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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_118/2022  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________,  
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle; infractions et contraventions à la LCR; expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 octobre 2021 (n° 376 PE19.003896-PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 mai 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident, d'endommagement de signaux et marques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution et a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et l'inscription de cette mesure dans le Système d'Information Schengen. Le tribunal a dit que A.________ devait immédiat paiement à B.B.________, en sa qualité de représentante légale de C.B.________, des sommes de 757 fr. à titre de remboursement du dommage, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er février 2018, et de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 6 mai 2019, et a donné acte à B.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus. 
 
B.  
Par jugement du 5 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 27 mai 2021. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A.________ est né en 1983 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Troisième d'une famille de quatre enfants, il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine, avant d'exercer de multiples petits emplois. Au décès de sa mère, lorsqu'il n'était âgé que de 15 ans, il a vécu avec l'une de ses soeurs jusqu'à ses 21 ans, âge auquel il est parti pour la T.________ pour y travailler six mois dans la restauration. A.________ a ensuite voyagé aux U.________ et en V.________ pour le travail. Il est arrivé en Suisse en 2013, toujours pour travailler dans la restauration. Au bénéfice d'un permis de séjour, il travaille actuellement comme vendeur à F.________ pour un salaire mensuel de 4'000 fr. et sera prochainement promu en qualité de gestionnaire, pour un salaire augmenté de 150 à 200 fr. par mois. Il est marié avec D.________, avec laquelle il n'a pas d'enfant.  
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription.  
 
B.c. Entre le mois de janvier 2018 et le 3 août suivant, à W.________, certains soirs où il ne travaillait pas, au moment du coucher, A.________ a embrassé sur la bouche la fille de sa compagne, C.B.________, née en 2008. A ces occasions, il a également glissé une main dans la culotte de l'enfant pour lui palper les fesses. Une fois, alors que C.B.________ était couchée dans son lit, A.________ a mis sa main dans la culotte de la fillette et lui a touché la vulve, sans toutefois introduire ses doigts dans son vagin.  
 
B.d. B.B.________, représentante légale de C.B.________, a déposé plainte le 21 février 2019 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.  
 
B.e. Le 16 décembre 2018 vers 7 h 35, à X.________, A.________ a circulé au volant de son véhicule automobile de marque G.________ immatriculé zzz, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Peu avant le giratoire, il a glissé sur la route enneigée, a heurté une borne abeille surmontée d'un panneau de signalisation "obstacle à contourner par la droite" et a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a escaladé le talus se trouvant au centre du giratoire, a traversé celui-ci et a effectué un tonneau avant de s'immobiliser sur les roues dans le champ jouxtant la route. A.________ a quitté les lieux à pied sans avertir la police, avant d'être rattrapé par la gendarmerie à quelques centaines de mètres de là, alors qu'il cheminait le long de la route.  
Le test à l'éthylomètre effectué à 8 h 31 a révélé une concentration d'alcool dans le sang de 0.64 mg/l. 
 
B.f. Le 22 février 2019, à Y.________, A.________ a été trouvé en possession de 74 grammes de haschich destinés à sa consommation personnelle.  
 
B.g. Entre les mois de juillet 2017 et de janvier 2018, ainsi qu'entre le 3 août 2018 et le 9 mai 2019, dans le canton de Vaud, A.________ a consommé un à deux joints par jour.  
 
B.h. C.B.________ a été entendue par audition vidéo LAVI le 21 février 2019.  
Le 5 juin 2019, une expertise de crédibilité a été ordonnée et confiée au Dr E.________, qui a rendu son rapport le 6 décembre 2019, après avoir notamment procédé à deux entretiens avec B.B.________, à un entretien avec C.B.________ et à deux entretiens avec le père de celle-ci, H.B.________. 
Il ressort de la partie "discussion - appréciation" de ce rapport que le dévoilement par C.B.________ des attouchements qu'elle affirme avoir subis de la part de A.________ est survenu six mois après que sa mère avait mis un terme à la relation amoureuse houleuse qu'elle entretenait avec cet homme depuis le début de l'année 2018. La fillette a expliqué que A.________ s'était très rapidement installé chez eux et qu'il avait pris, dès ce moment, l'habitude de s'allonger sur son lit avant l'endormissement. Elle a déclaré qu'il avait d'emblée pris l'habitude de lui toucher les fesses et a reconnu ne pas en avoir parlé immédiatement, expliquant ce silence par le fait qu'elle fut rapidement témoin des disputes récurrentes entre sa mère et lui, qui survenaient en raison de ce qu'elle estimait être la jalousie excessive de cet homme. Elle ne souhaitait pas amplifier le conflit. Plus tard, son silence a été motivé par la crainte que A.________ se venge sur sa mère en cas d'accusation. Pour sa part, B.B.________ a admis ne pas avoir clairement identifié les réactions de sa fille à ce moment, mais l'avoir néanmoins conduite chez une kinésiologue, parce qu'elle constatait la persistance d'une agitation fébrile et d'une anxiété chez sa fille qui, avant même sa séparation d'avec A.________, avait développé des troubles de l'endormissement consécutifs à son hypervigilance et son appréhension de scènes houleuses. C.B.________ s'est finalement confiée à plusieurs de ses bonnes amies, lesquelles l'ont exhortée à révéler cette situation à ses parents, ce qu'elle a fait le 19 février 2019. 
Au terme de l'analyse des déclarations faites par C.B.________ lors de son audition du 21 février 2019, l'expert a conclu que celles-ci comportaient incontestablement un degré important et élevé de crédibilité. Il a indiqué que la fillette avait décrit, de manière spontanée et avec passablement de détails, des éléments permettant d'enchâsser les évènements qu'elle décrivait dans un contexte spatiotemporel clair. Elle avait fait référence à des complications inattendues, survenant lorsque sa mère faisait irruption dans la chambre et à la suite desquelles A.________ suspendait les attouchements. C.B.________ avait fait plusieurs fois référence à ses propres états émotionnels, lesquels se caractérisaient par une sidération psychique et motrice ("j'étais traumatisée"). Après avoir plusieurs fois affirmé que les seuls attouchements pratiqués avaient été des caresses et des "grattouilles" sur ses fesses, elle avait évoqué de manière gênée d'autres sortes d'attouchements. Après une entrée en matière hésitante, que l'expert a liée à la gêne d'évoquer un attouchement plus clairement sexuel, la fillette avait été parfaitement en mesure de décrire les gestes pratiqués par A.________ au niveau de son sexe, sa manière pudique et plutôt infantile de rapporter cet attouchement donnant selon l'expert du crédit à ses propos. Le Dr E.________ a ainsi considéré que C.B.________ rapportait clairement, dans cette circonstance, une expérience vécue. 
Considérant la crédibilité des déclarations de C.B.________ comme élevée, l'expert a considéré que c'était essentiellement par gêne et par pudeur qu'elle avait évoqué, après avoir plusieurs fois dit que les seuls attouchements pratiqués par A.________ avaient été des caresses sur ses fesses, en réponse à une question précise de l'examinatrice, des attouchements dans la région génitale, sa gestuelle à ce moment de l'entretien montrant clairement son malaise. Enfin, il a relevé que les deux parents de la fillette avaient constaté qu'elle était plus détendue depuis le dévoilement, information confirmée par sa psychothérapeute qui a ajouté que les troubles de l'endormissement qu'elle présentait depuis plusieurs mois s'étaient rapidement résorbés et que l'hypervigilance et les réminiscences qui sous-tendaient cette problématique avaient rapidement cédé. Un peu plus de six mois après le dévoilement, C.B.________ ne présentait plus de signes d'un état de stress post-traumatique, lequel était en tout état de cause modéré dès le départ. L'expert a enfin indiqué que les échanges de messages ayant eu lieu entre la mère de la fillette et A.________entre le début du mois de janvier 2019 et le 20 février suivant ne modifiaient en rien son appréciation quant à la crédibilité des déclarations de l'enfant. 
 
B.i. Dans son complément d'expertise du 7 avril 2020, le Dr E.________ a indiqué que la nature des relations qu'entretenait C.B.________ avec sa mère durant la vie commune de celle-ci avec A.________ puis à la suite de la séparation du couple n'avait aucune influence sur les déclarations de la fillette ni sur l'analyse de leur crédibilité, celles-ci comportant de nombreux éléments convergents pour donner à son récit un haut degré de crédibilité, lesquels n'auraient jamais pu être réunis si elle s'était exprimée par simple loyauté envers sa mère. L'expert a ajouté que ni les particularités de la relation entre C.B.________ et A.________, ni celles de la relation entre l'enfant et le nouvel ami de sa mère n'avaient eu une quelconque influence sur la crédibilité de ses déclarations, de même que le vécu émotionnel de la fillette au moment de la séparation de ses parents en 2013. Il a par ailleurs exclu que le fait que sa mère ait continué à entretenir des contacts avec A.________ après leur séparation puisse avoir eu une influence sur la crédibilité des déclarations de C.B.________, tout comme l'arrivée dans son cercle familial du fils du nouvel ami de sa mère. Enfin, l'expert a confirmé n'avoir décelé aucun signe d'abus sexuel chez l'enfant lors de leur entretien au mois de novembre 2019, rappelant toutefois que la fillette avait présenté des symptômes d'anxiété, de stress et de fébrilité constatés par une kinésithérapeute à la fin de l'été 2018. Il a précisé que l'éventail des manifestations symptomatiques survenant chez les victimes d'actes d'ordre sexuel était extrêmement large, celles-ci pouvant parfois être discrètes, voire inexistantes, ou encore être différées dans le temps.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 octobre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduite et de violation des devoirs en cas d'accident et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est octroyée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 5 octobre 2021 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. L'expertise de crédibilité (qui porte sur la validité des déclarations de l'enfant, cf. arrêt 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités), s'impose notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. arrêts 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2; 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1; 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_976/2020 précité consid. 1.2; 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.1.2; 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.2).  
Le juge apprécie librement une expertise et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 264 consid. 6.2.3). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6). 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié ses déclarations de manière arbitraire.  
 
1.3.1. La cour cantonale a donné au recourant acte que la persistance à nier une infraction sexuelle, ressentie comme infamante, commise à l'encontre d'une enfant hors la présence de témoins et sans indices matériels incontestables, ne constituait pas une preuve de culpabilité, comme semblait l'avoir retenu les premiers juges. Elle ne constituait cependant pas non plus une preuve d'innocence, mais alimentait uniquement le constat d'une absence d'aveux. Quant aux critiques du recourant relatives aux comportements familiaux de son ex-compagne à l'égard de ses enfants (nudité des adultes devant les enfants, le fait d'embrasser brièvement sur la bouche ("smacks")), il était vrai qu'elles n'avaient pas non plus la portée d'un indice direct de culpabilité. En revanche, la cour cantonale a relevé qu'il était frappant que le recourant eût été marqué par ces comportements et qu'il n'était pas exclu qu'il les eût perçus comme une forme de justification ou d'incitation pour embrasser à son tour la bouche de l'enfant, mais avec une intention sexuelle, et caresser certaines parties de son corps sous sa culotte. La cour cantonale a considéré que, sous cet angle, son insistance à souligner les attitudes impudiques ou déplacées de la mère, voire de l'enfant, avaient la portée d'un indice secondaire. Il en allait de même des propos du recourant à l'intimée selon lesquels la fillette avait les mêmes fesses qu'elle.  
 
1.3.2. Le recourant soutient qu'en "dévoilant ce pan de la vie quotidienne de la victime" il ne voulait que démontrer que l'enfant était "au fait sur l'anatomie féminine, voire même masculine, pour avoir l'habitude de voir des personnes se balader nues devant elle" et qu'elle utilisait des termes comme "vulve" en raison de sa confrontation quotidienne à des comportements inadéquats de sa propre mère. Par son argumentation, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation de ses déclarations à celle de la cour cantonale, en se contentant de dire que celle-ci serait arbitraire sans le démontrer (cf. art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, il convient de relever qu'il ressort du dossier que l'enfant aurait en réalité appris le terme susmentionné dans le cadre d'un cours d'éducation sexuelle dispensé à l'école (cf. expertise de crédibilité, p. 20; pièce 30 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
 
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait déclaré qu'il était seulement attiré par les femmes âgées, ce qui, selon lui, constituerait un indice parlant en faveur du fait qu'il n'est pas attiré par les enfants.  
A cet égard, la cour cantonale a relevé, d'une part, que les fantasmes et comportements sexuels n'étaient pas aussi cloisonnés que le recourant semblait le prétendre (ainsi, par exemple, un homme en conflit avec sa partenaire pouvait, par substitution, s'en prendre sexuellement à la fille mineure de celle-ci sans pour autant être un pédophile caractérisé) et, d'autre part, qu'il était évident que le fait pour un prévenu d'actes d'ordre sexuel sur un enfant de dire qu'il était attiré par des femmes plus âgées que lui ne constituait pas une preuve de son innocence. 
La cour cantonale n'a ainsi pas omis de tenir compte des déclarations du recourant mais a considéré à juste titre qu'elles n'étaient pas déterminantes sur l'issue du litige. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire de l'expertise de crédibilité. Il soutient que le rapport d'expertise donnerait une importance considérable aux déclarations de l'intimée et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des échanges de sms entre l'intimée et lui-même, lesquels montreraient que celle-ci n'est "pas une victime", qu'elle "sait se montrer insistante" et qu'elle pourrait aller jusqu'à "manipuler son enfant pour se venger de cette rupture".  
 
1.4.1. S'agissant des messages échangés entre l'intimée et le recourant, comme l'ont relevé à juste titre la cour cantonale et l'expert, ceux-ci étaient majoritairement antérieurs au dévoilement des faits par l'enfant à sa mère et n'avaient aucun lien avec les révélations de celle-ci; ils n'avaient donc aucune incidence sur la crédibilité de l'enfant. S'agissant du fait que l'intimée aurait pu aller jusqu'à manipuler son enfant pour se venger de cette rupture, cet élément ne ressort nullement des faits de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission. On relèvera que cet élément ne ressort d'ailleurs pas non plus des échanges de messages eux-mêmes (CD-ROM contenant les échanges de messages entre l'intimée et le recourant; art. 105 al. 2 LTF).  
 
1.4.2. Le recourant reproche au rapport d'expertise d'avoir tenu compte du fait que l'enfant "faisait pipi au lit, voire dans sa culotte après [l']avoir croisé", alors que ce point ne ressortirait que des déclarations de l'intimée, laquelle serait "capable de mentir". Il ne ressort pas du jugement attaqué que la cour cantonale se serait basée sur cet élément pour conclure à la crédibilité des déclarations de l'enfant; elle a en effet mentionné celui-ci dans le cadre de l'évaluation de la gravité de l'atteinte subie par l'enfant pour calculer l'indemnité pour tort moral (cf. jugement attaqué, consid. 8.3), que le recourant ne conteste pas. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.4.3. Le recourant relève enfin des incohérences dans les propos de l'enfant concernant la survenance des faits. Il soulève en particulier le fait que l'enfant a pu "blaguer et rigoler alors qu'un homme v[enait] de lui toucher les parties intimes". La cour cantonale a retenu que le fait que l'enfant ait exprimé qu'elle ne savait pas comment réagir aux attouchements et qu'elle les subissait passivement n'était pas contradictoire avec l'évocation de la légèreté de ses propres propos au moment des faits, lesquels étaient émaillés de blagues et de devinettes. Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les déclarations de l'intimée.  
En tant que le recourant soutient que l'intimée acceptait mal la séparation avec lui, voulait renouer avec lui et était "prête à tout et [pouvait] très bien instrumentaliser sa fille et la faire mentir pour [lui] porter atteinte", il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. Au demeurant, s'agissant des échanges de messages entre l'intimée et lui-même auxquels il se réfère, comme susmentionné, ceux-ci ne tendent pas à démontrer les faits qu'il allègue (cf. supra consid. 1.4.1). Enfin, s'agissant de la prétendue instrumentalisation de l'enfant, l'expert a expressément conclu qu'il écartait catégoriquement toute influence d'un tiers sur ses déclarations, soulignant que celle-ci exposait les faits avec son vocabulaire et d'une manière telle qu'il apparaissait à l'évidence qu'elle les a elle-même subis ou expérimentés (rapport d'expertise, p. 39). L'expert a d'ailleurs précisé dans son complément d'expertise que la nature des relations qu'entretenait l'enfant avec sa mère n'avait aucune influence sur les déclarations de la fillette ni sur l'analyse de leur crédibilité, celles-ci comportant de nombreux éléments convergents pour donner à son récit un haut degré de crédibilité, lesquels n'auraient jamais pu être réunis si elle s'était exprimée par simple loyauté envers sa mère (cf. complément d'expertise, p. 5; pièce 37 du dossier cantonal). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.6. Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié le rapport d'investigation du 11 mars 2019 de manière arbitraire.  
Contrairement à ce qu'il semble penser, le seul fait que la perquisition menée à son domicile et sur son matériel informatique n'a révélé aucun élément à caractère pédophile ne signifie pas que le recourant n'a pas commis les actes qui lui sont reprochés, étant précisé que, comme l'a rappelé la cour cantonale, il peut s'en être pris sexuellement à la fille mineure de sa partenaire sans forcément souffrir d'un trouble de pédophilie (cf. supra consid. 1.3.3).  
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que le rapport d'investigation serait de nature à montrer que l'intimée aurait instrumentalisé sa fille. En effet, ledit rapport se contente à cet égard de souligner que c'est l'intimée qui a décidé de mettre un terme à sa relation avec le recourant et que celle-ci a continué à entrer en contact avec lui après la séparation, ce dernier ayant toujours répondu à ces messages (rapport d'investigation du 11 mars 2019, p. 2 et 5; pièce 16 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Pour le surplus, comme déjà mentionné, la plupart desdits messages sont antérieurs aux révélations faites par l'enfant. 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas apprécié le rapport d'investigation de manière arbitraire. 
 
 
1.7. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.8. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits retenus. La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.  
Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). 
Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1; arrêt 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). 
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1; 145 IV 50 consid. 3.1). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (arrêts 6B_841/2020 du 13 août 2020 consid. 1.1; 6B_730/2019 précité consid. 2.1; 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). 
La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5; arrêts 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1.2). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu en substance que tant la fuite à pied du recourant des lieux de l'accident alors qu'il se savait en état d'ivresse sans avertir la police que le mensonge, proféré non seulement lors de son interpellation mais également plus tard lors de son audition par la police au Centre de la Blécherette, établissaient la volonté du recourant de se soustraire et, partant, l'élément subjectif du délit et de la contravention. Pour le surplus, la cour cantonale a retenu qu'on ne constatait ni irresponsabilité, ni diminution de responsabilité, mais en dépit du choc subi, une claire intention d'éviter un contrôle d'alcoolémie, quitte à abandonner la scène de l'accident sans respecter le devoir d'aviser sans délai la police (art. 51 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01]), alors que la chaussée avait dû être nettoyée et que l'accident avait endommagé un champ.  
 
2.3. En tant que le recourant soutient qu'au moment de son interpellation, il n'était en possession de toutes ses facultés mentales et prétend qu'il n'avait dès lors pas conscience et volonté de se soustraire à une prise de sang, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, étant rappelé que les constatations relatives au contenu de la conscience et de la volonté relèvent du fait (cf. notamment arrêts 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 4 et 6B_943/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3.2). Au demeurant, on relèvera que le rapport de police du 15 janvier 2019 auquel le recourant se réfère précise que le médecin de service qui l'a ausculté a confirmé qu'il avait reçu un choc sur la tête mais que cela ne présentait pas de risque pour sa santé (pièce 5 du dossier cantonal, p. 3; art. 105 al. 2 LTF).  
 
2.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait sans arbitraire ni violation du droit fédéral condamner le recourant pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire.  
 
3.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir commis les autres infractions pour lesquelles il a été condamné, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions. 
 
4.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. 
 
4.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). 
 
4.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_629/2021 du 22 septembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2).  
 
4.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).  
 
4.4. En l'espèce, le recourant a commis deux infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.  
 
4.5. Avec la cour cantonale, il faut admettre que l'expulsion du recourant, pour une durée de cinq ans, n'a pas pour conséquence de le mettre dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.  
Comme l'a relevé la cour cantonale, l'épouse du recourant, d'origine française et portugaise, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, a déclaré, lors de son audition en première instance, qu'elle le suivrait au Portugal s'il devait être expulsé - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale en cas d'expulsion (cf. supra consid. 4.3).  
Pour le reste, s'il est vrai que, comme le recourant le soutient, il est relativement bien intégré professionnellement, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 4.2), soit notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. En effet, il est arrivé en Suisse en 2013, soit il y avait huit ans au moment du jugement attaqué, à l'âge adulte (30 ans), après avoir suivi toute sa scolarité au Portugal, où il est né et a passé plus de la moitié de sa vie. Âgé de 38 ans, contrairement à ce qu'il soutient, il semble avoir conservé des attaches avec son pays d'origine, où vit encore sa soeur, sa dernière parente, et dont la langue est sa langue maternelle.  
Dans ces conditions, en l'absence d'une intégration suffisamment marquée en Suisse et devant la possibilité de mener adéquatement sa vie familiale au Portugal, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH
 
4.6. A défaut pour l'expulsion de porter une atteinte grave à la situation personnelle du recourant, celui-ci ne peut pas être mis au bénéfice de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP. Il n'y a dans ce contexte pas matière à examiner si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte éventuellement sur ceux, publics, à son expulsion (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP).  
 
4.7. Enfin, l'expulsion, prononcée pour la durée minimale de cinq ans prévue par l'art. 66a al. 1 CP, demeure conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann