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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.454/2004/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 février 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des avocates et des avocats du canton de Neuchâtel, 
c/o Service de la Justice, Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal cantonal, Autorité de surveillance des avocates, des avocats et du notariat, du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 
2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Sanctions, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal cantonal, Autorité de surveillance des avocates, des avocats et du notariat, du canton de Neuchâtel du 14 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 19 février 2004, l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats du canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de surveillance) a notamment prononcé à l'encontre de X.________, avocat à Y.________, une interdiction de pratiquer d'une durée de deux ans et ordonné sa radiation du rôle officiel du barreau. Elle a retenu en particulier qu'en date du 27 novembre 2003, X.________ faisait l'objet de poursuites pour 91'730,10 fr. et d'actes de défaut de biens pour 20'567,65 fr., de sorte qu'il ne remplissait plus les conditions de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats; LLCA; RS 935.61). L'Autorité de surveillance a également relevé que l'intéressé avait gravement violé plusieurs de ses obligations professionnelles figurant notamment à l'art. 12 lettres a, f, h et i LLCA. Elle a considéré que X.________ n'avait "peut-être momentanément pas les dispositions psychologiques nécessaires pour diriger une étude d'avocat indépendante". 
B. 
Par décision du 14 juin 2004, le Tribunal cantonal, Autorité de surveillance des avocates, des avocats et du notariat, du canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité cantonale de recours) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Autorité de surveillance du 19 février 2004. L'Autorité cantonale de recours a retenu en particulier que, par son attitude durant la procédure, X.________ avait démontré que les craintes qu'éprouvait l'Autorité de surveillance, quant à sa capacité d'exercer son activité d'avocat indépendant avec soin et diligence, étaient fondées. L'Autorité cantonale de recours a également relevé que les difficultés financières de l'intéressé s'étaient sérieusement aggravées, puisqu'en date du 17 mai 2004, il faisait l'objet de poursuites pour 103'045,60 fr. et d'actes de défaut de biens pour 46'700,80 fr. Dès lors, les conditions d'une radiation du registre des avocats, au sens de l'art. 9 LLCA, étaient remplies et la sanction infligée était appropriée. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler la décision de l'Autorité cantonale de recours du 14 juin 2004. Il se plaint d'une fausse application des art. 8, 9, 12 et 17 LLCA. Il fait valoir en particulier que la mesure prise à son encontre est excessive, compte tenu de son état de santé. 
 
L'Autorité cantonale de recours et l'Autorité de surveillance ont fait savoir qu'elles n'avaient pas d'observations à formuler. 
 
L'Office fédéral de la justice a déposé des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
2. 
Sans présenter une demande formelle dans ce sens, le recourant a évoqué la possibilité de déposer un mémoire complémentaire. Selon l'art. 110 al. 4 OJ, un second échange d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. En l'espèce, rien ne justifie un second échange d'écritures, d'autant plus que l'Autorité cantonale de recours n'a pas formulé d'observations sur le présent recours. 
3. 
L'art. 8 al. 1 lettre c LLCA dispose que, pour être inscrit au registre cantonal des avocats, l'avocat doit ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens. Selon l'art. 9 LLCA, l'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre. D'après l'art. 12 LLCA, l'avocat est soumis à différentes règles professionnelles: il doit, notamment, exercer sa profession avec soin et diligence (lettre a), être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité (lettre f), conserver séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine (lettre h) et, lorsqu'il accepte un mandat, informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus (lettre i). Quant à l'art. 17 LLCA, intitulé "Mesures disciplinaires", il prévoit: 
"1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: 
a. l'avertissement; 
b. le blâme; 
c. une amende de 20 000 francs au plus; 
d. l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; 
e. l'interdiction définitive de pratiquer. 
 
2 L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. 
 
3 Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer." 
4. 
Le recourant ne conteste pas les faits établis par l'Autorité de surveillance et repris par l'Autorité cantonale de recours. 
 
Comme l'intéressé fait l'objet d'actes de défaut de biens, il doit être radié du registre cantonal des avocats (art. 8 al. 1 lettre c et 9 LLCA). 
 
Le recourant a également violé différentes règles professionnelles et mis ainsi en péril les intérêts (financiers) de ses clients. De plus, même dans le présent litige où se joue son avenir professionnel et économique, il ne s'est pas montré capable de défendre ses propres intérêts (par exemple, non-utilisation de délais obtenus pour compléter une motivation ou produire des pièces). Il n'apparaît donc pas à même d'exercer sa profession avec le soin et la diligence requises. En outre, sa situation financière s'est dégradée entre le 27 novembre 2003 et le 17 mai 2004 et il n'a pas encore trouvé le moyen de remédier à ses problèmes pécuniaires, même s'il annonce une solution depuis longtemps (cf. le recours du 16 mars 2004 à l'Autorité cantonale de recours et le procès-verbal d'interrogatoire du 26 mai 2004). Compte tenu de l'incapacité actuelle du recourant, pour quelque raison que ce soit, de respecter les règles professionnelles figurant à l'art. 12 LLCA, l'Autorité cantonale de recours n'a pas violé le droit fédéral ni, plus particulièrement, excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant l'interdiction de pratiquer pendant deux ans prononcée à l'encontre de l'intéressé. 
 
C'est donc à tort que le recourant reproche à l'Autorité cantonale de recours d'avoir fait une fausse application des art. 8, 9, 12 et 17 LLCA. Au demeurant, rien ne l'empêchera de demander le réexamen de sa situation lorsqu'il aura rétabli sa situation. 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats et au Tribunal cantonal, Autorité de surveillance des avocates, des avocats et du notariat, du canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police (Office fédéral de la justice). 
Lausanne, le 2 février 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: