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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_714/2012 {T 0/2} 
 
Arrêt du 31 décembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
C._________, représenté par Me Flore Primault, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité 
pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 12 juillet 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
C._________ a travaillé en qualité de serrurier-soudeur. En arrêt maladie à partir du mois de janvier 2005, il a vu son contrat de travail être résilié avec effet au 31 octobre 2006. Par décision du 1er novembre suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), auprès duquel C.________ avait requis l'octroi de moyens auxiliaires, a pris en charge les coûts de remise en prêt de deux appareils acoustiques. Invoquant des troubles bilatéraux de l'oreille interne et des douleurs aux genoux, l'assuré a déposé le 26 février 2007 une nouvelle demande tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. 
L'administration a fait verser à la cause le dossier constitué par l'assureur perte de gain en cas de maladie, lequel comportait notamment une expertise du docteur K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main (rapport du 26 septembre 2006), et un avis du docteur J._________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie auprès du Centre hospitalier Z._________; rapport du 5 septembre 2006. Le premier retenait les diagnostics de syndrome rotulien bilatéral sur rétractation massive des ischio-jambiers, de suspicion de synovite vilo-nodulaire gauche, d'obésité, de troubles dégénératifs de la colonne cervicale et lombaire, de troubles auditifs bilatéraux chroniques, de dyspnée d'effort et de status après tabagisme chronique. L'assuré était essentiellement gêné par ses genoux où il présentait des douleurs, des limitations fonctionnelles et des blocages; le handicap était incompatible avec un travail de serrurier sur grue cependant dans toute autre profession semi-assise avec déplacements limités une activité complète était exigible une fois la situation stabilisée. Le second posait les diagnostics d'otite moyenne chronique bilatérale, d'otite moyenne chronique gauche avec atélectasie postérieure mal contrôlable et de surdité mixte bilatérale de degré moyen appareillé notamment, et considérait que l'appareillage de C.________ lui permettait d'obtenir, sur le plan audiométrique, une audition satisfaisante, non invalidante. 
Considérant qu'une reconversion dans une activité en position semi-assise avec des déplacements limités était possible à 100 % depuis le 27 février 2007 (avis du docteur U._________ du 4 septembre 2007), l'administration a décidé de l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle. Repoussé une première fois, un stage d'observation professionnelle qui devait avoir lieu du 1er mars au 30 mai 2010 auprès du Centre X.________ a été interrompu le 3 mars 2010 en raison d'une incapacité de travail (certificats du docteur S._________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, allergologie et immunologie clinique, médecin traitant, des 30 mars et 6 mai 2010). L'administration a alors sollicité le docteur A.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie auprès du Centre hospitalier Z._________, qui a retenu principalement une surdité mixte bilatérale appareillée sur otite moyenne chronique avec rétractation tympanique gauche et poche non entièrement contrôlable postérieurement sans signe d'activité; du point de vue audiométrique, l'assuré présentait grâce à son appareillage une audition satisfaisante, non invalidante, nonobstant l'évocation d'acouphènes bilatéraux associés à des céphalées nocturnes (rapport du 20 mai 2010). Sur la base de ces éléments, le Service médical régional de l'office AI (SMR) a considéré que l'assuré présentait toujours une capacité de travail entière dans une activité adaptée telle que décrite précédemment évitant en plus une exposition à un environnement bruyant (avis du 1er juin 2010). 
Un nouveau stage d'observation professionnelle s'est déroulé du 30 août au 24 septembre 2010 au Centre Y.________ (rapport final du 4 octobre 2010, comprenant un rapport du docteur M.________, spécialiste FMH en néphrologie et en médecine interne, médecin-conseil, du 27 septembre 2010). 
Par décision du 17 février 2011 confirmant un projet du 22 décembre 2010, l'office AI a refusé à C.________ l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
B. 
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 12 juillet 2012. 
 
C. 
C._________ interjette un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour mise en ?uvre d'une instruction complémentaire sous forme d'expertise médicale et nouveau jugement. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public réalise les conditions de recevabilité posées par les art. 82 à 85 LTF. Partant, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel n'est pas recevable (art. 113 LTF). 
 
1.2 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2. 
Le litige a pour objet le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement son degré d'invalidité et plus particulièrement les effets de ses troubles auditifs sur sa capacité de travail. Le jugement entrepris expose correctement les principes juridiques applicables au cas d'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 L'instance cantonale a retenu l'existence d'une pleine capacité de travail dans une activité sédentaire, essentiellement assise et dans un environnement calme. Le docteur J._________ avait en effet constaté que le recourant obtenait une audition satisfaisante grâce à son appareillage, ce qui correspondait aux déclarations faites par l'intéressé au docteur K.________ et aux observations du docteur A.________. Ce dernier avait signalé des acouphènes bilatéraux accompagnés de céphalées nocturnes mais n'avait retenu aucune incapacité de travail et ses conclusions n'étaient pas remises en question par les rapports respectifs des responsables du Centre Y._________ et du docteur M.________. Conformément à la comparaison des revenus effectuée par l'intimé, le degré d'invalidité s'élevait ainsi à 31 %, insuffisant pour ouvrir au recourant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
 
3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation (anticipée) des preuves. En substance, il lui fait grief d'avoir refusé la mise en ?uvre d'une expertise médicale alors que les avis médicaux figurant au dossier étaient trop succincts pour emporter la conviction et se trouvaient contredits par les observations faites pendant le stage effectué en août et septembre 2010 au Centre Y.________. 
 
4. 
4.1 Dans la mesure où il porte sur le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale, le grief de violation du droit d'être entendu se confond ici avec celui de constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Il se justifie donc de l'examiner avec le fond du litige. 
 
4.2 Après l'interruption ensuite d'une incapacité de travail causée par des problèmes otologiques du stage débuté en mars 2010 auprès du Centre X.________, le recourant a été examiné par le docteur A.________. Le spécialiste a fait état, ainsi que l'a relevé l'instance cantonale, d'une audition satisfaisante moyennant appareillage, n'a pas rattaché à un substrat organique objectif les acouphènes bilatéraux associés à des céphalées dont s'était plaint l'intéressé et n'a ni fait mention d'éléments qui restreindraient sa capacité de travail, ni évoqué la nécessité de procéder à des examens complémentaires (jugement entrepris, consid. 3c bb p. 18). Le recourant ne soulève aucun argument de nature à mettre en doute la valeur probante du rapport de ce médecin. La brièveté de ce document ne constitue effectivement pas en soi un obstacle empêchant sa prise en considération par les premiers juges (cf. par exemple arrêt 9C_610/2011 du 31 janvier 2012 consid. 3.3.1) et les rapports respectifs des responsables du Centre Y.________, dans la mesure où il peut être pris en considération, et du docteur M.________ ne font état d'aucun élément objectif susceptible de remettre en cause les conclusions du spécialiste précité, se contentant de relever la manifestation sporadique de l'otite chronique. Le recourant ne démontre dès lors pas en quoi l'instance cantonale aurait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant, sur la base de ces éléments, qu'il ne présentait pas d'incapacité de travail en raison d'une atteinte à la santé. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière de droit public rejeté. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 31 décembre 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Bouverat