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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1197/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er juillet 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. B.________ et C.________, 
3. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Assassinat (art. 112 CP); quotité de la peine; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 8 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 28 août 2014 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, X.________ a été reconnu coupable d'assassinat, de lésions corporelles simples, de lésions corporelles avec un objet dangereux, de mise en danger de la vie d'autrui, de dommage à la propriété, de contrainte (  stalking), de séquestration, de contravention à la Loi sur la circulation routière et de délits à la Loi fédérale sur les armes. Pour l'ensemble de ces infractions, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 ans et à une amende de 200 francs. Il a par ailleurs été astreint à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.  
 
B.   
Par arrêt du 8 octobre 2015, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a très partiellement admis l'appel interjeté par X.________ contre la décision de première instance. Elle l'a libéré du chef d'accusation de dommage à la propriété et du paiement d'une indemnité à titre de réparation du dommage en question. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. 
L'arrêt cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. X.________ et A.________ se sont rencontrés en 2007. En décembre 2008, ils ont emménagé ensemble à Villars-sur-Glâne. Le 30 janvier 2011, une dispute a éclaté entre A.________ et X.________. Ce dernier a alors étranglé sa compagne avec une ceinture, ce qui lui a fait perdre connaissance. Ayant repris ses esprits, elle lui a demandé de la conduire à l'hôpital, ce qu'il n'a pas fait. Le lendemain, elle a appelé une amie, qui a alerté le fils de A.________. Celui-ci est venu la chercher pour l'amener à l'hôpital où les médecins ont diagnostiqué des ecchymoses et des dermabrasions, avec des pétéchies de la conjonctivite droite et des hémorragies conjonctivales compatibles avec une strangulation.  
A la suite des faits précités, A.________ et X.________ se sont séparés et la première a pris un appartement à Chénens. 
 
B.b. Le 10 septembre 2011, X.________ a suivi A.________ qui se rendait à un bal. Il l'a espionnée pendant la soirée et a fait une crise de jalousie parce qu'elle avait dansé avec un autre homme. Il l'a également suivie, est resté rôder autour de son immeuble et a sonné trois fois à l'appartement. Ce jour et le lendemain, X.________ a en outre appelé A.________ à 19 reprises et l'a menacée de mort.  
 
B.c. Entre le 12 et le 13 septembre 2011, le bouchon de vidange d'huile de la voiture de A.________ est tombé, ce qui a occasionné des dégâts à la voiture pour un montant de 2'556 fr. 90.  
 
B.d. Le 16 octobre 2011, X.________ a circulé à une vitesse de 129 km/h (après déduction de la marge de sécurité) sur un tronçon où la vitesse était limitée à 120 km/h.  
 
B.e. Le 9 novembre 2011, X.________ s'est rendu au Portugal en avion. Il en est revenu par la route le 19 novembre 2011, en ramenant notamment un fusil Zavodi Crvena Zastana. Le même jour, il a pris connaissance d'une citation à comparaître pour les faits de janvier et de septembre 2011. Le soir du 19 novembre 2011, ayant téléphoné à A.________ et celle-ci lui ayant dit qu'elle sortait danser, X.________ s'est rendu au même endroit pour la retrouver. Elle a refusé de danser avec lui. Il a alors quitté les lieux pour se rendre chez sa nouvelle compagne avec laquelle il a passé la nuit. Le lendemain matin, il s'est rendu à l'appartement de A.________, muni de son fusil. Celle-ci lui a ouvert la porte et, alors qu'elle s'était recouchée dans son lit, il l'a exécutée de deux tirs à bout portant en plein visage. Il a ensuite cherché à faire disparaître toute trace permettant de mettre l'homicide à sa charge. Il a ainsi démonté et nettoyé l'arme, ramassé les douilles, jeté ses habits tachés de sang dans un container et apporté ses armes à son ex-épouse pour qu'elle les cache. Il lui a annoncé qu'il avait tué A.________. Enfin, il est retourné auprès de sa nouvelle compagne avec laquelle il a soupé et passé la nuit. Le soir du 20 novembre 2011, l'ex-femme de X.________ a avisé la police et ce dernier a été arrêté le lendemain alors qu'il regagnait son propre logement.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable du chef de meurtre en lieu et place d'assassinat, et condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 13 ans. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recourant soutient qu'il aurait eu une violente dispute avec A.________, juste avant de commettre son crime, et que la victime l'aurait blessé au visage. Selon lui, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale aurait refusé de privilégier cette version des faits.  
 
1.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant était entré dans l'appartement de la victime muni de son fusil, s'était rendu à la chambre à coucher et avait tiré à bout portant deux coups de fusil sur la victime couchée dans son lit. Elle a laissé ouverte la question de savoir si, comme l'avait retenu le tribunal de première instance, le recourant s'était d'emblée dirigé vers la chambre à coucher pour tirer sur la victime ou si, comme l'intéressé le soutient, il aurait tout d'abord eu une conversation houleuse avec la victime lors de laquelle ils en seraient venus aux mains, puis le recourant serait sorti de l'appartement pour y revenir quelques instants plus tard muni de son fusil et tirer deux coups de feu dans la tête de la victime qui s'était recouchée. L'autorité précédente a considéré qu'il n'importait pas de déterminer laquelle de ces hypothèses devait être privilégiée car la version des faits du recourant ne lui était de toute façon pas plus favorable. En effet, en faisant mine de partir pour revenir ensuite en catimini et exécuter la victime qui s'était recouchée, il aurait profité de la confiance de celle-ci et fait preuve d'une froideur pire encore.  
 
1.2.2. Le recourant ne soulève aucune critique à l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale jugeant sa faute toute aussi grave dans une version des faits comme dans l'autre. Par conséquent, il ne démontre, ni même n'allègue en quoi le vice invoqué serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (consid. 1.1 supra). Son grief est dès lors irrecevable.  
 
1.2.3. Au demeurant, même si la version d'une violente dispute précédant l'acte homicide devait être plus favorable au recourant, il n'aurait pas été arbitraire de l'écarter. En effet, le mélange de cellules épithéliales appartenant au recourant et à la victime, retrouvées sous les ongles de l'une des mains de cette dernière, ne prouve pas encore la réalité de l'altercation dans l'appartement de la victime. Comme l'a observé le tribunal de première instance, un contact avec la victime a pu se produire lors de leur rencontre la veille au soir. S'agissant de l'ecchymose constatée sur la paupière supérieure droite du recourant, l'expert médical n'a pas affirmé qu'elle était survenue au moment des faits, mais seulement qu'elle pouvait avoir été provoquée au moment des faits, ce qui laisse la place à d'autres possibilités. Les moyens de preuve invoqués par le recourant ne sont ainsi pas décisifs. Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, il paraissait peu vraisemblable que la victime, qui fermait en règle générale son appartement avec une chaînette de sécurité, ait laissé la porte entrouverte après le départ de son ex-compagnon, surtout s'ils en étaient venus aux mains.  
De surcroît, lorsqu'il a été examiné par l'expert médical, le recourant a déclaré que l'ecchymose avait été causée par le projectile (bien que l'expert ait jugé cette thèse improbable; dossier 4401-05). Il a affirmé devant le Procureur que A.________ ne l'avait pas touché et ne l'avait en particulier pas griffé (dossier 3024). Du reste, aucune marque de griffure n'a été constatée sur sa personne (dossier 4401-05). Ce n'est qu'au stade de l'appel que le recourant a soutenu que la conversation qu'il avait eue avec la victime avait été houleuse et que "  c'est probablement lors de cette discussion que A.________ a blessé l'appelant à la joue droite " (appel motivé, p. 20). Les variations importantes émaillant le discours du recourant, qui semble suggérer des hypothèses plutôt que de narrer des évènements vécus, font apparaître les présentes critiques de fait comme purement opportunes.  
Aussi la cour cantonale n'est-elle pas tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas l'existence d'une violente altercation ayant précédé l'homicide. Ainsi, supposé recevable, le grief devrait être rejeté. 
 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis l'existence de violentes disputes entre A.________ et lui-même, dont la responsabilité était partagée.  
 
1.3.1. La cour cantonale a constaté que, pour autant qu'il y ait eu une situation ambigüe et conflictuelle entre le recourant et sa victime, celui-ci en portait la responsabilité quasi exclusive. C'était en effet le débordement de violence et la mise en danger de mort de A.________ du 30 janvier 2011 qui avaient conduit à la rupture, à la peur qu'il lui inspirait, au fait qu'elle ne lui faisait plus confiance et qu'elle ne voulait plus faire ménage commun avec lui. A cela s'ajoutaient les filatures, le harcèlement, et les menaces du recourant à l'endroit de la victime.  
 
1.3.2. Le recourant ne conteste pas les différents éléments de fait sur lesquels se fonde l'appréciation cantonale, mais se limite à invoquer un rapport de la gendarmerie du 17 février 2010. Les policiers, intervenus au domicile de A.________ à la suite d'une dispute, y indiquent qu'après avoir discuté avec cette dernière et le recourant, ils ont pu établir que l'un comme l'autre étaient à l'origine de leurs disputes. Précédant de plus de 18 mois l'homicide et reflétant le point de vue de policiers intervenus à une occasion précise, alors que la victime et le recourant vivaient encore ensemble, ce rapport est peu pertinent s'agissant de déterminer le contexte relationnel entourant l'acte homicide. Il ne saurait en tous les cas remettre en cause les constatations cantonales décrites ci-dessus, qui s'appuient sur de nombreux éléments particulièrement significatifs et non-contestés. La critique soulevée, pour autant qu'elle ne soit pas déjà appellatoire, partant irrecevable, est au demeurant infondée.  
 
2.   
Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat (art. 112 CP). Selon lui, la cour cantonale aurait dû retenir le meurtre (art. 111 CP). 
 
2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64).  
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où le mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur est particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65). 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (idem). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que, le 20 novembre 2011, le recourant, muni de son fusil, s'est rendu chez A.________, que celle-ci lui a ouvert sa porte, et qu'il a exécuté sa victime, qui s'était recouchée dans son lit, de deux tirs à bout portant en plein visage. Selon la cour cantonale, cette manière d'agir était particulièrement odieuse et attestait d'une détermination sans limites. Il avait envisagé la mort de son ex-compagne depuis un certain temps, raison pour laquelle il avait pris soin de ramener son fusil Zavodi Crvena Zastana du Portugal dans cette intention. Il avait également exploité avec perfidie la confiance de la victime, qui l'avait laissé la rejoindre dans son appartement. Après l'avoir exécutée, le recourant s'était d'abord employé à mettre en scène l'hypothèse d'une agression émanant de la victime en s'infligeant une blessure à la tempe et avait cherché à faire disparaître toute trace permettant de mettre l'homicide à sa charge, avant de rejoindre sa nouvelle compagne. La cour cantonale a, par ailleurs, retenu que le mobile du recourant relevait d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. Le recourant n'avait pas accepté la rupture consécutive aux faits de violence extrême du 30 janvier 2011 dont il était lui-même responsable. Bien qu'il affirmât avoir entretenu pour A.________ une passion irraisonnée, il la considérait comme sa chose, son objet de propriété. C'était ainsi davantage la perte de son emprise sur cette femme qui le torturait que la perte de l'amour de cette dernière. Il s'agissait plus de l'empêcher de refaire sa vie, au besoin par la violence, les menaces et le harcèlement, que de reconquérir son amour. Il ne supportait pas la perspective qu'elle puisse lui échapper, reprendre sa liberté et refaire sa vie après leur rupture, alors que lui-même entretenait une nouvelle liaison au moment des faits. Pour autant qu'il y ait eu une situation ambigüe et conflictuelle, il en portait la responsabilité quasi exclusive. Ses souffrances ne trouvaient ainsi leur origine que dans son propre comportement et son égoïsme. En exécutant froidement A.________, le recourant avait fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui, ainsi que d'un égoïsme primaire et odieux et d'une absence quasi totale de tendances sociales.  
 
2.3. Le recourant conteste n'avoir eu aucun scrupule. Il soutient que son geste découlait d'une situation amoureuse ambiguë et conflictuelle, dont la victime était également responsable, et qui s'était matérialisée le jour des faits par une violente dispute. Le recourant avait été mû non par un égoïsme absolu, mais par le désespoir d'avoir perdu l'amour de A.________. Il n'avait pas pu abuser de la confiance de la victime, car un tel lien n'existait plus entre eux depuis les faits de janvier 2011. Il avait ensuite été profondément affecté par son acte irraisonné.  
 
2.3.1. Le recourant s'écarte ainsi des faits établis par la cour cantonale tels que relatés ci-dessus, étant précisé que l'absence particulière de scrupules, respectivement un mobile odieux, sont autant d'éléments subjectifs qui relèvent de ce que l'auteur sait ou veut, soit de la constatation des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arrêt 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1). Faute de critiquer l'état de fait cantonal sous l'angle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 avec l'art. 106 al. 2 LTF), la motivation du recourant est dans cette mesure appellatoire, partant irrecevable.  
 
2.3.2. Au demeurant, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas les éléments de fait invoqués par le recourant.  
Le recourant ne conteste plus avoir envisagé d'attenter à la vie de la victime un certain temps déjà avant les faits, même si sa décision n'était pas encore définitivement prise lorsqu'il a rapporté le fusil du Portugal. Compte tenu également du fait que le recourant avait déjà adressé des menaces de mort à la victime, l'acte homicide n'apparaît pas comme irraisonné ou impulsif. De plus, l'enquête pénale en cours à son encontre aurait pu lui donner à réfléchir sur les conséquences de ses actes de violence sur la victime. Sa volonté criminelle n'en a pas pour autant été infléchie; au contraire, la gravité de ses actes n'a fait que s'amplifier. Le recourant ne fait valoir par ailleurs aucune circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant l'homicide. L'existence d'une dispute précédant les faits, de même que la responsabilité de la victime dans la situation conflictuelle avec le recourant n'ont pas été établies par ce dernier (consid. 1 supra). Attendu également que le recourant avait refait sa vie, qu'il avait d'ailleurs poursuivie comme si de rien n'était après l'homicide, rien ne justifiait de considérer qu'il s'agissait de l'acte d'un homme désespéré par la perte de l'amour de son ex-compagne. En rapport avec le lien de confiance dont le recourant conteste l'existence, il appert que si la victime ne souhaitait plus partager une vie de couple avec le recourant aussi longtemps qu'il ne soignait pas ses problèmes de violence, elle se sentait tout de même suffisamment en confiance avec lui pour le laisser entrer chez elle, permettant ainsi au recourant d'accomplir son funeste dessein. Enfin, le sang-froid et la présence d'esprit avec lesquels il a méticuleusement essayé de dissimuler son crime - il a démonté et nettoyé l'arme, ramassé les douilles, jeté les habits tachés de sang dans un container, s'est infligé une blessure à la tempe pour soutenir la thèse de la légitime défense et a apporté ses armes à son ex-épouse pour qu'elle les cache -, ajoutés à la reprise immédiate de sa vie normale, permettaient d'exclure sans arbitraire que le recourant était profondément affecté par son acte. 
C'est, en conséquence, sur la base de l'état de fait arrêté dans la décision attaquée qu'il convient de déterminer si la qualification d'assassinat retenue par la cour cantonale est conforme au droit. 
 
2.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il peut être tenu compte du comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits dans la mesure où il présente un lien étroit avec le crime et permet de caractériser la personnalité de l'auteur, par exemple lorsqu'il révèle son sang-froid et sa maîtrise de la situation (consid. 2.1 supra). En l'espèce, les agissements du recourant après l'homicide tels que décrits ci-dessus dénotent d'une très grande froideur, que n'exclut pas l'état de choc après les faits mentionné par plusieurs témoins. De même la grande détermination de l'auteur constitue-t-elle un critère pertinent dans l'appréciation du caractère particulièrement répréhensible de l'acte (cf. arrêts 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.3.1; 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 4.2). Dans le cas présent, la préparation de son crime, qui a donné au recourant le temps de réfléchir aux conséquences de ses actes, ses précédentes infractions commises au préjudice de la victime (mise en danger de mort et menaces), qui n'ont provoqué chez lui aucune réaction d'inhibition liée à un sentiment de remord ou de compassion, ainsi que l'absence de débat intérieur révèlent sa détermination et son mépris de la vie d'autrui.  
Le recourant a profité de la confiance de la victime qui lui a ouvert la porte pour loger deux balles en plein visage alors qu'elle était couchée dans son lit, sans défense. Ce  modus operandi peut être qualifié de lâche et perfide (voir dans cette configuration, par exemple: ATF 141 IV 61 consid. 4.2 p. 65 s; arrêt 6B_55/2015 du 7 avril 2015 consid. 2.2). Certes, le recourant n'a pas ourdi de machination afin de gagner la confiance de la victime dans le but de la tuer, et il n'a pas non plus fait preuve de cruauté, par exemple en la faisant souffrir ou en s'acharnant sur elle. Ce nonobstant, l'ensemble des circonstances discutées ci-dessus suffisent déjà à retenir une manière d'agir particulièrement odieuse.  
 
2.5. En relation avec le mobile, le recourant ne saurait tirer argument du fait que la cour cantonale a considéré que l'émotion violente ou le profond désarroi invoqués n'étaient de toute façon pas excusables pour en déduire qu'elle admettait que ces circonstances étaient réalisées: en effet, il ressort clairement de l'arrêt querellé que l'égoïsme du recourant l'a emporté sur toute autre considération, excluant ainsi toute émotion violente ou profond désarroi. Au reste, il importe peu que le geste du recourant n'ait pas été totalement dénué d'affect, car la responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêts 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 2.3; 6S.21/2003 du 11 mars 2003 consid. 2.1 in fine et les références citées). En l'espèce, même à admettre que le recourant aurait agi sous le coup d'une certaine émotion, il n'en demeure pas moins que ses mobiles, soit le fait de ne pas supporter de perdre le contrôle sur la femme qu'il considérait lui appartenir et de refuser qu'elle puisse refaire sa vie après leur rupture, étaient purement égoïstes.  
Enfin, que la victime puisse encore nourrir des sentiments à l'égard du recourant et espérer pouvoir se remettre avec lui un jour s'il résolvait ses problèmes de violence ne constitue certainement pas un comportement blâmable, de nature à fonder une haine homicide. Comme l'a relevé la cour cantonale, aucun élément du dossier n'indiquait que la victime se serait jouée de lui, qu'elle l'aurait brimé ou humilié. Le comportement du recourant - menacer, harceler et agresser physiquement au point de mettre en danger de mort A.________ - était seul à l'origine de la situation conflictuelle et ambigüe dont il se prévaut (consid. 1.3 supra). Le recourant était ainsi prêt, pour satisfaire ses besoins égoïstes, à sacrifier la vie d'un être humain dont il n'avait pourtant pas eu à souffrir. 
 
2.6. Au vu de ce qui précède, tant les mobiles du recourant que les circonstances dans lesquelles il a agi manifestent une absence totale de scrupules justifiant la qualification d'assassinat. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.   
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant s'en prend à la quotité de la peine prononcée à son encontre. 
 
3.1. On renvoie, sur les principes présidant à la fixation de la peine, aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.2. Autant que le recourant conteste la détermination, le sang-froid et l'égoïsme retenus par la cour cantonale et allègue une pulsion folle qui l'aurait laissé en état de choc dans le contexte d'une situation amoureuse ambigüe et dévorante, il s'écarte, de manière irrecevable, de l'état de fait cantonal (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), respectivement, de manière infondée, de l'appréciation ayant conduit à admettre la qualification d'assassinat (consid. 2. supra).  
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte d'une évaluation de la gravité de la lésion commise en ce qui concerne l'homicide, alors que ce critère ne serait pas pertinent en matière d'atteinte à la vie, le bien concerné étant déjà le plus précieux de l'individu sans que l'on puisse établir une échelle d'intensité.  
 
3.3.1. La gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné figurent parmi les critères d'appréciation mentionnés par l'art. 47 CP. En effet, l'ampleur du préjudice, la valeur et la hiérarchie (  der Rang) des biens juridiques en jeu constituent un facteur déterminant de la culpabilité de l'auteur (QUELOZ/HUMBERT, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n°14 ad art. 47 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 3ème éd., n°5 p.108).  
 
3.3.2. La cour cantonale a pris en considération "  la gravité des lésions commises, l'homicide d'une part, mais également les lésions corporelles, la mise en danger de la vie et la séquestration d'autre part ". On comprend que l'autorité précédente a ainsi tenu compte de la valeur et de la hiérarchie des biens juridiques auxquels le recourant a porté atteinte, en particulier la vie qui constitue le bien le plus important de l'ordre public, et non de l'ampleur du préjudice causé qui ne fait aucun sens en ce qui concerne l'homicide. Le grief du recourant est dès lors mal fondé.  
 
3.4. Invoquant l'interdiction de la double prise en considération, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte de l'intensité du mobile éminemment égoïste dans l'analyse des critères subjectifs de la fixation de la peine, alors que cet élément avait déjà été pris en considération pour la qualification de l'assassinat, qui suppose non moins qu'un égoïsme extrême.  
 
3.4.1. Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance (ATF 142 IV 14 consid. 5.4 p. 17 et les références citées). En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s.; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur.  
 
3.4.2. Que l'égoïsme de l'auteur d'un assassinat soit par définition très important ne signifie pas encore qu'il atteint exactement la même intensité chez tous les auteurs, étant rappelé que la qualification d'assassinat découle d'une appréciation d'ensemble des circonstances, qui varient nécessairement d'un cas à l'autre. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé l'intensité du mobile éminemment égoïste qui a poussé le recourant à agir, que ce soit en lien avec l'assassinat, mais également en ce qui concerne les autres infractions commises au détriment de A.________. Elle a de surcroît fait sienne la motivation du tribunal de première instance, qui a mis en exergue l'intensité avec laquelle les circonstances de l'art. 112 CP étaient réalisées (le mobile égoïste, mais aussi la perfidie et la lâcheté dans la façon d'agir, ainsi que la froideur dans l'exécution et la dissimulation du crime). La cour cantonale a ainsi pris en considération, d'une manière qui échappe à la critique, la mesure concrète de la faute du recourant en lien avec l'exécution des infractions qui lui sont reprochées. L'interdiction de la double prise en considération n'a pas été violée.  
 
3.5. Selon le recourant, son âge, son faible niveau intellectuel, son état dépressif et ses troubles psychologiques imposeraient une diminution de la quotité de la peine. Les troubles dont il souffrait avaient d'ailleurs été jugés suffisamment graves par les juges cantonaux pour maintenir l'exécution de la mesure de l'art. 63 CP proposée par les psychiatres.  
 
3.5.1. A teneur de l'arrêt attaqué, les psychiatres qui ont examiné le recourant ont constaté que celui-ci avait manifesté une intelligence dans la norme. Autant que le faible niveau intellectuel invoqué par le recourant s'éloigne de l'état de fait cantonal, il n'y a pas lieu de retenir cet élément.  
 
3.5.2. Selon la jurisprudence, le grand âge n'influe pas, en soi, sur la culpabilité du condamné (cf. arrêt 6B_40/2007 du 9 juillet 2007 consid. 5.2). Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué que selon le rapport d'expertise, il n'existait pas de relation directe entre le trouble psychique constaté (fragilité psychique importante et probable épisode dépressif moyen avec syndrome somatique) et les faits poursuivis. Partant, il n'y a pas lieu de prendre en compte ces différents éléments dans l'appréciation de la culpabilité du recourant. Il est encore précisé que la cour cantonale a considéré que les conditions légales d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP n'étaient pas remplies; elle a toutefois renoncé à annuler cette mesure dès lors qu'elle n'était pas contestée par le recourant et que le traitement pouvait, selon les experts, exercer des effets positifs sur sa personnalité.  
 
3.5.3. Sous l'angle de la vulnérabilité à la sanction, il s'agit de constater que le recourant était âgé de presque 60 ans au moment où l'arrêt querellé a été rendu. Or il a déjà été jugé que 59 ans n'était pas un âge suffisamment avancé pour qu'il doive être pris en considération (arrêts 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 7.2; 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4).  
En ce qui concerne la fragilité psychique et l'état dépressif du recourant, ils n'impliquent pas encore que la détention soit rendue considérablement plus dure pour le recourant que pour les autres condamnés. Le recourant ne soutient d'ailleurs rien de tel. 
En conséquence, le grief soulevé doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.6. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Il ne se plaint pas non plus d'un défaut de motivation qui l'aurait empêché d'attaquer sa condamnation efficacement. Enfin, au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la peine soit exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP et ce avec une intensité particulièrement marquée. Il a assassiné de deux balles en plein visage son ex-compagne alors qu'elle était couchée dans son lit, et cela pour un motif profondément égoïste. Il a ensuite effacé de manière méticuleuse toute trace qui, dans son esprit, pouvait le lier au crime, allant jusqu'à tirer un projectile éraflant son visage pour soutenir l'invraisemblable thèse de la légitime défense - qu'il a d'ailleurs défendue jusqu'en première instance -, puis il a repris sa vie comme si de rien n'était. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée et sa responsabilité est pleine et entière. Sa culpabilité doit par conséquent être qualifiée de très lourde. En sa défaveur, on peut encore relever une mauvaise collaboration à la procédure pénale et une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Ces circonstances justifient de fixer une peine pour l'infraction d'assassinat dans la partie supérieure du spectre à disposition (de 10 ans au moins jusqu'à la peine à vie). Compte tenu du concours (art. 49 CP) avec les autres infractions graves perpétrées au préjudice de A.________ (mise en danger de la vie, lésions corporelles, contrainte et séquestration) et des délits à la Loi fédérale sur les armes, la peine privative de liberté de 18 ans infligée par la cour cantonale ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP est donc infondé.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 1 er juillet 2016  
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy