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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_314/2020  
 
 
Arrêt du 31 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
représenté par l'Administration cantonale des Impôts, Division Perception et Finances, Contentieux, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre 
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 19 novembre 2020 (C3 20 202). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 1er octobre 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement levé, à concurrence de la somme de 1'350 fr. avec intérêts à 3,5% dès le 23 janvier 2020, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'État de Vaud (  poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de Martigny et Entremont).  
Par décision du 19 novembre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la poursuivie. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 21 décembre 2020, A.________ et B.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture des recourants est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.   
Le recourant n° 2 n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente et ne prétend pas avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF); au surplus, il n'expose pas à quel titre il aurait qualité pour recourir (ATF 145 I 121 consid. 1). Il s'ensuit que le recours est irrecevable à son égard. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la poursuivie ne s'en prenait pas au motif du premier juge tiré du caractère exécutoire des décisions invoquées par le poursuivant, mais se limitait - comme en première instance - à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire "  qui aurait commis des erreurs ". Faute d'être conforme aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.  
 
5.2. La recourante n° 1 n'invoque aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; en particulier, elle ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), mais reprend l'argumentation présentée devant les autorités cantonales (  i.e. " erreur commise par la fiduciaire "). Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
 
1.1. Le recours de la recourante n° 1 est irrecevable.  
 
1.2. Le recours du recourant n° 2 est irrecevable.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 31 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi