Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_432/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Thomas Büchli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre d'une procédure civile intentée par X.________, vétérinaire, contre la Société genevoise des vétérinaires (ci-après : SGV), des doléances écrites de ses clients ou de confrères ont été produites. En raison du contenu de celles-ci, X.________ a déposé des plaintes pénales contre inconnu le 22 mai 2014 [recte le 1er juin 2014], contre C.________ le 26 suivant et contre D.________, ainsi que E.________ le 1er juin 2014 [recte le 22 mai 2014] pour atteintes à son honneur, faux certificats médicaux et concurrence déloyale; il a en particulier produit le courrier électronique adressé le 4 juin 2012 à l'avocat de la SGV par une de ses clientes, F.________, ainsi que le courrier de la vétérinaire C.________ du 16 août 2012. Le 10 juin 2014, il a formé une nouvelle plainte pénale contre G.________, président de la SGV, ainsi que contre la SGV pour les mêmes chefs d'infraction. 
Différentes personnes ont été entendues par la police, dont H.________, vétérinaire à qui il était fait référence dans le courrier de F.________. Le 17 décembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ces différentes plaintes. 
 
B.   
Le 10 mars 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours intentés contre cette décision par X.________, retenant en substance que les infractions de dénonciation calomnieuse, de diffamation et de concurrence déloyale n'étaient pas réalisées. En particulier, elle a considéré que H.________ n'avait pas été dénoncé pour diffamation, mais uniquement pour faux dans les certificats médicaux et a estimé qu'aucun jugement de valeur n'avait été porté sur X.________ par C.________. 
 
C.   
Par acte du 27 avril 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, ainsi que mise en accusation de E.________, D.________, C.________, H.________, G.________ et de tout tiers éventuellement impliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final puisqu'elle confirme la décision de non-entrée en matière sur des plaintes pénales (art. 90 LTF). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et le recourant a agi en temps utile (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). 
Dans son mémoire, le recourant soutient que les infractions de diffamation dénoncées à l'encontre des intimés justifieraient l'obtention d'une indemnité en tort moral; cela lui aurait en effet causé une atteinte à sa santé ayant nécessité une prise en charge thérapeutique coûteuse. Le recourant prétend également que les infractions à la loi sur la concurrence déloyale auraient eu une influence négative sur son chiffre d'affaires, notamment en raison de la perte d'une partie de sa clientèle. En cas de condamnation pénale des intimés, le recourant affirme pouvoir faire valoir à leur encontre des prétentions en réparation de son dommage, à savoir la baisse de son chiffre d'affaires, les frais d'avocat, les frais de justice, les frais de traduction, les frais médicaux, ainsi qu'une indemnité pour compenser le temps passé pour les procédures. Le recourant précise encore pouvoir invoquer une indemnité de tort moral, ainsi que des dommages et intérêts contre C.________ en raison d'une infraction de faux dans les certificats médicaux (art. 318 CP). Se référant aux montants alloués dans une procédure civile similaire, le recourant estime l'indemnité pour tort moral à 25'000 fr. et son dommage matériel à 225'000 francs. 
Il y a tout d'abord lieu de préciser que les frais judiciaires (arrêt 6B_1183/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.2), ainsi que les frais d'avocat (arrêt 6B_1076/2014 du 7 octobre 2014 consid. 1.2) ne constituent pas des conclusions civiles recevables, ne résultant qu'indirectement des infractions dénoncées. Dans la mesure où les frais de traduction - non démontrés - et l'indemnité pour le temps passé en procédure réclamés sont également en lien avec des procédures judiciaires - notamment celles pénales -, il en va de même. 
Pour le surplus, le recourant n'indique pas quel préjudice découlerait spécifiquement de chacune des infractions dénoncées (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Il n'expose pas non plus quel montant il entendrait réclamer à chacun des intimés. Il lui appartenait également de rendre plausible son dommage matériel, soit la baisse de son chiffre d'affaires, ainsi que les frais médicaux allégués; de simples affirmations ne sont pas suffisantes eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant ne consacre pas non plus de développement en lien avec ses prétentions en tort moral qui permettrait de comprendre en quoi l'atteinte subie atteindrait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2); en particulier, une telle atteinte ne résulte pas de la seule invocation sans preuve à l'appui d'un suivi thérapeutique. En effet, n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une telle réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). 
Partant, en l'absence de toute démonstration et d'explication circonstanciée sur ses conclusions civiles, la qualité pour recourir au fond doit être déniée au recourant (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 
 
1.3. Cela étant, le recourant invoque une violation de son droit de porter plainte (art. 30 CP), de sorte qu'il a qualité pour recourir sur ce point précis au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 CP (arrêt 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2 et les références citées).  
La partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice formel, sans toutefois pourvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5); à cet égard, le recourant se plaint d'un déni de justice au sens de l'art. 29 Cst., ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière dans cette mesure. 
 
2.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de son droit de porter plainte (art. 30 CP) et d'avoir fait preuve de formalisme excessif (sur cette notion, cf. arrêt 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il lui fait grief d'avoir retenu en substance qu'il n'aurait pas porté plainte contre le vétérinaire H.________ pour diffamation, mais uniquement pour faux dans les certificats médicaux. Dès lors que tel serait pourtant le cas dans sa plainte pénale contre inconnu du 1er juin 2014, son grief n'aurait pas été examiné, ce qui constituerait une violation de ses droits de partie. 
Le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière à la suite d'une plainte pénale a pour conséquence, sous réserve d'une éventuelle application ultérieure de l'art. 323 CPP, que l'infraction dénoncée ne sera pas poursuivie. Cela ne constitue donc pas en principe une violation des droits de la partie plaignante. Le recourant ne peut dès lors utiliser ce moyen pour contester l'appréciation au fond effectuée par l'autorité cantonale, respectivement par le Ministère public; les reproches y relatifs n'ont ainsi pas à être examinés dans la présente cause. 
Cela étant, il ressort effectivement de la plainte pénale du 1er juin 2014 que celle-ci visait aussi le vétérinaire cité dans le courrier adressé à la SGV, même si le nom de celui-ci était alors ignoré du plaignant. De plus, à la lecture de ce document, il apparaît que les infractions dénoncées à l'encontre du praticien ne se limitaient pas à celle de faux dans les certificats médicaux, mais comprenaient également de possibles atteintes à l'honneur ("Mme F.________ base ses accusations sur les dires de son vétérinaire et éventuelles autres personnes, qui ne me sont pas connus, mais dont je demande la condamnation pour injure, calomnie, faux certificat médical et concurrence déloyale"). Le Ministère public l'a d'ailleurs interprété ainsi, puisqu'il a fait état de la plainte pénale formée contre "F.________ et le vétérinaire de cette dernière, H.________, pour injure, calomnie, concurrence déloyale et faux certificat médical" dans son ordonnance de non-entrée en matière (cf. ad 6 de cette écriture, p. 2). 
C'est donc de manière erronée que la cour cantonale a refusé d'examiner les reproches soulevés par le recourant en lien avec une possible infraction de diffamation de la part de H.________. Partant, ce grief doit être admis. Il y a lieu toutefois de rappeler que l'infraction posée à l'art. 173 CP ne se poursuit que sur plainte et qu'ainsi seuls peuvent être pris en compte les éventuels propos diffamatoires pour lesquels le recourant a déposé en temps utile une plainte pénale (art. 30 et 31 CP). 
 
3.   
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst. et un déni de justice, le recourant reproche aussi à la cour cantonale de n'avoir pas examiné ses griefs relatifs à l'infraction de faux dans les certificats médicaux (art. 318 CP) en lien avec C.________. 
 
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434).  
 
3.2. En l'espèce, il ressort du mémoire de recours cantonal que le recourant contestait - certes de manière très brève - l'appréciation retenue par le Ministère public du courrier du 16 août 2012 de C.________; à cet égard, le recourant soutenait en substance que celui-ci aurait les caractéristiques d'un certificat médical et contiendrait de fausses informations, ce qui serait constitutif de l'infraction visée par l'art. 318 CP. Or, l'arrêt attaqué ne traite pas de cette problématique, que ce soit de manière expresse ou implicite. La juridiction précédente n'a en effet examiné ledit document que sous l'angle d'une possible infraction de diffamation (cf. ad D de la partie en fait et ad 5.2.4 de l'arrêt entrepris). Vu les griefs pourtant soulevés devant elle, l'absence de toute motivation en lien avec l'art. 318 CP viole le droit d'être entendu du recourant et, partant, ce grief doit être admis.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. 
L'arrêt de la Chambre pénale de recours doit être annulé dans la mesure où il n'entre pas en matière sur les reproches soulevés par le recourant en lien avec une possible infraction de diffamation de la part de H.________ (art. 173 CP). La cause est renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision sur cette question (cf. consid. 2 ci-dessus) et statue sur les griefs formulés par le recourant s'agissant de l'éventuelle infraction de faux dans les certificats médicaux reprochée à C.________ (art. 318 CP; cf. consid. 3.2 ci-dessus). Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, ainsi que le défaut d'interpellation au niveau cantonal des personnes impliquées, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. Cette solution se justifie aussi en l'occurrence au regard de la nature procédurale des vices; le Tribunal fédéral n'a dès lors pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296 [état de fait incomplet]; arrêt 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.4 [absence de motivation conforme à l'art. 112 al. 3 LTF]). 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF); eu égard au fait que seuls ses griefs de nature procédurale sont recevables et ne concernent que deux aspects du jugement entrepris, cette indemnité sera toutefois réduite. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé au sens des considérants et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf