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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.21/2002/dxc 
 
Arrêt du 1er mars 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, 
Hungerbühler, Müller, 
greffière Rochat. 
 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département de justice, police et sécurité (anciennement: Département de Justice et Police et des Transports), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. 
 
art. 8, 27 et 46 Cst.: permis de stationnement pour taxi 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 décembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un service de taxis avec droit de stationnement depuis 1980, Y.________ a demandé au Département de justice, police et sécurité (ci-après: le département) de pouvoir transmettre sa concession à X.________, fils de son épouse, qui travaillait pour lui depuis le 1er janvier 1987. Il est toutefois décédé peu après avoir formulé sa demande auprès du département, le 24 novembre 1999. 
 
Le 21 janvier 2000, le département a ordonné à X.________ de déposer la plaque GE 295, comportant un permis de stationnement. 
B. 
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en faisant valoir que l'art. 12 de la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (en abrégé: LST) ne pouvait s'appliquer avec rigueur, du moment que lui-même devait soutenir sa mère financièrement et que celle-ci avait été l'épouse du concessionnaire décédé. 
 
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 11 décembre 2001, pour le motif que la loi n'autorisait la transmission d'un permis de stationnement qu'au conjoint survivant ou à l'héritier en ligne directe ou collatérale du titulaire du permis. 
C. 
Par acte du 17 janvier 2002, X.________ a déclaré recourir contre l'arrêt du Tribunal administratif du 11 décembre 2001, pour violation des art. 8, 27 et 46 Cst. Il conclut à l'annulation de cet arrêt, ainsi que de la décision du département du 21 janvier 2001 et demande au Tribunal fédéral de le mettre au bénéfice du permis de stationnement GE 295. 
 
Le 24 janvier 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a informé le recourant que les chances de succès de son recours paraissaient limitées et lui a donné la possibilité de retirer ce recours sans frais. 
 
Dans le délai imparti, X.________ a déclaré maintenir son recours et a sollicité l'assistance judiciaire pour le paiement de l'avance de frais requise. 
 
Le Tribunal administratif persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
 
Le Département de justice, police et sécurité a déposé des observations et conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
D. 
Par ordonnance du 11 février 2002, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant, traitée comme demande de mesures provisionnelles, a été rejetée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93). 
1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 377 consid. 8c p. 395 et les arrêts cités). Il doit en outre être dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ) lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de dernière instance a statué avec un libre pouvoir d'examen (ATF 115 Ia 414 consid. 1; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 346). Le recourant ne peut donc pas requérir plus que l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif, de sorte que ses conclusions qui sortent de ce cadre sont irrecevables. 
1.2 Selon l'art 90 al. 1 OJ le recours de droit public doit, pour être recevable, non seulement contenir les conclusions du recourant (lettre a), mais aussi un exposé des faits essentiels et un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (lettre b). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si la décision entreprise est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais encore suffisamment motivés (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut pas se contenter de mentionner formellement ce moyen en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation claire et précise, en quoi la décision attaquée serait arbitraire (110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. 
1.2.1 En l'espèce, le recourant soutient que l'application de l'art. 12 LST à son cas constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), une violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) et serait également contraire à la mise en oeuvre du droit fédéral par les cantons (art. 46 Cst.). Toutefois, il ne motive nullement ses griefs par rapport aux violations alléguées, de sorte que le recours ne remplit pas les exigences de l'art. 90 al. 1 OJ et de la jurisprudence précitées et doit, par conséquent, être déclaré irrecevable en ce qui concerne la violation des art. 8, 27 et 46 Cst. 
1.2.2 Le recourant se plaint, en réalité, de la réglementation contenue à l'art. 12 LST, prévoyant la dévolution et la cession des permis de stationnement au conjoint survivant ou à un héritier en ligne directe ou collatérale d'une personne physique. Le délai pour attaquer la constitutionnalité de cette disposition, entrée en vigueur le 1er juin 1999, est cependant échu depuis longtemps (art. 89 OJ). Le recourant pourrait faire valoir ce grief à titre incident; toutefois, un tel moyen n'est pas soulevé de manière conforme à l'art. 90 al. 1 OJ. Quant à l'application de cette disposition au cas du recourant, il n'est pas contesté qu'en sa qualité de beau-fils du titulaire du permis de stationnement décédé, l'intéressé n'entre pas dans la catégorie des bénéficiaires prévus par la loi cantonale pour pouvoir hériter du permis de son beau-père, même s'il a exercé sa profession avec ce dernier, puis a assumé seul l'exploitation. Il n'est pas davantage déterminant qu'il ait dû aider financièrement sa mère après le décès de son mari. Toutes ces considérations sont certes méritoires sur le plan personnel, mais ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l'application de l'art. 12 LST. Le Tribunal administratif est d'ailleurs parvenu au même résultat dans l'arrêt attaqué et le recourant ne formule à cet égard que des critiques de caractère appellatoires, qui sont irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public. 
2. 
2.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
2.2 Dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de chance de succès, la demande d'assistance présentée par le recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant en tenant compte du fait qu'il a maintenu son recours en dépit des informations reçues quant à son issue probable (art. 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de justice, police et sécurité et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er mars 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: