'assuré une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1 er juin 2011 (décision du 24 avril 2015).  
 
A.b. Initiant une procédure de révision, l'office AI a recueilli l'avis des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale (du 15 octobre 2015), D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 16 octobre 2015), E.________, spécialiste en ophtalmologie (du 23 octobre 2015), et F.________, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique (du 16 janvier 2016). Il a également versé à son dossier l'avis du docteur G.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA; du 15 novembre 2016), ainsi que le rapport des médecins de la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion (du 18 novembre 2015). Le 12 mai 2016, le docteur H.________, chef du service de réadaptation de l'appareil locomoteur de la CRR, a indiqué à l'office AI que l'assuré présenterait dans une activité adaptée un rendement de 80 % (diminution de rendement de 20 %).  
Invité par la CNA à se prononcer sur l'opportunité d'un nouveau séjour à la CRR, les docteurs H.________ et I.________, spécialiste en médecine interne générale, ont relevé qu'un tel séjour ne permettrait pas d'augmenter la pertinence de l'évaluation menée en 2015; d'un point de vue médico-théorique, les médecins ont conclu que l'atteinte à la santé physique permettait à l'assuré de travailler à 70 % dans une activité professionnelle adaptée (avis du 22 février 2017). La CNA a ensuite soumis l'assuré à une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 28 janvier 2018, le docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble de l'humeur persistant; il a relevé que les séquelles psychiques justifiaient une limitation horaire de l'ordre de 20 %, sans baisse de rendement. Par décision du 28 mai 2018, l'office AI a, en se fondant sur les conclusions des docteurs H.________ et J.________, supprimé le droit de l'assuré à une rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2018. 
 
B.   
Statuant le 24 juin 2019, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, ainsi que celle de la décision de l'office AI du 28 mai 2018. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1 er juillet 2018. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la révision d'une rente de l'assurance-invalidité et à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions du docteur H.________, qui seraient lacunaires, imprécises et totalement insuffisantes pour justifier une révision.  
Le simple fait que le docteur H.________ a d'abord indiqué une baisse de rendement de 20 % (avis du 12 mai 2016), puis une baisse de la capacité de travail de 30 % (avis du 22 février 2017), ne suffit nullement à démontrer que l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale des conclusions de ce médecin est manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire; ATF 143 I 310 consid. 2.2 p. 313 et la référence). Il est vrai que le docteur H.________ n'explique pas dans son avis postérieur du 22 février 2017 pourquoi il ne reprend pas la même limitation que précédemment. Dans la mesure cependant où le médecin motive de façon convaincante la limitation plus importante de la capacité de travail, la juridiction cantonale pouvait se fonder sans arbitraire sur la prise de position la plus récente du docteur H.________. Il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations qu'elle en a tirées (consid. 1 supra). 
 
3.2. Dans un deuxième moyen, le recourant s'en prend aux conclusions du docteur J.________, en se référant à celles de son psychiatre traitant.  
Ce faisant, il se limite à opposer les conclusions de l'expert mandaté par la CNA à celles, divergentes, du docteur D.________, sans référence plus précise aux éléments du dossier que les diagnostics et le degré de la capacité de travail exigible retenus par les psychiatres. Il n'établit dès lors pas, par une argumentation précise et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques ignorés par l'expert psychiatre, et encore moins n'explique en quoi les conclusions du docteur D.________ seraient objectivement mieux fondées que celles du docteur J.________ ou justifieraient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Le recourant n'apporte par conséquent aucun élément qui justifierait de s'écarter des conclusions médicales suivies par les premiers juges. Le simple fait que l'expert psychiatre s'est par ailleurs fondé sur un unique entretien, complété par la prise de connaissance du dossier complet de l'assurance-accidents, ne diminue par ailleurs en rien la valeur probante de ses conclusions (arrêts 9C_87/2018 du 5 avril 2018 consid. 3.3; 9C_157/2016 du 4 août 2016 consid. 4.1 et les références). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.3. Pour le surplus, le recourant conteste les considérations des premiers juges selon lesquelles la fixation du taux d'incapacité de travail ne doit pas résulter de la simple addition des taux d'incapacité de travail sur les plans somatique (30 %) et psychique (20 %). En se limitant à affirmer en substance que les constatations respectives des docteurs H.________ et J.________ quant à sa capacité de travail ne se recouvrent pas, il ne parvient cependant pas à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges seraient arbitraires ou autrement contraire au droit. Dans ces conditions, les premiers juges pouvaient s'estimer suffisamment renseignés sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier et retenir sans arbitraire que le recourant était capable de travailler à 70 % dans une activité adaptée. Cette constatation lie le Tribunal fédéral.  
 
4.   
C'est finalement également en vain que le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en compte des données salariales cantonales ("échelle des salaires 2018 de l'administration cantonale") pour déterminer son revenu d'invalide au sens de l'art. 16 LPGA. Pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait en effet pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. 
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker