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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_320/2019  
 
 
Arrêt du 2 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2019 (no 56 PE16.003647-OJO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 6 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour diffamation et tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, a révoqué un sursis et ordonné l'exécution d'une peine prononcée le 19 novembre 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 7 novembre 2017, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. 
 
Par prononcé du 5 avril 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté le retrait de l'opposition formée le 7 novembre 2017, par X.________, contre l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017 et a dit que celle-ci était définitive et exécutoire. Par arrêt du 22 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prénommé contre le prononcé du 5 avril 2018 et a confirmé celui-ci. Par arrêt du 15 octobre 2018 (6B_816/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 22 juin 2018. 
 
Par jugement du 9 janvier 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X.________ concernant l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017. 
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 janvier 2019. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art. 42 al. 1 LTF. Il ne présente par ailleurs aucun grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant la décision attaquée. Le recourant rediscute les circonstances ayant conduit à sa condamnation par l'ordonnance pénale du 6 novembre 2017, celles-ci n'ayant cependant pas été examinées par la cour cantonale, qui a déclaré irrecevable sa demande de révision. L'intéressé évoque encore divers événements, dont on ignore en quoi ils concerneraient la présente cause, sans fournir d'explications à cet égard. 
 
En définitive, le recourant ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
Pour autant que l'on doive interpréter la demande du recourant tendant à "suspendre la procédure PE16.003647-OJO" comme une requête d'octroi de l'effet suspensif, celle-ci n'a plus d'objet. 
 
3.   
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa