Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_196/2020  
 
 
Arrêt du 1er mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
Région Jura bernois-Seeland. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre conservatoire d'une arme, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 30 mars 2020 (BK 19 517). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 18 août 2019, à 01h15, une patrouille de police est intervenue à la place Centrale à Bienne. Selon les policiers, A.________ était très agité, semblait alcoolisé et avait un objet noir dans la main, respectivement autour de ses doigts, qui s'est révélé être un poing américain de fantaisie. Il leur a dit qu'un homme d'origine érythréenne importunait une dame assise sur un banc non loin de là et qu'il était là pour la défendre. Il a admis avoir acheté le porte-clefs muni du poing américain de fantaisie en Thaïlande dans le but d'assurer sa défense. Il a précisé avoir sorti momentanément cet objet de sa poche car il se sentait menacé par cet homme et voulait lui faire peur. 
La police a procédé à la saisie du porte-clefs muni du poing américain de fantaisie et dénoncé A.________ pour port d'une arme interdite selon la nouvelle loi fédérale sur les armes ainsi que pour importation d'une arme en Suisse et sans autorisation selon l'ancienne loi fédérale sur les armes. 
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a séquestré le poing américain de fantaisie appartenant à A.________. 
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance au terme d'une décision rendue le 30 mars 2020 que ce dernier a contestée auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et a formé recours en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). La question de savoir si cette décision, de nature incidente, lui cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF en tant qu'elle porte sur un objet dont l'usage au quotidien n'est de loin pas nécessaire ou indispensable peut demeurer indécise (arrêt 1B_206/2013 du 5 août 2013 consid. 1.2) vu l'issue du recours. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
3.   
Le séquestre litigieux a été ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 69 ss CP. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 129 IV 348 à propos d'un porte-clefs muni d'un engin en plastique similaire à celui qui avait été séquestré, la Chambre de recours pénale a rappelé qu'un objet de plastique dur quelque peu semblable à un coup de poing américain, qui protège la main et dont la pointe peut causer des blessures dangereuses, était objectivement conçu pour blesser et qu'il s'agissait d'une arme au sens de la loi éponyme, même si une utilisation inoffensive était concevable. En l'espèce, le recourant avait admis avoir sorti l'objet incriminé de sa poche pour faire peur à son prétendu agresseur. Même s'il ne l'avait pas frappé, il était conscient des dégâts qu'il était susceptible d'occasionner avec cet objet qui décuple la force des coups qu'il pourrait asséner puisqu'il avait également déclaré qu'il le portait sur lui pour se défendre. Vu la dangerosité que représentait objectivement ce porte-clés, qui devait être considéré comme une arme selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence de soupçons suffisants laissant objectivement présumer une infraction du fait de posséder un tel objet était donnée et la probabilité de sa confiscation par le juge pénal paraissait vraisemblable. Par ailleurs, la mesure de séquestre était le seul moyen de prévenir ou de rendre plus difficile la commission d'une infraction, l'intérêt à la sécurité publique l'emportant manifestement sur celui du recourant à pouvoir disposer d'un poing américain de fantaisie. Le recours devait en conséquence être rejeté. 
Le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation qui a conduit la Chambre de recours pénale à assimiler le porte-clefs muni d'un poing américain de fantaisie à une arme selon la jurisprudence, à retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction à la loi fédérale sur les armes et à considérer comme vraisemblable la probabilité d'une confiscation par le juge pénal. Il ne cherche pas à démontrer en quoi cette argumentation serait arbitraire ou violerait d'une autre manière le droit comme il lui appartenait de le faire pour respecter les exigences de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral. En particulier, le fait qu'il a acheté le porte-clefs muni d'un poing américain de fantaisie pour la modique somme de deux francs, qu'il ne l'a jamais utilisé pour frapper, mais juste pour dissuader les gens de lui " casser la figure ", parce qu'il a déjà eu les dents cassées à la suite d'un accident qui l'a rendu invalide, ne sont pas des éléments pertinents pour dénier à cet objet la qualité d'arme ou pour exclure d'emblée toute infraction à la loi fédérale sur les armes et une éventuelle confiscation ultérieure par le juge pénal en application de l'art. 69 CP
 
4.   
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin